Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 168 105 2017 169 Arrêt du 13 mars 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Silvia Aguirre PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Olivier Carrel, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetPoursuite en réalisation du gage (art. 151 à 158 LP) – notification à l’étranger (art. 66 LP) Recours du 20 décembre 2017 contre le tableau de distribution du 14 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 12 mai 2017, B.________ a déposé auprès de l’Office des poursuites de la Sarine (ci- après: l’OP Sarine) une réquisition de poursuite en réalisation de gage immobilier pour un montant total de CHF 2'725.65 à l’encontre de A., domicilié en Thaïlande. Le 9 juin 2017, l’OP Sarine a notifié par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce et la Feuille des avis officiels du canton de Fribourg le commandement de payer n° ccc concernant les créances fiscales réclamées. B.Par courrier du 14 juillet 2017, A. a informé l’OP Sarine, par l’intermédiaire de son conseil, que les conditions légales imposant la notification du commandement de payer par voie édictale n’étaient pas réunies en l’espèce. Par courrier du 17 juillet 2017, l’OP Sarine a informé le poursuivi des raisons qui avaient justifié la notification par publication du commandement de payer et transmis à A., conformément à sa demande, l’ensemble des pièces du dossier. C.Le 14 décembre 2017, l’OP Sarine a établi le tableau de distribution. D.Par acte du 20 décembre 2017, A. a déposé plainte contre le tableau de distribution. Il conclut, sous suite de frais, à ce que la décision attaquée soit modifiée, à savoir que les frais de la notification édictale ne lui soient pas imputés et que le montant distribué à B.________ soit dès lors réduit à CHF 1'484.95. Dans sa détermination du 3 janvier 2018, l’OP Sarine conclut au rejet de la plainte dans la mesure de sa recevabilité. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l'espèce, le plaignant conteste, par le biais du tableau de distribution du 14 décembre 2017, les frais de notification par voie édictale du commandement de payer mis à sa charge. Néanmoins, la publication du 9 juin 2017, et les frais qui y sont liés, devaient être contestés par la voie de la plainte à partir de la date précitée ou à tout le moins dès la réception de la détermination de l’OP Sarine. En effet, les frais de la poursuite étant, sauf mesure non prescrite par la loi ou inutile, mis à la charge du poursuivi, une contestation sur les frais devait intervenir au plus tard dans les 10 jours qui ont suivi la réception du courrier de l’OP Sarine du 17 juillet 2017 confirmant la validité de la notification édictale (cf. RUEDIN, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 68 n. 3). Dès cette date, le plaignant était valablement informé que l’OP Sarine considérait la notification litigieuse comme effectuée en bonne et due forme, de sorte qu’il pouvait s’attendre à se voir imputer les frais de la notification en question en application de l’art. 68 al. 1 LP.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 La question de la recevabilité de la plainte peut néanmoins rester ouverte, dans la mesure où le mode de notification choisi par l’autorité intimée, de même que le sort des frais liés à la publication en question ne comportent en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit ou leur justification en fait. 2.Le plaignant reproche à l’OP Sarine de mettre à sa charge les frais de la notification édictale. Il expose que, dans la mesure où de menues recherches auraient permis à l’OP Sarine, non seulement de constater que l’adresse du plaignant en Thaïlande était erronée, mais également de découvrir que ce dernier avait une adresse officielle en Suisse, l’OP Sarine ne saurait mettre à sa charge les frais d’une notification par publication, ceci d’autant plus que les conditions de cette notification extraordinaire n’étaient pas réunies en l’espèce. 2.1Le plaignant fait grief à l’OP Sarine de ne pas avoir entrepris de recherches quant à un éventuel domicile de notification en Suisse. Il expose que non seulement cette information était facilement vérifiable, mais que l’argument de l’OP Sarine, selon lequel le poursuivant ne se serait pas opposé à la notification par publication, ne saurait être suivi. Il explique à ce sujet que, dans la mesure où les frais de notification sont habituellement à la charge du poursuivi, le poursuivant n’allait pas s’opposer à cette façon de procéder, ceci d’autant plus que par ce biais il est bien moins aisé de faire opposition. Quand bien même l’OP Sarine rapporte dans son courrier du 17 juillet 2017 avoir effectué quelques démarches et découvert une adresse officielle en Suisse, qui semble non exploitable malgré tout, on ne saurait reprocher à l’OP Sarine de ne pas avoir douté de la validité des informations transmises par le poursuivant et encore moins de ne pas avoir pris l’initiative d’entamer des recherches. En effet, saisi d’une réquisition de poursuite, l’office n’est pas tenu de rechercher le domicile du débiteur (cf. ATF 119 III 60 consid. 2). 2.2Le plaignant fait en outre grief à l’OP Sarine d’avoir notifié le commandement de payer par voie édictale, sans même avoir démontré que la notification en Thaïlande était impossible ou difficile à l’excès. Il soutient que, quand bien même le poursuivi est domicilié à l’étranger, la publication est l’ultima ratio et les conditions de ce type de notification subsidiaire n’étaient pas réunies en l’espèce. Aux termes de l’art. 66 al. 3 LP, lorsque le débiteur demeure à l’étranger, il est procédé à la notification par l’intermédiaire des autorités de sa résidence, ou par la poste, si un traité le prévoit ou si l’Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Selon l’art. 66 al. 4 LP, il est procédé à la notification par publication uniquement lorsque le débiteur n’a pas de domicile connu (ch. 1), que le débiteur se soustrait obstinément à la notification (ch. 2) ou que le débiteur est domicilié à l’étranger et que la notification prévue à l’art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai convenable. Dans la mesure où la notification d’un acte de poursuite est un acte de puissance publique qui ne peut être effectué par l’autorité suisse directement sur le territoire d’un Etat étranger, sans l’accord ou le concours de ce dernier, l’art. 66 al. 3 LP est l’expression de l’entraide internationale. Cet outil, qui s’appuie sur l’application de la Convention de la Haye, n’est en revanche utile que lorsque l’acte de poursuite constitue un acte judiciaire ou commercial. En effet, la Convention de la Haye, relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judicaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, exclut de son champ d’application les dettes de droit public, à l’instar d’une amende, d’émoluments ou de créances fiscales (cf. JEANNERET/LEMBO, in Commentaire romand Poursuite et faillite, 2005, art. 66 n. 11).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, la réquisition de poursuite du 12 mai 2017 mentionne différentes créances publiques et le domicile du poursuivi est à l’étranger. Etant entendu qu’il ne revient pas à l’office de mettre en œuvre des recherches en vue de s’assurer que le poursuivi n’a effectivement aucun domicile en Suisse (cf. consid. 2.1) et que les créances réclamées en l’espèce excluent le recours à l’entraide internationale, c’est à raison que l’OP Sarine a notifié le commandement de payer n°ccc par la voie édictale. Enfin, l’art. 68 al. 1 LP prévoyant que les frais de poursuite sont à la charge du prévenu, c’est à bon droit que l’OP Sarine réclame au plaignant le paiement des frais de la publication. La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée dans la mesure de sa recevabilité. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2018/sag La PrésidenteLa Greffière