Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 156 Arrêt du 15 novembre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________ SÀRL, plaignante contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée et B.________ LTD, intéressée, représentée par Me Damien-R. Bossy, avocat ObjetRéquisition de poursuite, pouvoirs du représentant du créancier (art. 27 LP) Plainte du 17 septembre 2018 concernant le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 23 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 13 septembre 2018, le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ Sàrl à l'instance de B.________ Ltd, représentée par Me D., avocat, pour un montant en capital de CHF 14'071.55, et que la poursuivie a fait opposition et demandé la production des titres de créance selon l'art. 73 al. 1 LP, documents que la poursuivante a remis à l'Office des poursuites en date du 18 septembre 2018; que, le 17 septembre 2018, la poursuivie a en outre déposé une plainte auprès de l'autorité de surveillance et conclu à l'annulation de la poursuite pour défaut de représentation valable de la créancière, requérant par ailleurs la production du pouvoir original nommant Me D., la production d'un extrait certifié du Registre du commerce de la créancière permettant de juger de la validité dudit pouvoir, et la production des pièces d'identité valables des signataires dudit pouvoir; que le défaut de pouvoirs de représentation est un moyen que le poursuivi doit soulever par la voie de la plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 84 III 72 consid. 1; 130 III 231 consid. 2.1; 144 III 277 consid. 3.1.1) et que la plainte ayant été déposée dans le délai de 10 jours de la notification du commandement de payer (cf. art. 17 al. 2 LP), elle est recevable; qu'avec la plaignante, il y a lieu de retenir que, pour juger qui peut représenter une société anonyme, les autorités de poursuite doivent s'en tenir en principe aux inscriptions qui figurent sur le registre du commerce (cf. ATF 84 III 72 consid. 2); qu'en ce qui concerne la poursuivante B.________ Ltd, il s'agit d'une société constituée selon les lois de Gibraltar depuis le 2 décembre 2005 (pièce 16 du bordereau de la poursuivante) et dûment incorporée sous le numéro 95603, dont l'administrateur unique est également l'actionnaire unique; que cette personne est par conséquent habilitée à représenter la société poursuivante; qu'en ce qui concerne les pouvoirs de représentation du mandataire, ils obéissent aux règles de l'art. 27 LP, aux termes desquelles toute personne ayant l'exercice des droits civils est habilitée à représenter une autre personne dans une procédure d'exécution forcée, une procuration écrite n'étant nécessaire qu'en cas de doute sur l'existence d'une représentation (cf. MUSTER, in KuKo SchKG, 2 e éd. 2014, art. 27 n. 5) et dans les procédures judiciaires (cf. art. 68 al. 3 CPC); qu'en l'espèce, le mandataire de la poursuivante a justifié de ses pouvoirs en produisant une procuration signée par l'administrateur et actionnaire unique précité, datée du 12 février 2018, de sorte qu'il est habilité à représenter la société B.________ Ltd dans la procédure d'exécution forcée en cause; que la plainte s'avère par conséquent injustifiée, ce qui conduit à son rejet; qu'il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ Sàrl du 17 septembre 2018 concernant le commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine du 23 mai 2018 est rejetée. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2018/dbe La Présidente:La Greffière:

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FR_TC_003
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15.11.2018
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08.04.2026