Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 41 Arrêt du 24 mai 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE ObjetExécution de la saisie (art. 89 ss LP) Plainte du 25 mars 2017 contre la saisie du 8 mars 2017 (poursuites bbb, ccc, ddd)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1.Le 8 mars 2017, dans les poursuites bbb, ccc et ddd, l’Office des poursuites de la Sarine (ci- après l’Office) a procédé, au préjudice de A., à la saisie d’un montant de CHF 2'500.- se trouvant sur son compte bancaire auprès de la Banque E. de F., avec la précision que cette mesure prime le blocage ordonné par le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine le 11 mai 2011, ainsi que d’un montant de CHF 1'650.15 représentant le solde du disponible de la saisie de salaire ordonnée précédemment à son encontre, après paiement de tous les créanciers qui en bénéficiaient. 2.Le 25 mars 2017, A. a déposé une plainte contre la communication de l’Office du 8 mars 2017 qui lui a été notifiée le 20 mars 2017. Il allègue que la poursuite bbb fait l’objet d’une plainte déposée le 1 er février 2017 auprès de la Chambre (dossier 105 2017 16) contre la convocation de l’Office du 23 janvier 2017 pour le 1 er février 2017 qui lui a été notifiée le 1 er février 2017 à 17h30, et que l’Office ne lui a notifié aucune nouvelle convocation mais a procédé à une saisie le 8 mars 2017. Il allègue également que l’Office a procédé à la saisie d’un compte dont le blocage a été ordonné le 10 décembre 2010 et que par conséquent, la mesure de l’Office n’est pas justifiée en droit au sens des art. 17 al. 1 et 22 LP et 5 al. 1 Cst. Les autres griefs soulevés s’écartent de l’objet du litige qui est la saisie ordonnée par l’Office; ils portent sur la décision de mainlevée concernant la poursuite bbb qui ne serait prétendument plus en force en raison des mesures provisionnelles demandées et faute de décision contraire, sur la nullité des actes du Ministère public postérieurs au 27 avril 2013 faute de preuve d’une opposition à la demande de récusation du 27 avril 2013, et sur la médiation proposée par le Conseil d’Etat qui entraînerait, selon lui, la suspension des procédures faisant intervenir des agents de l’Etat de Fribourg. Ils sont d’emblée déclarés irrecevables. Sur le fond, A.________ conclut, sous suite de frais, à la suspension de la procédure dans l’attente du jugement dans la cause 105 2017 16, à l’annulation de la saisie et à ce que l’Office soit invitée à notifier une nouvelle convocation. Au préalable, il requiert des mesures provisionnelles urgentes. Les observations de l’Office sont du 31 mars 2017. Il conclut au rejet de la plainte aux motifs que la plainte de A.________ dans la cause 105 2017 16 a été rejetée, qu’une saisie peut être exécutée en l’absence du débiteur, que la saisie du compte bloqué a déjà fait l’objet d’une précédente plainte (cause 105 2016 89) et que rien ne permet de suspendre les procédures en cours. 3.A.________ s’est spontanément déterminé sur les observations de l’Office par lettre du 17 avril 2017 qui n’a pas été transmise à l’Office. Il se réfère à des procédures antérieures qui ont fait l’objet de décisions entrées en force. Il demande la récusation immédiate, toutes causes confondues, des juges Urwyler, Overney et Beti et de l’agent de l’Office G.________ et la suspension immédiate des actes auxquels ces personnes ont participé. Il estime que le Tribunal cantonal est juge et partie car il fait valoir des créances par rapport à ses arrêts rendus sur recours contre les décisions prononcées par le Ministère public. Par mesures provisionnelles urgentes, il conclut au retrait, séance tenante, des poursuites du Tribunal cantonal, à la récusation des juges Urwyler, Overney et Beti et de l’agent de l’Office G.________ et à ce que leurs actes et ceux qui en dépendent de près ou de loin soient annulés ou révisés, à la suspension des poursuites dans la cause, aucune mesure d’exécution ne pouvant être prononcée et celles effectuées ou en cours étant révoquées, et à la suspension des procédures en cours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 Le 13 mai 2017, A.________ a fait parvenir une nouvelle écriture à la Chambre, qui n’a pas été transmise à l’Office. Il considère les mesures provisionnelles requises le 25 mars 2017 comme acquises, et, par voie de conséquence, il estime que les décisions prononcées depuis le 16 novembre 2012, toutes autorités confondues, sont nulles. Il parle d’un arrêt du Tribunal fédéral vu sur Google qui n’aurait pas été anonymisé. 4.Le premier chef de conclusions du plaignant est sans objet puisque la Chambre a rendu son arrêt le 21 mars 2017 dans la cause 105 2017 16, rejetant la plainte du 1 er février 2017 dans la mesure de sa recevabilité et constatant que la convocation établie le 23 janvier 2017 par l’Office était confirmée. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 19 avril 2017, déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt TF 5A_281/2017). Par conséquent, le 3 ème chef de conclusions du plaignant tendant à ce que l’autorité soit invitée à notifier une nouvelle convocation est également sans objet. Le grief soulevé par le plaignant pour demander l’annulation de la saisie a déjà été examiné par la Chambre à l’occasion d’une précédente plainte et doit être rejeté. En effet, la Chambre a statué sur la question de la saisie du compte bloqué auprès de la Banque E.________ de F.________ dans son arrêt du 7 novembre 2016 (105 2016 89 et 113) et la Chambre se réfère expressément à sa motivation. La IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 janvier 2017, déclaré irrecevable le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt (arrêt TF 5A_2/2017). A l’avenir, la Chambre n’entrera plus en matière sur ce grief précis. Vu le sort de la plainte, la requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 mars 2017 devient sans objet. 5.En ce qui concerne les demandes de récusation contenues dans la requête de mesures provisionnelles urgente du 17 avril 2017, la Chambre constate qu’elle s’était déjà prononcée sur la récusation de G., H. à l’Office, dans son arrêt du 9 décembre 2016 (cause 105 2016 106 et 119). Elle avait considéré que A.________ n’avait pas exposé laquelle des hypothèses de l’art. 10 al. 1 LP, traitant de la récusation, serait réalisée et, qu’en plus, elle était tardive. Il en va de même en l’espèce, la requête ne contenant aucune motivation idoine, de sorte qu’elle est irrecevable. Il y a lieu de relever que la IIe Cour de droit civil, a par arrêt du 10 mars 2017, rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours interjeté par A.________ contre l’arrêt de la Chambre du 9 décembre 2016. S’agissant de la demande de récusation des Juges Urwyler, Overney et Beti, la Chambre fait remarquer au plaignant que la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral s’est déjà prononcée à ce sujet dans son arrêt du 20 octobre 2016 (5A_674/2016 consid. 3.2). Elle rappelle, comme l’a fait tout récemment avant elle la IIe Cour d’appel civil dans son arrêt du 11 avril 2017 (102 2016 261, 262, 273, 274, 275) « qu’une demande de récusation contenant pêle-mêle des développements incompréhensibles, où le recourant fait référence à d’autres dossiers, sans toutefois fournir les raisons pour lesquelles il estime que, dans la présente procédure, l'impartialité du Président concerné serait douteuse, n’est pas recevable. Une telle façon de formuler des demandes de récusation non motivées, de manière générale et systématique, n'est pas admissible, ceci aussi bien pour les magistrats de première instance que pour les juges de la Cour de céans. A.________ y a déjà été rendu attentif à de nombreuses reprises. ». Dans son arrêt du 2 mai 2017 (501 2016 149), la Cour d’appel pénal avait relevé que « d'une manière générale, un juge ne peut pas être récusé pour le simple motif que, dans une procédure antérieure, il s'était déjà occupé de la partie qui comparaît devant lui, même s'il avait tranché en défaveur de celle-ci (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2; arrêt TF 6B_933/2015 du 22 juin 2016 consid. 4.1) ». En l’occurrence, s’agissant des erreurs crasses, répétées et systématiques reprochées par le plaignant à la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Chambre qui, selon lui, ne sème que le chaos, il sied de relever qu’elles n’ont, hormis la violation accidentelle du droit de réplique inconditionnel dans une unique procédure (cf. arrêt TF 5A_750/2016 du 15 novembre 2016), jamais été reconnues par le Tribunal fédéral, auprès duquel A.________ s’est pourtant systématiquement plaint des décisions cantonales lui donnant tort. La demande de récusation en bloc de plusieurs membres du Tribunal cantonal, formulée en des termes très généraux et qui mêle plusieurs procédures, est abusive car elle n’a d’autre finalité que d’obtenir le blocage de l’appareil judiciaire. Partant, elle est irrecevable (arrêt TF 5D_16/2015 du 27 janvier 2015). Cela étant, la Chambre constate que, depuis plusieurs années, A.________ multiplie les procédures de recours tant au niveau cantonal que fédéral. Il réitère également, en toute occasion, des requêtes de récusation visant tous les magistrats chargés de traiter les procédures dans lesquelles il est partie. En l'occurrence, il tente une nouvelle fois, sous couvert de griefs déduits de la violation de droits fondamentaux, d'obtenir le blocage des procédures cantonales en cours, ses recours et requêtes n'ayant d'autre but que d'entraver le fonctionnement des autorités. Son comportement, en l'espèce en particulier, est ainsi manifestement procédurier et abusif et ne mérite aucune protection. A l’avenir, la Chambre n’entrera plus en matière sur les demandes de récusation que pourraient déposer A.________ et qui relèveraient manifestement de la quérulence. 6.Pour le surplus, la Chambre constate que les autres griefs soulevés par A.________ s’écartent de l’objet du présent litige et sont dès lors irrecevables. 7.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée dans la mesure où elle n’est pas sans objet. II.La requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 mars 2017 est sans objet. III.La requête de mesures provisionnelles urgentes du 17 avril 2017 est irrecevable. IV.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2017/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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