Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 52 Arrêt du 9 septembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffière:Manon Progin PartiesA.________, poursuivie et plaignante contre l'Office des poursuites de la Sarine, autorité intimée ObjetDétermination du minimum vital (art. 93 LP) Plainte du 17 juin 2016 contre le procès-verbal de saisie du 27 mai 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l'objet de plusieurs poursuites auprès de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l'OP Sarine). Celui-ci a rendu différentes décisions successives de saisie, qui n'ont pas été attaquées. B.Le 27 mai 2016, l'OP Sarine a procédé à un nouveau calcul du minimum d'existence de la débitrice. Sur la base d'un revenu total de CHF 5'486.95, dont CHF 1'572.- pris en compte à titre de rente de veuve, et de charges à hauteur de CHF 2’398.60, il est parvenu à une quotité saisissable de CHF 4'660.35 ; partant, il a nouvellement fixé la saisie de salaire à tout ce qui excède CHF 826.60, son minimum d’existence, par mois dès le 1 er juin 2016. C.Le 17 juin 2016, A.________ a déposé plainte contre la décision du 27 mai 2016. Contestant le montant retenu pour son loyer de CHF 850.-, elle demande que son minimum vital soit recalculé. Dans sa détermination du 5 juillet 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. Il indique que le loyer de la poursuivie est excessif et inadapté à ses besoins et moyens financiers, de sorte qu’un loyer de CHF 850.- a été retenu. en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Toutefois, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est nulle, notamment lorsqu'elle porte une atteinte flagrante au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (cf. ATF 114 III 78 consid. 3 ; VONDER MÜHLL, in BSK SchKG I, 2 ème éd. 2010, art. 93 n. 66). b) Un envoi en recommandé est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de 7 jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Cette fiction de notification ne s’applique cependant que si son destinataire devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu’il est partie à une procédure pendante (cf. ATF 134 V 49 consid. 4, 130 III 396 consid. 1.2.3). En l'espèce, la plaignante est réputée avoir reçu la détermination du minimum vital litigieuse le 7 juin 2016, soit le dernier jour du délai de garde suivant la remise de l’avis d’arrivée dans sa boîte aux lettres. Partant, la plainte du 17 juin 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée succinctement et conclut à la réduction de la saisie de salaire. Partant, elle est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2.a) L’OP Sarine a retenu un salaire de CHF 3'914.95 net par mois. La plaignante reçoit encore une rente de veuve de CHF 1'572.- par mois de la Caisse de compensation du canton de Fribourg. Ces montants ne sont pas contestés par la plaignante. b) Au titre des charges du poursuivi, l'OP Sarine a pris en compte le minimum vital, par CHF 1'200.-, le loyer, par CHF 850.-, les frais de repas pris hors de son domicile, par CHF 173.60, les frais médicaux et dentaires, par CHF 100.- et d’autres frais divers, par CHF 75.-. L’OP Sarine a fait abstraction des cotisations de caisse-maladie, celles-ci n’étant pas acquittées régulièrement. La plaignante ne conteste que la somme prise en compte pour son loyer. Le montant minimal d’existence ne comprend que le montant du loyer net, à l’exception des frais accessoires, déjà inclus dans la base mensuelle (cf. VONDER MÜHLL, art. 93 n. 26). Le principe selon lequel le débiteur touché par une saisie de salaire doit restreindre son train de vie et s'en tirer avec le minimum vital qui lui a été alloué, est aussi valable en ce qui concerne les frais de logement. Les dépenses effectives y relatives ne peuvent être prises en considération en totalité que si elles correspondent à la situation de famille du débiteur ou à l'estimation locale usuelle. Dans les deux cas, il faut donner la possibilité au débiteur d'adapter dans un délai approprié ses frais de logement aux conditions qui servent de règle pour le calcul des besoins de première nécessité. En ce qui concerne le montant du loyer de la poursuivie, cette dernière loue un appartement d’un loyer de CHF 2'270.- par mois, correspondant à un appartement de 4.5 pièces pour son usage personnel, ce qui est plutôt élevé, dès lors que le marché locatif de Fribourg, qui est accessible au moyen notamment de divers sites internet référant les propositions d’appartement disponibles dans le canton, propose des appartements de 2,5 pièces, taille suffisante pour une personne vivant seule, dès CHF 1’060.- par mois (cf. www. Immoscout.ch, avec adjonction du critère relatif au nombre de pièces (soit 2,5 pièces) [consulté le 31 juillet 2016]). C'est donc à juste titre que l'OP Sarine a invité la poursuivie à résilier son bail pour en conclure un moins onéreux dans sa lettre du 2 février 2015. Seul le montant retenu par l’OP Sarine est discutable, et compte tenu du marché locatif actuel, il est adéquat de lui substituer une somme de CHF 1’060.- par mois. Au vu du long délai laissé à la poursuivie depuis le 2 février 2015 pour trouver un appartement au loyer plus raisonnable, il ne se justifie pas de lui accorder un délai supplémentaire, et la somme de CHF 1'060.- sera retenue immédiatement. c) Au vu de ce qui précède, la plainte doit être admise. Il sera retenu que le revenu mensuel net de la poursuivie est de CHF 5'486.95, alors que ses charges indispensables s'élèvent à CHF 2'608.60 (1'200 + 173.60 + 1’060 + 100 + 75), montant supérieur à la rente de veuve, insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). La quotité saisissable s'établit ainsi à CHF 2‘878.35 par mois, auquel s'ajoutera le treizième salaire de la poursuivie au moment où il aura été versé. La saisie de salaire sera ainsi confirmée pour tout montant qui dépasse CHF 1'100.- par mois (1'572 + 1'100 = 2'672 ; 5'486 – 2'672 = 2'814.-). 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l’Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP, RS 281.35]).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La plainte est admise. Partant, la décision prise par l’Office des poursuites de la Sarine du 17 juin 2016 est réformée, en ce sens que la saisie de salaire imposée à A.________ dès le 1 er juin 2016 est établie à tout montant qui dépasse CHF 1'100.- par mois. II.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 septembre 2016/mpr La PrésidenteLa Greffière

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08.04.2026