ATF 109 III 101, 5A_734/2015, 5P.90/2002, 7B.229/2005, 8C_1008/2012
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 41 & 42 Arrêt du 21 juillet 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier :Luis da Silva A.________, plaignant contre l'Office des poursuites de la Gruyère ObjetPoursuite par voie de saisie (art. 89 à 150 LP); calcul du minimum vital du débiteur vivant en concubinage (art. 93 LP) Plainte du 9 juin 2016 contre la saisie de salaire du 13 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.A.________ fait l’objet de plusieurs poursuites auprès de l’Office des poursuites de la Gruyère (ci-après l’Office) pour un montant total de CHF 28'714.35, dont CHF 22'402.35 au stade de la saisie. Après réception du décompte de salaire de A.________ pour le mois d’avril 2016, l’Office a avisé son employeur de la saisie de CHF 3'400.- par mois. B.Le 9 juin 2016, A.________ a déposé plainte contre la saisie de salaire. Il demande à l’Autorité de céans de corriger le calcul du minimum vital et le montant de la saisie de salaire ; en outre, il requiert l’effet suspensif. Le 22 juin 2016, l’Office s’est déterminé sur la plainte et conclut à son rejet. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Une saisie qui porte une atteinte flagrante au minimum vital est nulle et sa nullité doit être constatée d'office, en vertu de l'art. 22 LP (cf. arrêt TF 7B.229/2005 du 20 mars 2006 consid. 6). En l’espèce, la date de la notification de l’avis de saisie de salaire du 13 mai 2016 ne peut être établie au regard du dossier de la cause. Dans tous les cas, le plaignant invoque que cette saisie atteint son minimum vital d’une manière flagrante. Ainsi, il doit être entré en matière sur la plainte, dans l’hypothèse où les allégués du plaignant devaient se vérifier. La plainte est donc recevable. 2.a) Tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (art. 93 LP). Le minimum vital du débiteur peut être réduit dans la mesure de la participation de son concubin au montant minimal nécessaire à l'entretien courant de la communauté, pour autant que la contribution mise à la charge de ce dernier ne soit pas supérieure à la moitié des frais communs (cf. arrêt TF 5P.90/2002 du 1 er juillet 2002 consid. 2.bb, ATF 109 III 101 consid. 2, 128 III 159 consid. 3.b). Dans un arrêt 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 de la Ière Cour de droit social, auquel se réfère un arrêt 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 de la IIème Cour de droit civil, le Tribunal fédéral a relevé que pour des concubins sans enfants issus de leur relation et formant une communauté domestique durable, il convient en principe de prendre en compte le même montant de base que pour un couple marié et de fixer le montant de base pour un débiteur vivant en concubinage à la moitié de celui prévu pour un couple marié. De cette manière, il est tenu compte du fait que les dépenses des concubins pour les postes formant le montant de base (alimentation etc.) sont comparables aux dépenses d'un couple marié. En règle ordinaire, on pourra répartir la charge du loyer en proportion des revenus et de la fortune respectifs des partenaires, du moins s'il
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 existe une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés (cf. arrêt TF 8C_1008/2012 du 24 mai 2013 consid. 3.3.3, 5A_734/2015 du 17 décembre 2015 consid. 2.3). b) En l’espèce, le plaignant vit en concubinage depuis cinq ans. Il n’a pas d’enfant. Il se justifie donc de retenir, conformément à la jurisprudence, le montant du minimum vital pour un couple marié, divisé par deux, donc de CHF 850.-. Les revenus mensuels du plaignant s’élèvent à CHF 5'662.45 net par mois (pièce 1 plainte). Sa compagne quant à elle reçoit une bourse d’étude annuelle de CHF 12'000.-. Il existe donc une différence sensible des situations économiques de chacun des intéressés. Néanmoins, la compagne du débiteur devrait, au vu de sa situation économique et des prix du marché, débourser au moins CHF 400.- pour une chambre dans une colocation si elle ne vivait pas en concubinage. Ainsi, le loyer actuel de CHF 1'690.- sera diminué de la part minimum exigible de la compagne du plaignant, de CHF 400.-. Un loyer de CHF 1'290.- doit donc être retenu à la charge du plaignant. Le plaignant demande en outre que des frais de repas à hauteur de CHF 250.- et des frais de déplacements de CHF 600.- soient retenus. Or, il ne justifie pas ses requêtes. Les montants retenus par l’Office, de CHF 217.- pour les frais de repas, soit CHF 10.- par jour travaillé en moyenne et de CHF 350.- pour ses déplacements jusqu’à son lieu de travail, alors que le prix d’un abonnement mensuel TPF pour toutes les zones est de CHF 250.- par mois, paraissent tout à fait raisonnables. Les autres coûts invoqués par le plaignant (entretien des vêtements et frais d’entretien des animaux domestiques) ne sont pas établis, raison pour laquelle ils ne seront pas retenus. En résumé, les charges du plaignant sont les suivantes : minimum vital de CHF 850.- (1700/2), loyer de CHF 1'290.- (1690-400), repas pris hors domicile de CHF 217.-, déplacement jusqu’au lieu de travail de CHF 350.-. Elles s’élèvent donc à CHF 2'707.-. Le montant saisissable est celui qui dépasse le minimum vital. La plainte est partiellement admise, ce qui rend sans objet la requête d'effet suspensif. 3.Les procédures devant les autorités cantonales de surveillance sont gratuites (art. 20a al. 2 ch. 5 LP). Aux termes de l’art. 62 al. 2 OELP, dans la procédure de plainte au sens des articles 17 à 19 LP, il ne peut être alloué aucun dépens. (dispositif page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête: I.La plainte est partiellement admise. Partant, le minimum vital de A.________ est fixé à CHF 2'707.-. Le montant saisissable est celui qui dépasse le minimum vital. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. IV.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 juillet 2016/fri PrésidenteGreffier