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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2018 117 & 119 Arrêt du 10 septembre 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière :Silvia Aguirre PartiesA.________ SA, plaignante et B.________ SA, plaignante, toutes deux représentées par Me Alexander Troller, avocat ainsi que C., plaignante, représentée par Mes Nathalie Voser, Benno Strub et Anya George, avocats contre D. SA EN LIQUIDATION dans une procédure concernant également l'OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, autorité intimée ainsi que E., intéressée, et F., intéressée, toutes deux représentées par Me Patrice Le Houelleur, avocat, G.________ SA, intéressée et H.________ SA, intéressée, toutes deux représentées par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 I.________ GmbH, intéressée, représentée par Me Jürg M. Ammann, avocat, J., intéressée, représentée par Me Jean-Charles Lopez, avocat, K., intéressée, L., M., N., O., intéressés, P.________ SA, intéressée, Q., intéressée, R., intéressée, S., intéressé, tous les six représentés par Me Antoine Romanetti, avocat, T. GmbH, intéressée, représentée par Me Thibault Fresquet, avocat, U., intéressé, V. SA, intéressée ObjetNomination de l'administration spéciale de la faillite et de la commission de surveillance (art. 239 al. 1 LP) Plaintes du 16 juillet 2018 contre les décisions de la première assemblée des créanciers de la faillite de D.________ SA en liquidation du 11 juillet 2018

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 considérant en fait A.D.________ SA était une société anonyme suisse, dont le siège se trouvait dans le canton de Fribourg. Elle avait pour but la prise et la gestion de toutes participations dans d'autres entreprises et sociétés. E.________ et F.________ étaient inscrites en qualité d'administratrice directrice pour la première et directrice pour la seconde, chacune avec signature individuelle. Par décision du 30 avril 2018, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, à la requête de I.________ GmbH, la faillite de la société D.________ SA avec effet au 30 avril 2018, à 11.44 heures. B.Par courrier du 21 juin 2018 et publication dans la Feuille officielle suisse du commerce du 22 juin 2018, l'Office cantonal des faillites (OFAIL) a convoqué les créanciers à la première assemblée des créanciers, prévue le 11 juillet 2018. 18 créanciers se sont présentés ou fait représenter lors de cette assemblée des créanciers. Après avoir décidé de nommer une administration spéciale par préférence à l'OFAIL, les créanciers ont choisi de confier cette fonction à Me W., par 10 voix, plutôt qu'à Me X., qui a obtenu 8 voix. S'agissant des membres de la commission de surveillance, les créanciers ont nommé Me Y.________ et Me Z., à l'unanimité des créanciers présents, et la société P. SA, par 10 voix, de préférence à Me AA., qui a recueilli 8 voix. C.Par acte du 16 juillet 2018, A. SA et B.________ SA ont déposé une plainte contre les décisions de la première assemblée des créanciers de D.________ SA en liquidation en ce qu'elles nomment Me W.________ administrateur spécial de la faillite, et P.________ SA membre de la commission de surveillance. Sous suite de dépens, elles requièrent la nomination de Me X.________ au titre d'administratrice spéciale de la faillite et de Me AA.________ en qualité de membre de la commission de surveillance. Elles font valoir que Me W.________ a été proposé par le mandataire des anciens organes de la société et élu notamment grâce aux votes de ces anciens organes, sans compter le soutien des mandantes de Me AB., ancien collègue de Me AC.. Elles relèvent que l'élection d'un administrateur spécial par un groupe de créanciers piloté par les anciens organes conduit à nourrir des craintes fondées quant à l'indépendance de cette personne, en particulier en ce qui concerne les éventuelles actions en responsabilité contre les anciens organes. S'agissant de la société P.________ SA comme membre de la commission de surveillance, les plaignantes allèguent qu'il s'agit d'une opportune créancière de dernière minute, manifestement trop proche de la société faillie pour prétendre officier utilement au sein de la commission de surveillance, et selon toute vraisemblance dans le giron d'influence des anciens organes de D.________ SA en liquidation. Elles sollicitaient en outre que l'effet suspensif soit accordé à leur plainte. D.Le 16 juillet 2018, C.________ a également déposé une plainte contre les décisions de la première assemblée des créanciers de D.________ SA en liquidation en ce qu'elles nomment Me W.________ administrateur spécial de la faillite, et P.________ SA membre de la commission de surveillance. Elle prend les mêmes conclusions que A.________ SA et B.________ SA. A l'appui de celles-ci, elle fait valoir le manque d'expérience de Me W.________ en matière de faillites, ainsi que le manque d'indépendance de celui-ci et de la société P.________ SA par rapport aux organes de la faillie. Elle relève également qu'il y avait eu une orchestration des votes

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 ayant conduit à ces deux nominations, le mandataire des anciens organes de la faillie et un confrère s'étant concertés afin d'élire des personnes proches de la faillie, ce qui jette un doute rédhibitoire sur l'impartialité des personnes élues. Enfin, elle sollicitait également que l'effet suspensif soit accordé à sa plainte. E.Par arrêt du 18 juillet 2018, la Présidente de la Chambre des poursuites et faillites a muni les plaintes de l'effet suspensif. L'OFAIL s'est déterminé par courriers des 18 et 23 juillet 2018. Le mandataire de J.________ s'est déterminé le 10 août 2018 sur les deux plaintes et a conclu abonder dans le sens des conclusions prises par les plaignantes. Par courriers du 13 août 2018, le mandataire de T.________ GmbH a déclaré que celle-ci soutenait les plaintes tant en ce qui concernait la nomination de Me W.________ que celle de la société P.________ SA. Le 13 août 2018, le mandataire de G.________ SA et H.________ SA a exposé que ses mandantes se ralliaient à la position des plaignantes et adhéraient à leurs conclusions. Le mandataire de E.________ et F.________ a déposé des observations en date du 21 août 2018. Elles concluent au rejet des plaintes, sous suite de dépens. Elles font valoir que les trois plaignantes se sont concertées et que Me X., proposée en qualité d'administratrice spéciale de la faillite, agit sur mandat de C., dont le statut de créancière ne serait pas aussi clair qu'allégué. Elle aurait de plus de nombreux liens avec les mandataires des plaignantes et ceux des autres intéressés défendant le même point de vue. Me W.________ en revanche, ne présente à leur avis aucun lien avec les parties ou leurs mandataires, de sorte que son indépendance est incontestable. De son côté, Me AA.________ est actif au sein de l'étude qui représente les intérêts de C., ce qui n'est pas souhaitable pour un membre de la commission de surveillance. En date du 24 août 2018, le mandataire de K., L., M., N., O., Q., R. et S., soit diverses études d'avocats, ainsi que de P. SA, s'est également déterminé. Au nom de ses mandants, il conclut principalement au rejet des plaintes, sous suite de dépens. A titre subsidiaire, il s'en remet à justice, chaque partie supportant ses propres dépens. Il fait valoir que l'autorité de surveillance a certes le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la première assemblée des créanciers, mais qu'il serait inéquitable d'annuler le vote désignant un avocat indépendant et expérimenté alors qu'aucune des plaignantes n'a démontré son manque d'indépendance, d'autant que le mandataire de deux des plaignantes, membre sortant du Conseil de l'Ordre des avocats de Genève, ne saurait proposer la candidature de Me X., également membre sortante dudit Conseil, sans l'exposer à un risque de conflit d'intérêts. Le 3 septembre 2018, le mandataire de A. SA et B.________ SA a déposé une détermination spontanée. Le 7 septembre 2018, celui de C.________ en a fait de même.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 en droit 1. 1.1.Les décisions prises lors de la première assemblée des créanciers peuvent être attaquées par le biais d’une plainte à l’autorité de surveillance (art. 239 al. 1 LP). L’art. 239 LP est une lex specialis par rapport à l’art. 17 LP. La voie de la plainte ouverte par l’art. 239 LP s’assimile pleinement à celle prévue par l’art. 17 LP (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, 2005, art. 239 n. 1). Conformément à l’art. 5 de la loi d’application de la législation fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 12 février 2015 (LALP; RSF 28.1), le Tribunal cantonal est l’autorité de surveillance des offices des poursuites et de l’Office des faillites. Toutes les décisions sont attaquables, qu’elles portent sur le choix de l’administration en charge de la liquidation, du principe et des modalités de la mise en place d’une commission de surveillance, d’élections y relative ou de résolutions d’urgence prises selon l’art. 238 LP (cf. CR LP – JEANDIN/ FISCHER, art. 239 n. 5). 1.2.La plainte doit être déposée dans un délai de cinq jours à partir du jour de la tenue de l'assemblée (art. 239 al. 1 LP; cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 14). En l'espèce, la première assemblée des créanciers a eu lieu le 11 juillet 2018 de sorte que les deux plaintes, remises à la poste le 16 juillet 2018, ont été introduites en temps utile. 1.3.Aux termes de l'art. 42 al. 1 let. b du Code de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l'art. 9 al. 2 LALP, l'autorité peut, pour de justes motifs, joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. En l'espèce, dès lors que les deux plaintes se rapportent aux mêmes décisions de la première assemblée des créanciers de D.________ SA en liquidation, la jonction des causes s'impose. 2. Les plaignantes mettent en cause la décision de la première assemblée des créanciers de D.________ SA en liquidation de nommer Me W.________ administrateur spécial de la faillite. Elles requièrent l'annulation de cette décision et la nomination de Me X.________ en lieu et place de Me W.. Elles font valoir que ce dernier ne dispose d'aucune compétence ou expérience particulière dans le domaine des faillites, et encore moins en tant qu'administrateur spécial. Elles lui reprochent en outre d'avoir été proposé par le mandataire des anciens organes de la faillie et d'avoir été élu grâce à des manœuvres occultes orchestrées par le représentant de ces organes. De leur côté, les créanciers qui soutiennent la nomination de Me W. en qualité d'administrateur spécial de la faillite relèvent qu'il s'agit d'un avocat inscrit au barreau de Genève depuis 2001, associé d'une étude ancienne et respectable, et juge suppléant au Tribunal civil de première instance de Genève, et qu'il dispose de la compétence professionnelle et de l'indépendance nécessaire pour fonctionner à ce titre. 2.1.A l'appui de la plainte fondée sur l'art. 239 LP, le plaignant peut invoquer une violation du droit ou requérir un contrôle sous l'angle de l'opportunité (cf. ATF 119 III 118 consid. 4; CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 7 et 8). Le pouvoir donné en toutes circonstances à l'autorité de surveillance de substituer sa propre appréciation à celle de la première assemblée des créanciers

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 constitue un correctif adéquat aux inconvénients qui résultent de l'incertitude quant à la délimitation du cercle des créanciers. L'autorité de surveillance peut ainsi annuler la nomination d'une administration spéciale ou modifier la composition et les attributions d'une commission de surveillance (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 239 n. 8; BÜRGI, KuKo SchKG, 2 e éd. 2014, art. 239 n. 11). 2.2.La désignation d'une administration spéciale se justifie dans la plupart des faillites importantes, qui laissent présager que l'office des faillites ne dispose pas des compétences ou des moyens en personnel nécessaires à assumer une liquidation qui s'annonce longue et compliquée, ou nécessite des connaissances particulières (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 12). La qualité de créancier est incompatible avec l'activité en tant qu'administrateur spécial de la faillite (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 18). L'administration a pour tâche de sauvegarder au mieux les intérêts de l'ensemble des créanciers; or si l'on confie la liquidation à des personnes qui sont elles-mêmes "fortement atteintes" par la faillite, il y a des raisons de craindre que les intérêts de la masse ne soient pas suffisamment sauvegardés (cf. ATF 48 III 77). Le devoir de se récuser s'impose par ailleurs aux membres de l'administration spéciale comme à tout fonctionnaire d'un office des faillites en charge de la liquidation. Les membres de l'administration spéciale doivent ainsi avoir une position rigoureusement indépendante par rapport aux diverses personnes intéressées à la procédure de faillite, ce qui exclut qu'un créancier ou son représentant en fasse partie, tout comme le débiteur d'ailleurs (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 17). Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de surveillance a le droit et est tenue d'annuler la décision de l'assemblée des créanciers désignant une administration spéciale si cette mesure paraît inopportune ou si les personnes désignées comme membres de l'administration spéciale ne sont pas qualifiées. La désignation d'une administration spéciale est inopportune notamment lorsqu'elle ne paraît pas justifiée au regard de l'importance et du volume de la faillite ou que les personnes désignées ne remplissent pas les conditions d'aptitude professionnelle ou d'indépendance (cf. arrêt TC/FR du 27 juin 2001, in JdT 2001 II 35). Si l'autorité de surveillance annule la désignation de l'administration spéciale, elle doit faire administrer la masse par l'office des faillites jusqu'à la seconde assemblée des créanciers (cf. ATF 48 III 77). 2.3.En ce qui concerne la nomination de l'administration spéciale, le procès-verbal de la première assemblée des créanciers du 11 juillet 2018 relate ce qui suit: "Y a-t-il des propositions pour la nomination d'une administration spéciale? AD.________ mentionne d'emblée que Me X.________ s'est proposée afin d'assumer la fonction d'administratrice spéciale. Puis le Préposé passe la parole à Me X.________ afin que l'intéressée se présente à l'assemblée et précise qu'elle est neutre et indépendante par rapport à la société faillie et aux créanciers. Monsieur le Préposé donne lecture ensuite d'une correspondance remise à cet instant par Me AC.________ et émanant de Me W.________ qui se propose pour assumer la fonction d'administration spéciale. Il mentionne être également complètement indépendant par rapport à D.________ SA et satisfaire aux conditions mentionnées à l'art. 241 LP".

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 La proposition de nommer Me W.________ en qualité d'administration spéciale de la faillite émanait certes de Me AC., mandataire des créancières E. et F., qui sont également les anciens organes de la société faillie et, à ce titre, exposées à des actions en responsabilité. Ce simple fait ne suffit cependant pas encore pour soupçonner Me W. de partialité en faveur de ces anciens organes. On notera à cet égard qu'il est patent que si Me W.________ a été contacté par Me AC., Me X. a très certainement également été sollicitée par le mandataire de l'un ou l'autre des créanciers de la faillie, sans que cela ne nuise apparemment à son indépendance. 2.4.En ce qui concerne la compétence professionnelle de Me W., il ressort du site internet de l'étude AE., dont il est l'un des associés, qu'après une formation en droit et en histoire de l'art en Suisse et à l'étranger, il exerce le métier d'avocat à Genève depuis 2000, et que ses domaines de prédilection sont le droit commercial, fusion et acquisition, le droit bancaire et des marchés financiers, et le droit judiciaire. Toute mention d'une spécialisation en matière d'administration de faillites ou de liquidateur fait défaut. Son courrier du 9 juillet 2018 adressé au mandataire des anciens organes ne donne par ailleurs aucune indication sur sa disponibilité en termes d'infrastructures, notamment de collaborateurs susceptibles de l'épauler dans sa tâche, et de temps. Nonobstant cela, dès lors qu'il dispose d'une formation juridique complète et qu'il confirme être disposé à fonctionner en qualité d'administration spéciale, ce qui sous-entend qu'il dispose des ressources nécessaires à cet effet, rien ne permet en l'état de douter de sa compétence professionnelle pour mener à bien cette tâche. Hormis le fait qu'il n'affiche aucune expérience particulière dans le domaine considéré, les plaignantes ne formulent par ailleurs aucun reproche à son égard. 2.5.S'agissant enfin des prétendues manœuvres occultes qui auraient conduit à la nomination de Me W.________, les remarques suivantes s'imposent. 2.5.1. L'assemblée des créanciers constitue l'organe suprême de la communauté des créanciers qui définit, dans les limites de la loi et sous le contrôle de l'autorité de surveillance, les modalités de la procédure de faillite. Cependant, la qualité de créancier de chacune des personnes appelées à y participer n'est – dans la plupart des cas – pas encore définitivement établie, raison pour laquelle le législateur a limité les compétences de cette première assemblée des créanciers (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 3). Les personnes ayant le droit de participer à la première assemblée des créanciers sont tout d'abord les créanciers connus lors de la convocation, visées par l'avis spécial prévu par l'art. 233 LP. Leur participation ne saurait être remise en question. A ces créanciers viennent s'ajouter ceux qui, sans être "connus" de l'office lors de la convocation, se font connaître ultérieurement en déférant spontanément à la publication de l'art. 232 al. 2 ch. 5 LP tout en revendiquant cette qualité, pour autant que le bureau se prononce favorablement sur leur admission. A noter que ces créanciers, tout comme les créanciers "connus" au sens de l'art. 233 LP, n'auront pas nécessairement produit leurs créances au jour de la tenue de l'assemblée (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 12). Lorsque des créanciers se présentent à l'assemblée sur la seule base de la convocation incluse dans la publication de la faillite, la compétence de décider de leur admission revient au bureau (art. 235 al. 2 LP), lequel procède d'office à cet examen indépendamment de toute contestation formulée à cet égard. En raison du caractère provisoire de la première assemblée des créanciers, seul un examen sommaire de cette qualité peut être effectué; il suffit donc à un tel créancier de rendre vraisemblable qu'il est titulaire d'une prétention à l'égard du failli (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 10; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 235 n. 10). La décision du bureau relative à l'admission d'un créancier est susceptible d'être attaquée par la voie de la plainte auprès

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 de l'autorité de surveillance, à certaines conditions (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 11; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 235 n. 12). 2.5.2. Aux termes de l'art. 235 al. 4 LP, les décisions de la première assemblée des créanciers sont prises à la majorité absolue des créanciers votants. Chaque créancier dispose ainsi d'une voix, indépendamment du nombre, du montant et du caractère privilégié ou non de ses prétentions (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 29). Le principe d'un décompte de voix par tête uniquement s'explique par le fait que l'existence et le montant des prétentions ne peuvent encore être établis avec certitude (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 235 n. 33), même si le système peut paraître critiquable en raison des risques d'abus qui lui sont inhérents, les petits créanciers pouvant imposer leur point de vue à l'égard de créanciers plus importants (cf. CR LP – JEANDIN/ FISCHER, art. 235 n. 31; BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 235 n. 27). 2.5.3 En l'espèce, force est de constater que le bureau a pris note de la présence de 18 créanciers présents ou représentés, figurant sur deux listes distinctes, la première mentionnant les créanciers connus de l'OFAIL, la seconde les créanciers non légitimés et/ou non convoqués. Les plaignantes critiquent certes le fait que six des 18 créanciers s'étaient annoncés à la dernière minute, font valoir des créances d'importance mineure et étaient représentés par le même mandataire. Elles relèvent également que l'un des créanciers admis par l'OFAIL, à savoir AF., représenté par E., n'a pas produit de créance du tout et ne figurait sur la liste des créanciers connus de l'OFAIL qu''en vertu d'une indication de V.________ SA. Nonobstant cela, selon le procès-verbal de la première assemblée des créanciers du 11 juillet 2018, aucune des personnes présentes n'a émis d'objections en ce qui concerne les créanciers présents et admis à voter. De plus, l'admission des créanciers, en particulier de ceux qui n'avaient pas été convoqués par l'office, n'a fait l'objet d'aucune plainte à l'autorité de surveillance. Au vu de ce qui précède, la première assemblée des créanciers a été constituée et a pris ses décisions valablement, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner plus en détail les allégations des plaignantes relatives à la validité des prétentions que les créanciers non convoqués faisaient valoir. 2.6.Les considérants qui précèdent conduisent à retenir que la nomination de Me W.________ en qualité d'administration spéciale de la faillite de D.________ SA en liquidation ne souffre d'aucune carence, ce qui conduit au rejet des plaintes sur ce point. 3. Les plaignantes contestent la nomination de la société P.________ SA en qualité de membre de la commission de surveillance. Elles requièrent l'annulation de cette décision et la nomination de Me AA.________ en cette qualité. Elles font valoir qu'outre le fait que P.________ SA est une personne morale, ce qui s'oppose déjà à sa nomination comme membre de la commission de surveillance, elle était en outre la société de domiciliation de la faillie, de sorte qu'elle est manifestement trop proche de celle-ci pour prétendre officier utilement au sein de la commission de surveillance. Quant aux créanciers qui approuvent la nomination de cette société comme membre de la commission de surveillance, ils relèvent que cette dernière est composée de trois membres, dont deux avocats élus à l'unanimité, à savoir Me Z.________ et Me Y., représentant deux des trois plaignantes et deux autres créanciers, qui pourront, s'ils l'estiment opportun, s'opposer à toute manœuvre d'obstruction qui pourrait provenir de P. SA.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 3.1.Aux termes de l'art. 237 al. 3 LP, l'assemblée des créanciers peut constituer en son sein une commission de surveillance. Il s'agit d'un organe auxiliaire qui a pour finalité de représenter les créanciers auprès de l'administration, permettant ainsi de maintenir le contact avec cette dernière en dehors de la tenue formelle des assemblées. L'assemblée des créanciers est habilitée à désigner une commission de surveillance indépendamment du fait que la liquidation ait été confiée à l'office des faillites ou à une administration spéciale (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 23). La commission de surveillance doit sauvegarder les intérêts de l'ensemble des créanciers (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 25). Dès lors que les membres de la commission de surveillance sont choisis parmi les créanciers présents ou représentés à l'assemblée ou parmi leurs représentants (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 28; CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 27 et 28), l'indépendance qui leur est demandée est différente de celle de l'administration de la faillite. En pratique, les membres de la commission de surveillance représentent donc souvent des groupes de créanciers dont ils auront tendance, sous réserve de l'obligation de se récuser (art. 10 LP), à sauvegarder les intérêts en priorité (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 25). Ce qui est en revanche déterminant, c'est leur indépendance par rapport au failli (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 30). En vertu de ce principe, on ne devrait pas reconnaître à l'organe de la société faillie de siéger au sein de la commission de surveillance, que ce soit en qualité de créancier ou de représentant de l'un d'eux (cf. CR LP – JEANDIN/FISCHER, art. 237 n. 29). Enfin la doctrine récente admet la possibilité de choisir une personne morale en qualité de membre de la commission de surveillance (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 35; CR LP – JEANDIN/ FISCHER, art. 237 n. 30). Lorsque l'autorité de surveillance considère que la composition de la commission de surveillance n'est pas équilibrée, elle peut annuler la nomination de certaines personnes et/ou désigner à leur place ou en sus d'autres personnes (cf. BSK SchKG II – RUSSENBERGER, 2 e éd. 2010, art. 237 n. 25). 3.2.Avec la doctrine récente, il convient d'admettre la possibilité de choisir une personne morale en qualité de membre de la commission de surveillance à condition que celle-ci dispose de collaborateurs présentant les compétences et les ressources nécessaires à l'exercice de cette fonction. Contrairement à ce que les plaignantes font valoir, le fait que P.________ SA soit une personne morale ne constitue ainsi pas à lui seul un caractère rédhibitoire en vue de sa nomination. P.________ SA est une société fiduciaire qui a pour but d'exécuter tous mandats de révision, d'expertises comptables et fiscales ainsi que le conseil global aux PME, administrer et gérer d'autres sociétés, effectuer pour son compte et pour le compte de tiers à titre fiduciaire et en tant qu'intermédiaire toutes opérations commerciales et financières et en général exécuter tous mandats d'un cabinet fiduciaire. Ses organes sont AG., administrateur président, et AH., administratrice secrétaire, tous deux avec signature individuelle. Selon la note d'honoraires du 4 avril 2018, elle a traité des affaires administratives et fiscales pour la faillie durant le premier trimestre 2018, et servi d'adresse de domiciliation pour celle-ci en 2016. C'est d'ailleurs au titre d'honoraires impayés qu'elle revendique la qualité de créancière de la faillie. Ainsi que certains créanciers qui approuvent la nomination de cette société comme membre de la commission de surveillance le relèvent, cette dernière est composée de trois membres, dont deux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 avocats élus à l'unanimité par la première assemblée des créanciers, à savoir Me Z.________ et Me Y., représentant deux des trois plaignantes et deux autres créanciers qui figuraient sur la liste des créanciers "connus" de l'OFAIL. Par ailleurs, une commission de surveillance composée de deux avocats et d'un mandataire fiduciaire semble à même d'offrir toutes les garanties de sérieux et de compétence nécessaires. De plus, si les craintes des plaignantes en lien avec une proximité trop importante entre P. SA et la faillie devaient se réaliser, il ne fait nul doute que les deux autres membres de la commission de surveillance pourront s'opposer sans peine à tout acte préjudiciable aux intérêts de l'ensemble des créanciers. Ce qui précède conduit au rejet des plaintes sur ce point. 4. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Chambre arrête : I.Les plaintes de A.________ SA et B.________ SA et de C.________ sont rejetées. Partant, les décisions de la première assemblée des créanciers de la faillite de D.________ SA en liquidation du 11 juillet 2018 nommant Me W.________ administrateur spécial de la faillite, et P.________ SA membre de la commission de surveillance sont confirmées. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 septembre 2018/dbe La Présidente :La Greffière :

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10.09.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026