Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 139 Arrêt du 3 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Adrien de Steiger, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetMinimum d'existence (art. 93 LP) Plainte du 30 août 2018 contre la décision de saisie de salaire du 21 août 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait Par décision du 24 juin 2013, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé la faillite personnelle de A.. Cette faillite a été clôturée le 14 novembre 2013 et des actes de défaut de biens établis. En date du 20 octobre 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rejeté l'exception de non- retour à meilleure fortune que A. avait fait valoir dans le cadre de la poursuite n° bbb de l'Office des poursuites de la Sarine et retenu que le débiteur était revenu à meilleure fortune à hauteur de CHF 1'200.- par mois. Le 21 août 2018, l'Office des poursuites de la Sarine a rendu une décision de saisie de salaire. Considérant que A.________ disposait d'un revenu mensuel de CHF 6'035.20, et qu'il y avait lieu de prendre en compte, outre la base mensuelle de CHF 1'200.-, de charges propres payées de CHF 3'933.50 et d'une augmentation du minimum d'existence de CHF 135.- en raison de garde partagée exercée sur sa fille, il a retenu un montant mensuel saisissable de CHF 766.70 et prononcé une saisie de salaire de CHF 700.- à l'encontre du poursuivi. Par acte du 30 août 2018, A.________ dépose une plainte à l'encontre de la décision de saisie de salaire du 21 août 2018. Faisant valoir que le montant du minimum d'existence doit être majoré de 50 % pour tenir compte de la précarité de sa situation, il ne dispose que d'un solde mensuel de CHF 349.20 avant paiement des impôts et des dépenses imprévues. Invité à se déterminer, l'Office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, la plainte du 30 août 2018 contre la décision de saisie de salaire du 21 août 2018 a été déposée en temps utile. Elle est en outre motivée et dotée de conclusions tendant à l'insaisissabilité des revenus du plaignant. Elle est par conséquent recevable. 2. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l'Office des poursuites et requiert qu'il soit tenu compte d'une majoration de 50 % de la base mensuelle de CHF 1'200.- et de cotisations de caisse-maladie pour lui-même et sa fille de CHF 472.70 et de CHF 133.30 au lieu des montants de CHF 449.85 et de CHF 128.65 pris en compte par l'Office des poursuites. 2.1.S'agissant de la base mensuelle à prendre en compte, le plaignant se prévaut de la jurisprudence rendue en lien avec l'art. 265 al. 2 LP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Aux termes de l'art. 265 al. 2 LP, une nouvelle poursuite ne peut être requise sur la base d'un acte de défaut de biens après faillite que si le débiteur est revenu à meilleure fortune. La loi ne définit pas cette dernière notion. D'après la jurisprudence, la disposition précitée vise à permettre au débiteur de se relever de sa faillite et de se construire une nouvelle existence, à savoir de se rétablir sur les plans économique et social, sans être constamment soumis aux poursuites des créanciers renvoyés perdants dans la faillite. Le débiteur doit ainsi disposer du montant nécessaire pour mener une vie conforme à sa condition et lui permettre de réaliser des économies. En pratique, les tribunaux fixent souvent le seuil du retour à meilleure fortune en tenant compte du montant de base et des charges indispensables de l'art. 93 LP, en y ajoutant les dépenses incompressibles et les frais usuels, puis en additionnant, au titre de supplément, un certain pourcentage du montant de base, à raison de 50%, de 66%, voire de 100%, suivant les cantons (cf. ATF 135 III 424 consid. 2.1). Il découle de ce qui précède que le seuil du retour à meilleure fortune ne correspond pas à la notion du minimum d'existence de l'art. 93 LP. Les deux se fondent certes sur le montant de base du droit des poursuites, mais y ajoutent les seules charges indispensables pour l'un, et les dépenses relatives à une vie conforme à la condition pour l'autre. Par ailleurs, saisi d'une procédure de retour à meilleure fortune, le juge ne statue que sur le problème de la part qui peut être saisie sur la base de l'art. 265 al. 2 LP. Le créancier pourra continuer la poursuite pour ce montant au maximum. La constatation de la meilleure fortune par le juge limite la responsabilité du débiteur dans le cadre de la poursuite en question. Jusqu’à cette limite, le débiteur doit toutefois répondre sur l’entier de son patrimoine. Pour cette raison, l’office des poursuites doit procéder à une saisie sur la base des art. 92 ss LP, comme pour n’importe quelle autre réquisition de continuer la poursuite (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.2). La constatation de la nouvelle fortune et la saisie subséquente sont deux opérations distinctes (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.3). Dans la mesure dans laquelle le juge a constaté le retour à meilleure fortune, le créancier dont la créance est née avant l’ouverture de la faillite sera donc traité, dans la saisie subséquente contre le débiteur, comme un créancier dont la créance ne serait née qu’après l’ouverture de la faillite. Dans les deux cas, le débiteur peut être saisi jusqu’au minimum vital, calculé en application de l’art. 93 LP (cf. ATF 136 III 51 consid. 3.4). Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le plaignant réclame la prise en compte d'un supplément de 50 % du montant de base. Si cette manière de procéder se justifie au moment de déterminer le retour à meilleure fortune, elle ne trouve plus application dans la saisie subséquente. C'est donc à juste titre que l'Office des poursuites a pris en compte le montant de base de CHF 1'200.- pour un débiteur vivant seul et sans charge de famille, étant précisé que l'Office des poursuites y a ajouté en l'espèce un montant de CHF 135.- afin de tenir compte de la garde alternée que le plaignante exerce sur sa fille. 2.2.S'agissant des cotisations de caisse-maladie, les montants ressortent des polices d'assurance du plaignant et de sa fille pour 2018 alors que la saisie se fondait sur les polices d'assurance pour 2017. Il se justifie donc de retenir les montants allégués par le plaignant, étant précisé que la différence, soit CHF 27.50, est inférieure au montant que l'Office des poursuites a laissé à disposition du débiteur en fixant la saisie de salaire à CHF 700.- alors qu'il aboutissait à un montant mensuel saisissable de CHF 766.70, de sorte que la plainte n'est pas justifiée sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2.3. Au vu de ce qui précède, le calcul du minimum d'existence du plaignant et la saisie de salaire de CHF 700.- par mois qui lui a été imposée par la décision du 21 août 2018 ne prêtent pas le flanc à la critique. Il s'ensuit le rejet de la plainte et la confirmation de la décision attaquée. 3. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête : I.La plainte de A.________ du 30 août 2018 est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 21 août 2018 confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2018/dbe La Présidente :La Greffière :