105 2017 154

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2017 154 105 2017 170 Arrêt du 26 janvier 2018 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Sarine ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plainte du 4 décembre 2017 contre l’avis de saisie immobilière du 17 novembre 2017 Demande de récusation du 26 décembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1.Le 26 septembre 2017, l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office) a avisé A.________ qu’il sera procédé à la saisie, le 6 octobre 2017 à l’Office, pour un montant de CHF 8'493.35, frais et intérêts compris, dans la poursuite n° bbb introduite par C., représenté par D. (P. 8 de l’Office). La saisie a été reportée au 17 octobre 2017 et le procès-verbal des opérations de la saisie a été établi le même jour en présence du débiteur qui a refusé de le signer (P. 2 ss de l’Office). En page 4, sous « Observations », il est mentionné que le débiteur est propriétaire pour une demie d’une villa à E.________ qui est l’ancien domicile du couple. Un nouvel avis de saisie lui a été adressé le 25 octobre 2017 pour le montant de CHF 25'576.55 dans la poursuite n° fff introduite par G., représentée par H.. Cette saisie participe de plein droit à la précédente (P. 1 de l’Office). Par lettre du 2 novembre 2017, l’Office a fait savoir au débiteur que la saisie avait été exécutée sur divers actifs et sur une partie de son salaire. L’estimation totale des biens saisis permettait alors de couvrir les prétentions des créanciers au bénéfice de la saisie. Par la suite, des avis de participation à la saisie ont été envoyés au débiteur dans les poursuites n os iii, jjj et kkk (P. 9, 10 et 11 de l’Office), les 3 et 13 novembre 2017, étant précisé que le délai pour la participation de nouveaux créanciers à la saisie courait jusqu’au 4 décembre 2017 (cf. art. 110 al. 1 LP). Les créanciers n’étant plus couverts par les actifs saisis, l’Office a exécuté un complément de saisie, conformément à l’art. 110 al. 1 LP, portant sur la part de copropriété d’une demie de l’art. mmm de la commune de E.. Cette saisie a été portée à la connaissance du débiteur par courrier daté du 17 novembre 2017. 2.Le 3 décembre 2017, A. a déposé une plainte contre l’avis de saisie immobilière du 17 novembre 2017. Il indique que cette saisie se réfère à la saisie exécutée le 2 novembre 2017 mais qu’il n’a aucune connaissance d’une saisie qui aurait été effectuée à cette date. Il soutient que l’avis ne précise pas quelles poursuites participent à la saisie exécutée le 2 novembre 2017. Il se réfère à la plainte qu’il a déposée le 6 novembre 2017 dans la cause 105 2017 143. Il prend des conclusions uniquement par mesures provisionnelles tendant notamment à la constatation de la nullité des poursuites en lien avec le Président N., O. et le Service P.________, et la suspension des poursuites concernées. La détermination de l’Office est du 19 décembre 2017. Il conclut au rejet de la plainte. 3.Dans la mesure où le plaignant vise à nouveau à faire constater la nullité de décisions judiciaires ainsi que cela ressort de son chef de conclusions n° 1, la plainte est d’emblée irrecevable, la Chambre ayant déjà statué à ce sujet par arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143. 4.Selon l’art. 110 al. 1 LP, les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l’exécution de la première saisie participent à celle-ci. L’office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser touts les créanciers de la même série. En l’espèce, le procès-verbal des opérations de la saisie a été établi le 17 octobre 2017. Le 2 novembre 2017 (P. 3 de l’Office), l’Office a exécuté la saisie sur les actifs énumérés dans la lettre adressée au débiteur, soit sur des créances et sur son salaire dont le montant saisi a été réduit le 10 novembre 2017, suite à l’intervention du débiteur. Des réquisitions de continuer la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 poursuite sont parvenues à l’Office dans le délai de participation. La saisie opérée le 2 novembre 2017 n’étant plus suffisante, l’Office a dû la compléter en saisissant la part de copropriété du débiteur sur l’immeuble art. mmm de la commune de E., bien qui figure dans le procès- verbal de saisie du 17 octobre 2017. Par conséquent, c’est à juste titre que l’Office a procédé à ce complément de saisie le 17 novembre 2017. En outre, contrairement aux affirmations du plaignant, ce dernier a été dûment avisé des créanciers qui participaient à la saisie. Il s’ensuit le rejet de la plainte sur ce point. 5.Dans la mesure où le plaignant s’en prend à l’avis au propriétaire de l’immeuble au sujet de l’encaissement des loyers et fermages qui lui a été notifié par l’Office le 17 novembre 2017, l’Office a indiqué qu’il s’agissait surtout de le rendre attentif aux conséquences pénales qu’il encourt s’il venait à disposer d’éventuels loyers futurs; il a ajouté qu’il était renseigné sur la situation actuelle du bien immobilier saisi (cf. observations p. 4 ch. 28 à 30), de sorte que la plainte est sans objet sur ce point. 6.En tout état de cause, les conclusions en mesures provisionnelles prises à l’appui de la plainte déposée par A. deviennent sans objet. 7.Le 26 décembre 2017, le plaignant a demandé la récusation des Juges Urwyler, Beti, Overney et du greffier da Silva. Comme il en a été averti à plusieurs reprises (cf. arrêt du 5 décembre 2017 dans la cause 105 2017 143 consid. 2.2 et arrêt du 24 mai 2017 dans la cause 105 2017 41 consid. 5, arrêt TF 5A_451/2017), la Chambre n’entre plus en matière sur ses demandes de récusation incessantes qui ne visent qu’à obtenir le blocage de la justice. Au demeurant, la question de la compétence du Secrétaire général du Tribunal cantonal, Q.________, que le plaignant soulève à nouveau (ch. 3 des conclusions au fond) a été jugée le 22 novembre 2017 (105 2017 132 et 141 consid. 4). Quant au prétendu déni de justice qu’il y aurait lieu de constater (ch. 6 des conclusions sur le fond), il est rappelé au plaignant que cette question a été tranchée par arrêt rendu le 22 novembre 2017 par la II e Cour d’appel civil du Tribunal cantonal dans les causes 102 2017 246 & 253, 102 2017 297, 298 & 299). Et la Chambre a tranché le 26 mai 2017 dans la cause 105 2017 60 (cf. arrêt TF 5A_452/2017) sur le prétendu déni de justice du ch. 4 de ses conclusions sur le fond. 8.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La demande de récusation déposée le 26 décembre 2017 est irrecevable. II.La plainte du 4 décembre 2017 est rejetée dans la mesure où elle est recevable et dans la mesure où elle n’est pas sans objet. III.La requête de mesures provisionnelles est sans objet. IV.Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2018/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_003
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_003, 105 2017 154
Entscheidungsdatum
26.01.2018
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026