Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 131 Arrêt du 23 octobre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Jonathan Rey, avocat contre L'OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetDétermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 10 août 2018 contre le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ fait l'objet de poursuites au stade de la saisie auprès de l'Office des poursuites de la Sarine pour un montant total de CHF 36'376.65, ainsi que d’actes de défaut de biens pour un total de CHF 705'268.70. Celui-ci a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées. B.Le 17 juillet 2018, après avoir été informé que le plaignant avait déménagé le 1 er juillet 2018 dans une villa de 4,5 pièces pour un loyer de CHF 2'500.-, l’Office des poursuites a procédé à un nouveau calcul du minimum d’existence du débiteur. Sur la base d’un revenu mensuel total de CHF 6'400.-, et de charges à hauteur de CHF 4'703.-, il a fixé la quotité saisissable mensuelle à CHF 1'697.-. C.Le 10 août 2018, A.________ a déposé plainte contre la décision du 17 juillet 2018. Il conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision, et subsidiairement, à ce que le procès-verbal de saisie en question soit réformé en ce sens que le plaignant ne dispose d’aucun montant saisissable du 1 er juillet 2018 au 31 décembre 2018, sa situation devant être réexaminée à partir du 1 er janvier 2019. A.________ fait valoir, d'une part, que le procès-verbal du 17 juillet 2018 a été établi en son absence et ne lui a pas été valablement notifié, de sorte qu’il est annulable, et d’autre part, que le calcul du minimum d'existence effectué par l'Office des poursuites ne tient notamment pas compte de son nouveau loyer de CHF 2'500.-, ce qui, des suites de son déménagement, doit être pris en compte au moment de fixer le montant de la saisie mensuelle. L'Office des poursuites s'est déterminé le 28 août 2018 et conclut au rejet de la plainte. en droit 1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Aux termes de l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir sept jours avant et sept jours après les fêtes de Pâques et de Noël, ainsi que du 15 juillet au 31 juillet, exception fait des poursuites pour effets de change. En principe, un acte de poursuite exécuté pendant les féries ou le temps prohibé n’est pas nul, ni annulable, mais ne déploie ses effets qu’au premier jour utile (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b, arrêt TF 5A_47/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.1). Le principe général est que, dans la mesure où seuls les intérêts des parties sont en jeu et non des intérêts publics, le report au premier jour utile des effets d’un acte de poursuite effectué pendant un temps prohibé ou pendant les féries est suffisant (cf. ATF 127 III 173 consid. 3b).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 En l’espèce, le procès-verbal de saisie a été établi le 17 juillet 2018. Ce dernier, qui constitue un acte de poursuite, ne concerne que les intérêts des parties, de sorte qu’il ne convient pas d’annuler l’acte en question mais de reporter ses effets au prochain jour utile. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est valable et ses effets ont été reportés au 2 août 2018 (art. 56 ch. 2 LP). Le délai pour déposer plainte a quant à lui commencé à courir le 3 août 2018 (cf. BSK SchKG I – BAUER, 2 ème éd. 2010, art. 56 n. 55) et est arrivé à échéance le 13 août 2018. Déposée le 10 août 2018, la plainte est recevable. 2. Dans un premier grief, le plaignant expose que le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018 a été établi et notifié en violation de son droit d’être entendu, durant les féries, de sorte que la décision attaquée est à tout le moins annulable. Le droit d’être entendu garantit le droit de s’exprimer avant qu’une décision ne soit prise à son encontre (art. 29 al. 2 Cst.). Cette garantie de procédure reconnue à toute personne partie dans une procédure judiciaire ou administrative ne donne en revanche pas droit à une audition verbale (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3). En l’espèce, suite à son déménagement dans une villa individuelle de 4.5 pièces, le plaignant a lui- même requis par courrier du 11 juillet 2018 qu’il soit procédé à une nouvelle détermination de son minimum vital. Il a ainsi eu l’occasion d’exposer les raisons de ce changement à l’Office des poursuites, ceci d’autant plus qu’il a ensuite fait parvenir à l’autorité intimée des pièces justificatives sur demande de cette dernière, le 13 juillet 2018. Au vu de ce qui précède et contrairement aux allégations du plaignant, on ne saurait retenir que, faute d’avoir été convoqué à l’Office des poursuites, il n’a pas pu se déterminer avant qu’une décision ne soit prise à son endroit. La plainte doit donc être rejetée sur ce point. 3. Le plaignant conteste l'établissement de sa situation financière par l’Office des poursuites et fait valoir que différentes charges nécessaires n'ont pas été prises en compte. 3.1. L'art. 93 al. 1 LP prévoit que les biens relativement saisissables, tels que les revenus du travail, ne peuvent être saisis que déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menaces dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne, c'est-à-dire du type le plus courant. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (cf. ATF 134 III 323 consid. 2). L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux Lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite, celui- ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. 3.2.En l'espèce, dans le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018, l'Office des poursuites a retenu que le poursuivi a un revenu mensuel d'un montant de CHF 6'400.-, ce que le plaignant ne conteste pas, et des charges de CHF 4'703.-, soit la base mensuelle de CHF 1'700.- pour le couple et de, respectivement CHF 600.- et CHF 400.-, pour les deux enfants, un loyer de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 CHF 815.-, des cotisations sociales de CHF 408.55 pour le poursuivi, CHF 439.75 pour son épouse et de CHF 94.85 pour chacun des enfants, ainsi que des frais divers communs pour un montant de CHF 150.-. 3.2.1. Le plaignant conteste le montant du loyer pris en compte et fait valoir que son loyer effectif est de CHF 2’500.-. Il expose que non seulement l’espace réduit de leur ancien appartement ne permettait plus la cohabitation des deux enfants dans une seule chambre, mais que le logement actuel, qui est certes plus onéreux qu’un appartement de 4,5 pièces, lui permettra également d’exercer son activité professionnelle et par voie de conséquence, de réduire ses dépenses. En outre, déduction faite des frais liés à son activité, le loyer de la maison familiale choisie correspond aux prix usuels d’un appartement de 4,5 pièces, adapté au besoin de sa famille. Selon la jurisprudence, un débiteur dont les créanciers doivent faire saisir les revenus, doit maintenir ses frais de logement aussi bas que possible. S'il loge à l'époque de la première saisie dans une demeure dont le coût dépasse la moyenne, il doit chercher un logement plus avantageux. Conformément à cela, il n’est pas autorisé, pendant la saisie ou avant une saisie de salaire imminente, à choisir un logement trop cher et à y rester pendant le délai de congé, car ce faisant le débiteur ne maintient pas ses frais de logement aussi bas que possible. S’il agit de la sorte, le nouveau et trop dispendieux contrat de bail ne peut entrer en ligne de compte pour le calcul du minimum vital (cf. ATF 109 III 52). En l'espèce, le plaignant a plus que triplé ses frais de logement en décidant d’emménager dans une villa individuelle de 4,5 pièces qui comprend, outre les pièces usuelles, un dressing, un jardin d’hiver, un sauna et une cabane de jardin équipée. Dans la mesure où cette habitation dépasse largement les besoins nécessaires de toute famille moyenne et par voie de conséquence de celle du poursuivi, qui compte grand nombre de poursuites et qui est sous le coup d’une saisie de revenu depuis plusieurs années, le montant du loyer de CHF 2'500.- est gravement préjudiciable aux créanciers. Ce nouveau loyer étant en complète disproportion avec la situation financière du plaignant et ce dernier étant sous le coup d’une saisie de salaire, il ne saurait prétendre à un délai pour réduire ses frais de loyer. C’est à juste titre que l’Office des poursuites ne l’a pas pris en considération dans la détermination du minimum vital. On relèvera encore que, dans la mesure où le contrat de bail de la villa récemment louée prévoit que toute activité commerciale est prohibée, le plaignant ne saurait soutenir que ce changement d’habitation lui permettra de réduire ses dépenses professionnelles dès le 1 er janvier 2019. La plainte doit donc être rejetée sur ce point également. 3.2.2. Le plaignant fait enfin valoir que dans le procès-verbal de saisie du 5 juillet 2018, l’Office des poursuites avait tenu compte, en sus de CHF 150.- au titre de frais divers communs, de frais divers à hauteur de CHF 150.- pour le poursuivi lui-même, aujourd’hui supprimés dans la décision attaquée, et qu'il y a lieu de continuer à en tenir compte. A cet égard, le plaignant n’expose pas dans quelle mesure les frais en question seraient indispensables ou à tout le moins utilisés. Dans ces conditions, il ne saurait être question de prendre en compte le montant de CHF 150.- allégué. La plainte sera rejetée sur ce point également.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte de A.________ du 10 août 2018 est rejetée. Partant, le procès-verbal de saisie du 17 juillet 2018 est confirmé. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 octobre 2018/sag La Présidente:La Greffière: