Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 66 & 67
Arrêt du 24 août 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier:Luis da Silva PartiesA.________, plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP) Plaintes du 10 août 2016 et du 21 août 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que par acte du 10 août 2016, A.________ a saisi la Chambre de céans d’une plainte au sens de l’art. 17 LP à l’encontre de l’avis de saisie notifié le 3 août 2016 par l’autorité intimée ; il estime que la mesure doit avoir lieu à son domicile le 11 août 2016 à 11 heures, qu’elle est pour le moins intrusive, qu’elle touche à la sphère privée protégée par l’art. 13 Cst et mérite donc d’être parfaitement motivée en fait comme en droit; que par lettre du 11 août 2016 adressée au plaignant, l’Office des poursuites de la Sarine a fixé la date de la saisie au 23 août 2016 à 11 heures après avoir constaté son absence le 11 août 2016 à 11 heures; que par acte du 21 août 2016, A.________ a déposé une plainte à l’encontre de ce nouvel avis de saisie notifié le 16 août 2016; qu’il allègue que la mesure doit avoir lieu à B.________ alors que son domicile légal se trouve à C., qu’il sera absent pour raison professionnelle dès le 22 août 2016, que l’Office des poursuites a omis d’indiquer ce que signifie qu’il peut être valablement représenté et qu’il n’a pas eu le temps de prendre ses dispositions et s’assurer à être valablement représenté avant que l’autorité commette des destructions; que pour le surplus, tant dans sa plainte du 10 août 2016 que dans celle du 21 août 2016, A. se plaint, pêle-mêle, du blocage de ses comptes auprès de la banque D.________ alors qu’aucune créance n’a été saisie et que le compte n’est plus bloqué, comme il ressort clairement de l’arrêt de la Chambre du 21 juillet 2016 statuant sur une précédente plainte dans la cause 105 2016 55 & 56 (consid. 1b al. 2) et comme il en a été clairement avisé par l’Office des poursuites les 7 et 20 juin ainsi que le 1 er juillet 2016, d’un appel qu’il a interjeté le 30 juin 2016 contre un avis aux débiteurs rendu le 10 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine suite auquel il n’a reçu aucun accusé de réception ni aucune décision, de l’arrêt rendu par la Chambre le 21 juillet 2016 dans la cause 105 2016 55, lequel a été confirmé le 11 août 2016 par le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral (5A_576/2016), ainsi que du mauvais fonctionnement des autorités; que même si le droit fédéral commande de ne pas se montrer trop formaliste quant aux exigences liées à la motivation, l’acte doit toutefois mentionner la décision attaquée, le motif de la plainte et ce que le plaignant demande (les conclusions); qu’en l’espèce, les deux actes déposés par le plaignant ne comportent pas la moindre critique intelligible à l’encontre des deux avis de saisie attaqués, de sorte que son argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences de motivation qui viennent d’être exposées; que, pour le surplus, les griefs formulés par le plaignant ne visent aucune mesure concrète de l’Office des poursuites; que, partant, la Chambre ne peut que déclarer les plaintes irrecevables; que même recevables, les plaintes devraient être rejetées car manifestement mal fondées, les mesures attaquées ne comportant en définitive aucune erreur tant dans l’application du droit que dans leur justification en fait; qu’en effet, aux termes de l’art. 88 al. 1 LP, lorsque la poursuite n'est pas suspendue par l'opposition ou par un jugement, le créancier peut requérir la continuation de la poursuite à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer. L’alinéa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 2 de cette même disposition précise que ce droit se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l'introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. Selon l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. Enfin, conformément au prescrit de l’art. 90 LP, le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. L'avis de saisie doit en outre rappeler les dispositions de l'art. 91 LP; qu’en l’espèce, les avis de saisie attaqués sont en tous points conformes aux dispositions précitées, de sorte que, même recevable, les plaintes du poursuivi seraient dénuées de fondement; que par ailleurs, la Chambre constate qu’aucun motif valable au sens de l’art. 21 CPJA, auquel renvoient les art. 18 LJ et 9 al. 2 2 e ph. LALP, n’est invoqué à l’appui de la demande de récusation du Juge cantonal Urwyler de sorte qu’elle doit être rejetée; qu’à cet égard, elle rappelle au plaignant que le simple fait que des magistrats aient tranché un ou plusieurs autres litiges – qui n’ont rien à voir avec la présente procédure – en sa défaveur par le passé ne suffit pas, à lui seul, à fonder une apparence de prévention (TF, arrêt 5F_17/2014 du 16 septembre 2014 consid. 1) ; qu’il ne sera pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et 61 al. 2 let. a de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP); la Chambre arrête: I.Les plaintes des 10 août 2016 et 21 août 2016 sont irrecevables. II.La demande de récusation du Juge cantonal Urwyler est rejetée. III.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 août 2016/cov La PrésidenteLe Greffier