Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 76 Arrêt du 20 septembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Manon Progin PartiesA.________, poursuivi et plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetNotification du commandement de payer (art. 64 LP) Plainte du 1 er septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Une opération de saisie a été effectuée par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: OP Sarine) au domicile de A.________ le 23 août 2016. Ce dernier étant absent, B., sa mère, a reçu pouvoir de le représenter. L’huissier chargé de réaliser la saisie a profité de l’opération pour notifier cinq commandements de payer à A., soit les numéros ccc, ddd, eee, fff et ggg, que ce dernier a retrouvé ensuite dans son appartement. B.Le 1 er septembre, A.________ a déposé plainte. Il considère que la notification des cinq commandements de payer est irrégulière, ayant été faite à B., soit une personne qui n’était pas compétente pour les recevoir à sa place. Dans sa détermination du 8 septembre 2016, l’OP Sarine allègue que B. a reçu les commandements de payer en tant que représentante de A.________ et que partant, la notification est valable. Il fait en outre valoir que la notification aurait été valable même si B.________ ne devait pas être reconnue représentante de son fils, car A.________ a pu prendre connaissance de ces documents et, en faisant opposition, sauvegarder ses droits. Elle conclut donc au rejet de la plainte. C.A.________ a formé opposition contre les poursuites numéros ccc, ddd, eee, fff et ggg le 2 septembre 2016. Le créancier du commandement de payer numéro ccc a annulé sa poursuite en date du 5 septembre 2016. en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (cf. ATF 128 III 101 consid. 2). b) En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 1 er septembre 2016. L’opération de saisie durant laquelle est intervenue la notification litigieuse s’est déroulée le 23 août 2016. Partant, la plainte du 1 er septembre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée succinctement et contient des conclusions. Partant, elle est recevable. 2.a) La notification des actes de poursuite, spécialement des commandements de payer, revêt une signification particulière, contrairement à de simples communications de l'Office au sens de l'art. 34 LP. Le commandement de payer est en effet établi sur la simple allégation d'une créance en faveur du poursuivant. La possibilité de former opposition, immédiatement et sans motivation, donne dès lors aux modalités de la notification une importance toute particulière. La formule 3b (Commandement de payer) prévoit d'ailleurs expressément la notification personnelle,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 laquelle doit être attestée par le fonctionnaire ou le facteur. Il y est en outre rappelé que la notification ne peut être opérée ni par lettre ordinaire ni par lettre recommandée (cf. ATF 116 III 8 consid. 1 a). Lorsque le commandement de payer ne peut pas être remis en mains du débiteur, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 2 LP). Il s’agit par exemple d’un locataire ou d’un pensionnaire (cf. ATF 117 III 5 consid. 1). Si aucune de ces personnes ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 3 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (cf. ATF 110 III 9 consid. 2). Lorsque la notification est viciée car elle a été effectuée auprès d’une personne qui était incompétente pour le recevoir, mais que le poursuivi a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu par la remise à la mauvaise personne, l’exigence d’une nouvelle notification, qui ne donnerait aucun renseignement complémentaire au poursuivi, aboutirait à un formalisme excessif. L’intérêt du poursuivi à une nouvelle notification est d’autant moins important s’il a déjà formé valablement opposition au commandement de payer (cf. ATF 112 III 84 / JdT 1989 II 5 consid. 2). Ainsi, selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire d'un acte de poursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé en mesure d'exercer ses droits (cf. ATF 132 I 249 consid. 6). b) En l’espèce, les cinq commandements de payer ont été notifiés à B.. Or, cette dernière n’était pas compétente pour recevoir les commandements de payer. En effet, d’une part, une notification au sens de l’art. 64 al. 1 LP n’était pas possible, B. n’étant ni une employée du plaignant, ni une personne adulte de son ménage. D’autre part, elle était chargée de représenter son fils en ce qui concernait l’opération de saisie effectuée à son domicile. Aucun pouvoir ne lui avait été donné quand à la notification de commandements de payer. La plainte est dès lors fondée sur ce point. Cependant, A.________ a eu connaissance des actes, puisqu’il a été en mesure d’y former valablement opposition, dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 74 LP). Le poursuivi n’avait donc aucun intérêt juridiquement pertinent à porter plainte pour constater que l’acte avait été remis à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, puisqu’il a finalement reçu les cinq commandements de payer et a été en mesure d’exercer ses droits, soit d’y faire opposition. Partant, la plainte est rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. Partant, la notification des commandements de payer numéros ccc, ddd, eee, fff et ggg a été effectuée le 23 août 2016. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2016/mpr La PrésidenteLa Greffière

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FR_TC_003
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20.09.2016
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08.04.2026