Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 145 Arrêt du 3 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetSaisie de créance (art. 92 al. 2 let. 5 LP) Plainte du 7 septembre 2018 contre la décision de saisie du 14 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l'objet de diverses poursuites. En date du 10 novembre 2017 pour la série 9, et du 8 janvier 2018 pour la série 10, l'Office des poursuites de la Sarine a prononcé une saisie de CHF 940.- par mois sur les revenus du débiteur. Ces saisies n'ont pas été contestées par le débiteur mais celui-ci n'a pas non plus procédé à un versement en main de l'office. Par courrier du 26 mars 2018, le débiteur a informé l'Office des poursuites qu'il serait à la retraite à compter du 1 er avril 2018 et qu'il contestait le calcul de son minimum vital puisqu'il avait dû réduire son activité professionnelle dès octobre 2017 pour des raisons de santé. Le 23 avril 2018, le débiteur s'est présenté à l'office afin d'actualiser sa situation financière. Après analyse des pièces produites, l'Office des poursuites a convoqué le débiteur pour le 13 août 2018. Le débiteur ne s'étant pas présenté, l'Office des poursuites a procédé, par décision du 14 août 2018, à la saisie définitive des avoirs détenus par A.________ auprès de la Banque B.________ à concurrence de CHF 30'500.-. En date du 22 août 2018, le débiteur s'est présenté à l'Office des poursuites et un nouveau procès- verbal de saisie a été établi. Après production de diverses pièces, l'Office des poursuites a informé le débiteur par courriel du 24 août 2018 que son minimum vital avait été arrêté à hauteur de CHF 2'408.-. Le même jour, la banque a été sommée de verser à l'office tout montant excédant CHF 1'382.83, ce que la banque a fait en date du 30 août 2018, transférant un montant de CHF 14'359.70 à l'Office des poursuites. Le 31 août 2018, le débiteur a sollicité le remboursement d'une facture de sa caisse-maladie et d'une facture de l'Administration fédérale des contributions relatives à la TVA pour le 1 er semestre 2018. L'Office des poursuites a fait droit à la première requête et refusé le remboursement de la seconde, ce dont le débiteur a été informé par courriel du 3 septembre 2018. B.Par acte du 7 septembre 2018, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la saisie de ses comptes bancaires. Il requiert la rétrocession du montant de CHF 14'359.70 et fait valoir qu'en raison des injonctions de l'Office des poursuites, l'intégralité de ses avoirs de prévoyance professionnelle ont été saisis, alors qu'il s'agit de montants insaisissables ou relativement saisissables. L'Office des poursuites s'est déterminé le 24 septembre 2018. Il relève que la plainte paraît tardive et conclut au surplus à son rejet, la saisie de créance étant conforme aux prescriptions légales. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l’espèce, l’avis concernant la saisie définitive d’une créance est du 14 août 2018. Adressé à la banque dépositaire, il semble avoir été porté à la connaissance du débiteur au plus tard le 22 août 2018 lors de son passage à l'Office des poursuites afin de faire établir sa situation financière. Déposée le 7 septembre 2018, la plainte est par conséquent tardive. 1.2.La plainte est toutefois recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP; cf. ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 ème éd. 2010, art. 93 n. 66). Or dans le cas particulier, c'est ce que soutient implicitement le plaignant, puisqu'il reproche à l'Office de poursuites d'avoir saisi l'intégralité de son avoir de vieillesse. Il y a dès lors lieu d'entrer en matière. 2. Le plaignant invoque implicitement l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui prévoit notamment que les prestations au sens de l'art. 20 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants sont insaisissables. Selon le plaignant, permettre à l’Office des poursuites de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme au droit fédéral applicable. De son côté, l'Office des poursuites expose avoir laissé au débiteur le montant nécessaire pour couvrir le minimum d'existence du mois d'août 2018, le minimum d'existence des mois suivants étant assuré par les prestations AVS. Il estime par conséquent avoir été en droit de saisir le solde du montant figurant sur le compte bancaire du plaignant. 2.1. Conformément à l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables, en particulier, les rentes au sens de l'art. 20 LAVS. Cette norme déroge au principe selon lequel des prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement insaisissables en vertu de l'art. 93 LP; le législateur a en effet estimé que, aussi longtemps que les prestations du premier pilier n'atteindraient pas leur but, c'est-à-dire couvrir les besoins vitaux dans une mesure appropriée, elles devaient être déclarées absolument insaisissables. En principe, cette solution est aussi valable en cas de dépassement du minimum vital par suite du cumul de plusieurs prestations différentes absolument insaisissables, voire d'une seule prestation de cette nature; de telles prestations échappent ainsi à la mainmise des créanciers, quand bien même elles excéderaient le minimum vital du débiteur et de sa famille (cf. ATF 135 III 20 consid. 5.1). Il en va de même des rentes de retraite versées par des institutions de retraite étrangères à condition qu'elles correspondent en tous points à la définition de la rente AVS, à savoir qu'elles sont destinées à couvrir les besoins indispensables du bénéficiaire, de sorte que les prestations ne dépassent en règle générale pas le minimum d'existence du droit des poursuites (cf. ATF 143 III 385 consid. 4.3). En application de l'art. 92 al. 1 ch. 10 LP, sont également insaisissables les droits aux prestations de prévoyance et de libre passage non encore exigibles à l'égard d'une institution de prévoyance professionnelle. Or, si la loi empêche toute exécution forcée tant que le droit aux prestations futures n'est pas exigible, ces restrictions tombent lorsque la prestation est payée en espèces. La prestation de prévoyance professionnelle qui a été exécutée est donc cessible et saisissable (cf. ATF 117 III 20 consid. 3). Enfin, il existe des limites à l'insaisissabilité absolue lorsque le débiteur dispose d'autres ressources que les rentes, prestations et allocations rendues insaisissables par l'art. 92 LP. Ces autres ressources peuvent alors entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenus; en pareil cas, les prestations absolument insaisissables s'ajoutent au revenu relativement

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 saisissable au sens de l'art. 93 al. 1 LP, ce qui permet d'augmenter la part saisissable du revenu. Il faut en effet tenir compte de ce que le débiteur peut subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital, il n'a le cas échéant plus besoin de tout son revenu (cf. ATF 135 III 20 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, durant les mois d'avril à août 2018, le plaignant a perçu un montant de CHF 7'745.- au titre de rente AVS, de CHF 588.75 au titre de rente du 2 ème pilier, de CHF 16'579.40 au titre de la prévoyance professionnelle (pilier 3a ou 3b), et de CHF 7'000.- environ au titre de sa rente de retraite française. Il a en outre perçu des honoraires de CHF 10'434.68 et de CHF 2'068.90. Dans ces conditions, force est de constater que le montant de CHF 14'359.70 finalement saisi par l'Office des poursuites est largement inférieur aux montants cumulés des honoraires et des versements au titre de la prévoyance professionnelle perçus par le plaignant, tous montants relativement saisissables en application de l'art. 93 LP, à savoir qu'est saisissable tout montant dépassant ce qui est indispensable au débiteur. Ce qui précède conduit au rejet de la plainte et à la confirmation de la décision de saisie du 14 août 2018. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 7 septembre 2018 est rejetée. Partant, la décision de saisie du 14 août 2018 est confirmée. II.Il n'et pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2018/dbe La Présidente:La Greffière:

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