Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 143 Arrêt du 25 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, contre OFFICE DES POURSUITES DE LA GLÂNE, autorité intimée ObjetDétermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Dans le cadre d’une poursuite dirigée contre A., l’Office des poursuites de la Glâne a déterminé, le 3 septembre 2018, le minimum vital d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 3’883.-, et de charges à hauteur de CHF 2'992.60, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 800.-. B.Par acte du 10 septembre 2018, A. a déposé plainte contre la détermination de son minimum vital. Il conteste principalement le montant retenu pour son revenu et expose que de nombreuses charges n’ont pas été comptabilisées par l’Office des poursuites. Il fait valoir, d’une part, que sa compagne présente des frais liés à son activité indépendante, et d’autre part, qu’il s’acquitte de cotisations auprès de la caisse de compensation, charges que l’autorité intimée a omis de prendre en considération. En conclusion, le plaignant fait valoir que, selon ses estimations, il ne dispose pour le moment d’aucun montant saisissable. L'Office des poursuites s'est déterminé le 21 septembre 2018 et conclut au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.2. En l'espèce, la plainte du 10 septembre 2018 contre le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a été déposée en temps utile. Brièvement motivée et dotée de conclusions – tendant à une diminution ou à une annulation du montant saisi –, elle est recevable en la forme. 2. Dans un premier grief, le plaignant expose que, dans la mesure où la réception du procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 a directement suivi la notification de l’avis de saisie du 28 août 2018, le délai de 30 jours de participation à la saisie prévu à l’art. 110 al. 1 LP n’a pas été respecté. Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. En l’espèce, il apparaît à la lecture du procès-verbal du 3 septembre 2018 que l’exécution de la saisie a eu lieu le 13 juillet 2018, et non pas le 28 août 2018 comme l’allègue le plaignant, de sorte que le délai en question a été respecté. L’Office des poursuites a au surplus relevé que le débiteur fait actuellement l’objet d’une seule poursuite – à l’origine de la saisie litigieuse – de sorte que la question de l’application de l’art 110 LP ne se pose pas. La plainte doit donc être rejetée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait valoir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (cf. ATF 130 III 45 consid. 2). Si l'office doit certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. BSK SchKG I – VONDER MÜHLL, 2 ème éd. 2010, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 3.2.En l’espèce, après avoir procédé au calcul du minimum vital d’existence du débiteur, l’Office des poursuites a arrêté les revenus du plaignant à CHF 3'883.- et ses charges à CHF 2'992.60, ce qui laisse apparaître une quotité saisissable de CHF 800.- par mois. 3.2.1. Dans un premier moyen, le plaignant fait valoir que, dans la détermination de son minimum vital, l’Office des poursuites a non seulement estimé trop généreusement son revenu d’indépendant, mais l’autorité intimé a en outre omis de prendre en considération le paiement de ses cotisations à la caisse de compensation, versements pourtant obligatoires. Dans ses observations du 21 septembre 2018, l’autorité intimée a indiqué s’être basée sur les montants annoncés par le débiteur à la caisse de compensation pour déterminer son revenu, et avoir effectivement écarté les cotisations à la caisse AVS et autres primes d’assurance-maladie des charges du débiteur au motif que, bien qu’invité à établir sa situation financière à de nombreuses reprises, ce dernier n’a transmis aucune pièce justificative attestant du paiement régulier des charges en question. Pour sa part, la Chambre considère que cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. Elle se limitera donc à faire sienne cette motivation et à y renvoyer pour retenir que c’est à juste titre que l’Office des poursuites a retenu un revenu de CHF 3'883.- dans la détermination du minimum vital du plaignant, ceci sans déduire les cotisations sociales alléguées dont il ignore le paiement effectif. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3.2.2. Le plaignant fait ensuite valoir que l’Office des poursuites a omis de prendre en considération les frais de déplacements et de repas de son ex-compagne dans la détermination de son minimum vital, charges pourtant indispensables à l’exercice de son activité indépendante. A cet égard, quand bien même le plaignant rapporte que son ex-compagne connait des frais professionnels en raison d’une clientèle principalement établie dans le canton de Vaud, non seulement il ne chiffre pas les dépenses en question, mais il ne produit aucun justificatif de paiement. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte les charges alléguées, ceci d’autant plus que, renseignement pris auprès de la caisse de compensation du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 canton de Fribourg, l’ex-compagne du plaignant n’est pas inscrite comme indépendante. La plainte sera rejetée sur ce point également. 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 10 septembre 2018 est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 3 septembre 2018 est confirmé. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 25 octobre 2018/sag La Présidente:La Greffière:

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