Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 146 105 2018 147 Arrêt du 15 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 14 septembre 2018 contre la décision de saisie de salaire du 24 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites au stade de la saisie. En date du 24 août 2018, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a rendu une décision de saisie de salaire à son encontre et informé la Caisse de chômage que tout montant dépassant le minimum vital de CHF 5'486.50 devait être retenu sur le revenu du débiteur et versé à l'Office. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 4 septembre 2018. Par courrier du 14 septembre 2018, A.________ a déposé une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire du 24 août 2018. Il conteste le montant du loyer pris en compte par l'Office et l'absence de prise en compte du loyer de sa place de parc, des frais scolaires et de l'abonnement général de ses enfants, ainsi que de ses propres frais de déplacements quotidiens et de véhicule. Il requiert l'effet suspensif et la poursuite du versement de l'intégralité de ses indemnités de chômage. Il sollicite également la tenue d'une audience. Invité à se déterminer, l'Office a conclu au rejet de la plainte par acte du 28 septembre 2018 communiqué au plaignant le 1 er octobre 2018. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 14 septembre 2018 contre la décision de saisie de salaire du 24 août 2018 a été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions tendant à l'insaisissabilité des revenus du plaignant. Elle est par conséquent recevable. 2. Le plaignant sollicite la tenue d'une audience. La procédure par-devant les autorités de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite est régie par les art. 17 ss LP, en particulier l'art. 20a LP, l'art. 9 de la Loi d'application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LALP; RSF 28.1), ainsi que les dispositions du Code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Les parties ont le droit d'être entendues avant qu'une décision ne soit prise (art. 57 al. 1 CPJA). Sauf prescription contraire, elles n'ont en revanche pas droit à une audition verbale (art. 57 al. 2 CPJA). Or, si l'autorité de surveillance peut citer les parties et le préposé à comparaître (art. 9 al. 1 LALP), elle n'y est pas tenue. En l'espèce, le plaignant a exposé ses griefs dans sa plainte et les observations de l'Office lui ont été communiquées en temps utile pour lui permettre de déposer une détermination s'il le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 souhaitait. Le dossier contient par ailleurs tous les éléments nécessaires pour statuer sur les griefs soulevés. Une audience s'avère par conséquent inutile. 3. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office et fait valoir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte. 3.1.L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui- ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. 3.2.En l'espèce, dans l'avis de saisie du 24 août 2018, l'Office a retenu que le poursuivi a un revenu mensuel constitué d'indemnités de chômage d'un montant de CHF 6'469.40, ce que le plaignant ne conteste pas, et des charges de CHF 5'486.50, soit la base mensuelle de CHF 1'350.- pour le poursuivi et de CHF 600.- pour chacun de ses deux enfants, un loyer de CHF 1'600.-, des cotisations de caisse-maladie de CHF 437.30 pour le poursuivi et de CHF 98.60 pour chacun de ses deux enfants, de frais de déplacement pour les deux enfants de CHF 59.- pour chacun, des frais de repas pris hors du domicile pour les deux enfants de CHF 217.- pour chacun, et des frais divers et de recherche d'emploi de CHF 150.- pour le poursuivi. 3.2.1. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte et fait valoir que son loyer effectif est de CHF 1'850.-, plus CHF 310.- de charges. Une éventuelle réduction au niveau des normes des services sociaux ne pourrait être prise en compte qu'au terme de l'échéance du contrat de bail, soit dès le 1 er avril 2019. Le principe selon lequel le débiteur qui fait l'objet d'une saisie doit restreindre son train de vie et s'en sortir avec le minimum d'existence qui lui est reconnu s'applique aussi aux frais de logement, que le débiteur soit propriétaire ou locataire de son appartement. Les dépenses consenties au titre des frais de logement ne peuvent être prises en considération que si elles correspondent à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu. L'office doit accorder au débiteur la possibilité d'adapter ses frais de logement aux conditions déterminantes pour le calcul du minimum d'existence dans un délai convenable – en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui, à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (cf. ATF 129 III 526 consid. 2). En l'espèce, il ressort des pièces produites par l'Office que le plaignant, qui a déjà fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée en 2014, a été rendu attentif à cette réglementation par courrier du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 23 juin 2014 et sommé de réduire ses frais de logement lors du prochain terme de résiliation, soit le 31 mars 2015, l'Office l'informant qu'après cette date, seul un loyer conforme aux conditions locales et basé sur les normes des services sociaux serait pris en compte. Le plaignant ayant choisi de ne pas se conformer à cette injonction et de conserver un logement au coût exagéré, il lui incombe de compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci. Le plaignant habite avec ses deux enfants âgés de 17 et 18 ans dans un appartement de 5 ½ pièces alors qu'un appartement de 4 ½ pièces serait suffisant. En ville de Fribourg, des appartements de cette taille sont disponibles à partir de CHF 1'485.-, charges comprises (cf. www.immoscout24.ch [consulté le 2 octobre 2018]). En prenant en compte un loyer de CHF 1'600.-, l'Office n'a par conséquent pas outrepassé son pouvoir d'appréciation. La plainte sera rejetée sur ce point. 3.2.2. Le plaignant conteste également l'absence de prise en compte des frais de scolarisation de ses deux enfants. S'agissant du fils majeur du débiteur, les remarques suivantes s'imposent. La jurisprudence considère que les dépenses occasionnées par les études supérieures des enfants majeurs ne sont pas absolument nécessaires au débiteur et à sa famille, et donc indispensables au sens de l'art. 93 al. 1 LP. Il en ressort en effet que, même si aujourd'hui on reconnaît aux enfants un droit à être entretenus et éduqués après leur majorité s'ils suivent des études supérieures, ce droit est cependant limité par les conditions économiques et les ressources des parents. L'obligation d'entretien imposée à ceux-ci par l'art. 277 al. 2 CC n'est donc, dans ce cas, que conditionnelle et, si cette condition n'est pas réalisée, elle ne subsiste pas au-delà de la majorité de l'enfant. Il s'ensuit que, dans cette hypothèse, l'entretien de l'enfant majeur aux études ne peut être inclus dans le minimum vital des parents. Il serait en effet choquant d'autoriser les parents à fournir l'entretien à un enfant majeur aux frais de leurs créanciers (cf. ATF 98 III 34 consid. 2). Cette jurisprudence a par ailleurs été confirmée depuis à plusieurs reprises et s'avère toujours d'actualité (cf. arrêts TF 5A_429/2013 du 16 août 2013 consid. 4; 5A_330/2008 du 10 octobre 2008 consid. 3). Dans ces conditions, un refus de l'Office de tenir compte, dans le calcul du minimum vital du plaignant, de l'entretien de son fils majeur aux études, aurait été conforme à la jurisprudence constante. La décision attaquée, qui admet néanmoins dans une certaine mesure ces frais d'entretien, ne peut ainsi qu'être confirmée et la plainte rejetée sur ce point. S'agissant du fils mineur du débiteur, les dépenses spéciales pour son instruction (transports publics, matériel scolaire, etc.) font partie du minimum d'existence du plaignant, ce que l'Office n'a pas méconnu en prenant en compte l'abonnement aux Transports publics fribourgeois, les cotisations de caisse-maladie et les frais de repas pris hors du domicile pour celui-ci. S'agissant de coûts supplémentaires qui pourraient être engendrés par sa scolarisation, il convient de relever que, dans le calcul du minimum vital au sens de l'art. 93 LP, seuls les montants effectivement payés peuvent être pris en considération. A cet égard, l'office ne doit pas se contenter des déclarations du poursuivi; il peut exiger la production des justificatifs de paiement (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.1). S'agissant de frais ponctuels, l'Office peut alors procéder en les remboursant au débiteur par prélèvements sur les montants déjà saisis (cf. arrêt TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.3). En l'espèce, le plaignant se contente d'alléguer qu'il doit assumer des frais scolaires, sans chiffrer les montants qu'il voudrait voir pris en compte. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'Office se serait mépris en ne les prenant pas en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 compte en l'état. Il appartiendra ainsi au plaignant, si de telles dépenses devaient s'avérer indispensables, de solliciter leur remboursement auprès de l'Office. En ce qui concerne enfin la prise en compte d'un abonnement général, même à tarif préférentiel, plutôt que d'un abonnement aux Transports publics fribourgeois, on relèvera qu'il ne saurait faire partie des dépenses nécessaires pour une formation scolaire effectuée en ville de Fribourg. C'est donc à juste titre que l'Office s'est limité, à bien plaire, au coût d'un abonnement pour le réseau de transports publics local. 3.2.3. Le plaignant requiert enfin que soient pris en compte ses frais de déplacement et frais de place de parc pour son véhicule, puisqu'il effectue un stage à Lausanne dans le cadre de sa formation BNF ("beraten-netzwerken-fördern"). A teneur des Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites, les frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail font en principe partie du minimum vital, s'ils sont indispensables à l'exercice d'une profession et si l'employeur ne les prend pas à sa charge. Cela étant, dès lors que le poursuivi est actuellement au chômage et comme l'a retenu à juste titre l'Office, il n'y a en principe pas lieu de considérer que ses frais de véhicule font partie de son minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Au demeurant, même lorsque le véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession, dans l'hypothèse où les frais correspondants sont remboursés par l'employeur au poursuivi, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul du minimum vital. Il n'y a pas lieu de statuer différemment s'agissant des frais de transport engendrés par la recherche d'un emploi ou une formation soutenue par l'assurance chômage. En effet, dans le cadre des stages de formation, l'assuré bénéficie en sus des indemnités journalières, du remboursement des frais de déplacement entre son domicile et l’endroit où il effectue son stage de formation (cf. Mesures relatives au marché du travail, Brochure publiée par le SECO, www.arbeit.swiss, rubrique Brochures [consulté le 2 octobre 2018]; art. 59c bis al. 3 de la Loi sur l'assurance-chômage [LACI; RS 837.0] et art. 85 de l'Ordonnance sur l'assurance chômage du 31 août 1983 [OACI; RS 837.02]). Il appartiendra donc au plaignant de s'adresser à la Caisse de chômage pour obtenir le remboursement de ses frais de déplacement. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'Office a refusé de tenir compte de ces frais. Enfin, s'agissant des frais de location de la place de parc, il faut en faire abstraction dès lors que le bail de cette place est indépendant du bail d'habitation et que le poursuivi n'a pas de besoin professionnel de disposer d'un véhicule privé. C'est donc également à juste titre que l'Office n'a pas tenu compte de ce poste. 4. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte. La plainte ayant été rejetée, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet. 5. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 14 septembre 2018 est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 24 août 2018 est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 octobre 2018/dbe La Présidente:La Greffière:

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