Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 65 Arrêt du 24 juillet 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier:Ludovic Menoud PartiesA.________, plaignant, représenté par le Service des curatelles d’adultes de la Ville de Fribourg contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetSaisie des prestations complémentaires versées rétroactivement Plainte du 11 mai 2017 contre la décision de l’Office des poursuites de la Sarine du 3 mai 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A., né en 1954, divorcé et domicilié à B., est au bénéfice d’une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine. Soutenu financièrement par le Service social depuis le 1 er septembre 2009, A.________ a déposé le 2 mars 2015, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande de rente AI auprès de l’Office AI du canton de Fribourg. Le 29 novembre 2016, ledit Office AI a mis A.________ au bénéfice d’une rente AI à un taux de 100 %, en indiquant que le versement de la rente prenait naissance six mois après le dépôt de la demande, soit le 1 er
septembre 2015. Le 10 janvier 2017, A.________ a déposé une demande de prestations complémentaires auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Cette dernière a admis la demande de A.________ le 17 février 2017 et versé, sur son compte auprès de la Banque C., la somme de CHF 9'664.- à titre de prestations complémentaires rétroactives pour la période allant du 1 er septembre 2015 au 31 décembre 2016. B.En date du 22 novembre 2016, D. SA a déposé, auprès de l’Office des poursuites (ci-après: l’OP), une réquisition de poursuite à l’encontre de A.________ d’une créance qui s’élève à la somme de CHF 8'944.85, plus intérêts à 5 % l’an dès le 23 novembre 2016. D.________ SA fait également valoir divers frais, pour un montant de CHF 813.40, relatifs à un dommage supplémentaire au sens de l’art. 106 CO ainsi qu’aux frais de recherche de solvabilité. Le 2 décembre 2016, le commandement de payer n° eee a été notifié à A.. Le 12 décembre 2016, la curatrice de A., a fait opposition partielle au commandement de payer n° eee, l’opposition ne portant que sur le montant de CHF 813.40. Le 24 mars 2017, D.________ SA a requis la continuation de la poursuite à l’encontre de A.. Après s’être renseigné sur les avoirs que possède A. sur ses comptes bancaires, l’OP a alors informé la curatrice de A., par courriel du 1 er mai 2017, qu’un montant de CHF 9'700.- allait être saisi. En date du 3 mai 2017, l’OP a envoyé à la Banque C. un avis de saisie définitive d’une créance sur le compte de la Banque C.________ au préjudice de A.________ d’un montant indéterminé jusqu’à concurrence de CHF 9'700.-. Par revendication du 9 mai 2017, le Service de l’aide sociale a indiqué à l’OP que le montant de CHF 9'700.- saisi correspond aux prestations complémentaires rétroactives et qu’il constitue la propriété du Service de l’aide sociale et, par conséquent, doit revenir de droit audit Service. À l’appui de sa revendication, le Service de l’aide sociale a fait savoir qu’il a effectué des avances d’aide sociale sur les prestations complémentaires et qu’il est légalement subrogé dans les droits de A.________ à l’égard de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Par courrier du 15 mai 2017, la Banque C.________ a informé l’OP que les avoirs de A.________ ont été bloqués jusqu’à concurrence du montant de la saisie par CHF 9'700.- sur son compte et que ledit montant sera versé prochainement sur le compte postal de l’OP. C. Au nom de A.________, le 11 mai 2017, le Service des curatelles d’adultes a déposé plainte contre l’avis de saisie de l’OP. Il conclut à ce que les avoirs saisis soient déclarés insaisissables et qu’ordre soit donné à l’OP de restituer la somme saisie. Dans sa détermination du 24 mai 2017, l’OP a conclu au rejet de la plainte formée par le Service des curatelles d’adultes.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). L’objet de la plainte au sens de l’art. 17 al. 1 LP est une décision ou une mesure de l’office des poursuites et des faillites, soit un acte de poursuite, pris unilatéralement ou d’office, de nature à créer ou à modifier une situation de droit de l’exécution forcée (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite et la faillite, 1999, art. 17 n. 9 à 11). Ne constitue notamment pas une décision ou une mesure pouvant faire l’objet d’une plainte la confirmation d’une décision antérieure (ATF 121 III 35; CR LP – ERARD, 2005, art. 17 n. 10 et 15). b) En l’espèce, l’avis concernant la saisie définitive d’une créance est du 3 mai 2017. Déposée le 11 mai 2017, la plainte l’a été en temps utile. 2.a) Le plaignant invoque l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP qui prévoit explicitement que les prestations au sens de l’art. 12 de la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité notamment sont insaisissables. Selon le plaignant, permettre à l’office des poursuites de saisir une créance épargnée sur des fonds insaisissables n’est pas conforme au droit fédéral applicable, d’autant plus que les fonds à disposition du débiteur ne revêtent pas la qualité d’épargne. En effet, durant la période du dépôt de la demande de rente AI et jusqu’à l’obtention des prestations complémentaires, le débiteur n’avait pas la possibilité d’assurer son minimum vital, si bien qu’il a dû faire appel au Service de l’aide sociale, lequel s’est subrogé aux droits du débiteur sur le rétroactif à percevoir, jusqu’à concurrence du montant avancé. Par conséquent, il prétend que, en application des art. 22 LPGA et 29 LASoc, les prestations en question appartiennent de plein droit au Service de l’aide sociale, dès la naissance du droit aux prestations complémentaires, en raison des avances versées par ledit Service. b) Dans sa détermination, l’OP affirme qu’il avait pour seule source d’information, quant aux droits patrimoniaux du débiteur, le procès-verbal des opérations relatives à la saisie complété de manière lacunaire par la curatrice de A.. Ainsi, l’OP a entrepris des démarches auprès de la Banque C. et découvert un disponible de CHF 13'353.50. Dès lors, une saisie de créance a été ordonnée à hauteur du montant de la poursuite, à savoir CHF 9'700.-. L’OP considère que le minimum vital de A.________, fixé à CHF 1'993.-, est couvert par ses revenus. De plus, il est d’avis que les économies constituées par des rentes AVS ou AI insaisissables sont saisissables à l’instar du salaire que le débiteur a pu mettre de côté, le caractère insaisissable ne s’appliquant pas à la part économisée des prestations insaisissables. Par ailleurs, il estime qu’il y aurait lieu de se demander si, au regard de l’art. 22 LPGA, les rentes versées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à l’application de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, dans la mesure où la disposition invoquée prévoit qu’à la différence du droit aux prestations, celles accordées rétroactivement peuvent être cédées, notamment à une institution d’aide sociale publique dans la mesure des avances consenties. Ainsi, la protection accordée par le législateur apparaîtrait moins forte lorsqu’il s’agit d’un paiement à titre rétroactif. c) Aux termes de l’art. 92 al. 1 ch. 9a LP, sont insaisissables les rentes au sens de l’art. 20 LAVS ou de l’art. 50 LAI, les prestations complémentaires à ces assurances et celles des caisses de compensation pour allocations familiales. Il s’agit d’une exception au principe selon lequel des
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 prestations destinées à remplacer un revenu sont relativement saisissables en vertu de l’art. 93 LP; cependant, lorsque le débiteur dispose d’autres ressources que ces rentes, prestations et allocations, ces dernières doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, ce qui permet d’augmenter la part saisissable du revenu: en effet, le poursuivi peut alors subvenir à une partie de son entretien au moyen de la rente insaisissable, si bien que pour couvrir la part restante du minimum vital il n’a plus besoin de tout son revenu autre, qui peut être saisi (ATF 135 III 20 consid. 4.1 et 5.1). En outre, l’art. 20 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC; RS 831.30) prévoit expressément que toutes les prestations au sens de ladite loi sont soustraites à toute exécution forcée. La question se pose de savoir si, au regard de l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les rentes versées rétroactivement ne devraient pas échapper par principe à l'application de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP. La disposition invoquée prévoit en effet qu'à la différence du droit aux prestations, qui est incessible et ne peut être mis en gage (al. 1), les prestations accordées rétroactivement peuvent, elles, être cédées, notamment à une institution d'aide sociale publique dans la mesure des avances consenties (al. 2 let. a). La protection accordée par le législateur apparaît ainsi moins forte lorsqu'il s'agit d'un paiement fait à titre rétroactif (cf. arrêt TF 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid. 3.4). Si cette question pourrait être résolue par l'affirmative lorsque le créancier poursuivant est l'institution d'aide sociale qui a consenti des avances – mais omis de faire valoir son droit à obtenir la cession des prestations rétroactives comme l'art. 22 al. 2 let. a LPGA lui en donne la possibilité (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3 e éd. 2015, art. 22 n. 36-42 et 51-59) –, il en va différemment lorsque la saisie est effectuée en faveur d'un autre créancier (cf. VONDER MÜHLL, in BSK SchKG, 2 e éd. 2010, art. 92 n. 38). Dans une telle hypothèse, l'insaisissabilité doit prévaloir puisqu'il s'agit de prestations relatives au premier pilier des assurances sociales, destinées à couvrir les besoins vitaux du bénéficiaire dans une mesure appropriée (cf. ATF 135 III 20 consid. 4.1). Ledit versement rétroactif est en effet destiné en priorité à rembourser les dettes contractées par le bénéficiaire pour couvrir ses besoins vitaux pendant la période durant laquelle il avait déjà droit à la rente sans pour autant la percevoir, la procédure d'octroi n'étant pas terminée, soit en règle générale les dettes contractées auprès des institutions d'aide sociale. En l’espèce, soutenu par le Service social, A.________ ne dispose pas d’autres revenus que la rente AI et les prestations complémentaires dont le but est de garantir son minimum vital Compte tenu de cette situation, l’autorité intimée n’était pas en droit de saisir les prestations complémentaires versées rétroactivement sur le compte bancaire de A.________. 3.Il n’est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I.La plainte est admise. Partant, la saisie de la créance d’un montant de CHF 9'700.- sur les avoirs de A.________ sur le compte n° fff auprès de la Banque C.________ est annulée. Il est donné ordre à l’Office des poursuites de la Sarine de restituer le montant saisi de CHF 9'700.- sur le compte bancaire de A.________ n° fff auprès de la Banque C.________. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 juillet 2017 La PrésidenteLe Greffier