Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 123 Arrêt du 16 décembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier:Ludovic Farine PartiesA.________, poursuivi et plaignant contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetNotification du commandement de payer (art. 64 LP) – Arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 15 novembre 2016 (5A_750/2016) Effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) – Assistance judiciaire (art. 117 CPC) Plainte du 1 er septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Une opération de saisie a été effectuée par l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) au domicile de A.________ le 23 août 2016 dans la poursuite n° bbb. Ce dernier étant absent, C., sa mère, a reçu pouvoir de le représenter. L’huissier chargé de réaliser la saisie a profité de l’opération pour notifier cinq commandements de payer à A., soit les n° ddd, eee, fff, ggg et hhh, que ce dernier a retrouvés ensuite dans son appartement. Le 1 er septembre, A.________ a déposé plainte. Il considère que la notification des cinq commandements de payer est irrégulière, ayant été faite à C., soit une personne qui n’était pas compétente pour les recevoir à sa place. Dans sa détermination du 8 septembre 2016, l’OP Sarine allègue que C. a reçu les commandements de payer en tant que représentante de A.________ et que, partant, la notification est valable. Il fait en outre valoir que la notification aurait été valable même si C.________ ne devait pas être reconnue représentante de son fils, car A.________ a pu prendre connaissance de ces documents et, en faisant opposition, sauvegarder ses droits. Il conclut donc au rejet de la plainte. Par arrêt du 20 septembre 2016, la Chambre des poursuites et faillites a rejeté la plainte du 1 er septembre 2016 et retenu que la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff, ggg et hhh était intervenue le 23 août 2016. Le 25 septembre 2016, le plaignant a déposé une détermination relative à la prise de position de l'OP Sarine du 8 septembre 2016 et maintenu ses conclusions. B.A.________ a porté l'affaire au Tribunal fédéral (cause n° 5A_750/2016). Par arrêt du 15 novembre 2016, celui-ci a annulé l'arrêt du 20 septembre 2016 et renvoyé la cause à la Chambre de céans pour nouvelle décision. Le Tribunal fédéral a retenu en substance qu'en statuant le 20 septembre 2016 alors que la détermination de l'OP Sarine avait été envoyée pour information au plaignant le 12 septembre 2016, la Chambre des poursuites avait violé le droit d'être entendu de celui-ci. Ce grief formel justifiant à lui seul l'admission du recours, le Tribunal fédéral n'a pas examiné les autres griefs dirigés contre l'arrêt du 20 septembre 2016. C.A.________ a formé opposition contre les poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh le 2 septembre 2016. Le créancier du commandement de payer numéro ddd a annulé sa poursuite en date du 5 septembre 2016. Le 21 novembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé, dans la procédure iii, la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° eee. D.Par écritures du 1 er décembre 2016 et du 11 décembre 2016, le plaignant a donné suite à l'invitation de la direction de la procédure de compléter sa détermination du 25 septembre 2016. Dans sa première détermination, il a sollicité, à titre de mesures provisionnelles urgentes, la production du dossier iii du Tribunal civil de la Sarine, la suspension de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans cette procédure, la suspension des poursuites n° bbb, ddd, eee, fff, ggg et hhh, la suspension de la présente procédure et le bénéfice de l'assistance judiciaire pour cette dernière, les documents prouvant son indigence devant être produits ultérieurement "au sens des considérants". Dans sa seconde détermination, il a par ailleurs requis la récusation des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites "de toutes leurs fonctions, inclus celle de Président du Conseil de la magistrature", la récusation de deux huissiers de l'Office des poursuites

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 de la Sarine et l'annulation de leurs actes, la récusation du Tribunal cantonal "au sens des considérants", la nullité de l'ensemble des décisions prononcées par les juges cités, la restitution immédiate des sommes débitées "du compte", le retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre lui, la constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, la suspension de toutes les décisions auxquelles le Procureur général a participé, à l'exception de l'ordonnance F 10 14057, ainsi que de toutes les décisions auxquelles le Président du tribunal J.________ a participé, à l'exception de l'ordonnance 10 2011 621, et, enfin, la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016. en droit 1.a) Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Selon la jurisprudence, si malgré le vice qui affecte sa notification le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi, il produit ses effets aussitôt que celui-ci en a eu connaissance; dans un tel cas, le délai pour porter plainte contre la notification ou pour faire opposition commence à courir du moment où le débiteur a eu effectivement connaissance de l'acte (cf. ATF 128 III 101 consid. 2). En l'espèce, le plaignant a déposé sa plainte le 1 er septembre 2016. L’opération de saisie durant laquelle est intervenue la notification litigieuse s’est déroulée le 23 août 2016. Partant, la plainte du 1 er septembre 2016 a été déposée en temps utile. La plainte est motivée succinctement et contient des conclusions. Partant, elle est recevable. b) S'agissant en revanche des conclusions prises ultérieurement par le plaignant, elles sont largement irrecevables. En effet, s'agissant de la requête de suspension de la poursuite n° bbb, elle est irrecevable dans la mesure où la présente procédure ne porte pas sur cette poursuite. Il en va de même des conclusions tendant à la restitution immédiate des sommes débitées "du compte", au retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre le plaignant, à la constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, et à la suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont participé. S'agissant, enfin, de la suspension de la présente procédure dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016, la requête y relative doit être rejetée dès lors que ladite procédure de recours au Tribunal fédéral semble concerner une décision prise dans une procédure pénale et manifestement sans lien avec la présente procédure de plainte. Par ailleurs, en ce qui concerne la suspension de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans la procédure iii du Tribunal civil de la Sarine, portant sur le commandement de payer n° eee, elle a certes un lien avec la présente plainte puisque celle-ci concerne, notamment, ce commandement de payer. S'agissant d'une décision judiciaire, elle doit cependant être attaquée par la voie du recours et non par celle de la plainte au sens de l'art. 17 LP, et c'est dans cette procédure de recours que l'autorité saisie peut, sur requête, accorder l'effet suspensif à la décision attaquée. Dans une procédure par-devant la Chambre des poursuites et faillites, ce chef de conclusions doit en revanche être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Concernant la dernière écriture du plaignant, on relèvera par ailleurs une fois de plus que, outre le fait qu'elle est largement incompréhensible, elle revient sur des décisions sans lien avec la notification litigieuse ou alors entrées en force. Il apparaît ainsi que le plaignant poursuit sa frénésie procédurière en faisant état d'arguments relatifs à des procédures totalement étrangères à la cause dont les autorités saisies ont à connaître, prenant de surcroît des conclusions qui ne relèvent le plus souvent pas de la compétence de celles-ci, pour tenter de créer un imbroglio factuel qu’il espère inextricable ou, à tout le moins, chronophage. Une telle attitude, qui tient de la mauvaise foi, respectivement de l’abus de droit, ne mérite aucune protection, comme cela a déjà été maintes fois rappelé au plaignant. c) En ce qui concerne enfin les différentes requêtes de récusation, soit celle des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux huissiers de l'Office des poursuites de la Sarine, et du Tribunal cantonal, il y a lieu de relever, d'une part, que les griefs ne sont pas dirigés contre la notification litigieuse, et, d'autre part, qu'elles sont assorties d'une motivation qui, pour autant qu'elle soit compréhensible, est formulée de manière toute générale et sans lien avec la présente procédure de plainte, ce qui s'apparente une nouvelle fois à un procédé abusif visant à paralyser l'appareil judiciaire. Elles sont par conséquent également irrecevables. 2.a) La notification des actes de poursuite, spécialement des commandements de payer, revêt une signification particulière, contrairement à de simples communications de l'Office au sens de l'art. 34 LP. Le commandement de payer est en effet établi sur la simple allégation d'une créance en faveur du poursuivant. La possibilité de former opposition, immédiatement et sans motivation, donne dès lors aux modalités de la notification une importance toute particulière. La formule 3b (Commandement de payer) prévoit d'ailleurs expressément la notification personnelle, laquelle doit être attestée par le fonctionnaire ou le facteur. Il y est en outre rappelé que la notification ne peut être opérée ni par lettre ordinaire ni par lettre recommandée (cf. ATF 116 III 8 consid. 1 a). Lorsque le commandement de payer ne peut pas être remis en mains du débiteur, l’acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 2 LP). Il s’agit par exemple d’un locataire ou d’un pensionnaire (cf. ATF 117 III 5 consid. 1). Si aucune de ces personnes ne peut être atteinte, l’acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 3 LP). Si, en raison d'un vice de la notification, le commandement de payer n'est pas parvenu en mains du poursuivi, la poursuite est absolument nulle et sa nullité peut et doit être constatée en tout temps. Il n'en va autrement que si, malgré le vice de la notification, le commandement de payer est néanmoins parvenu en mains du poursuivi (cf. ATF 110 III 9 consid. 2). Lorsque la notification est viciée car elle a été effectuée auprès d’une personne qui était incompétente pour le recevoir, mais que le poursuivi a eu connaissance du commandement de payer et de son contenu par la remise à la mauvaise personne, l’exigence d’une nouvelle notification, qui ne donnerait aucun renseignement complémentaire au poursuivi, aboutirait à un formalisme excessif. L’intérêt du poursuivi à une nouvelle notification est d’autant moins important s’il a déjà formé valablement opposition au commandement de payer (cf. ATF 112 III 84 consid. 2). Ainsi, selon la jurisprudence, faute d'intérêt juridiquement pertinent, le destinataire d'un acte de poursuite n'est pas autorisé à porter plainte au seul motif que l'acte a été remis à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir, s'il lui est néanmoins parvenu et qu'il s'est trouvé en mesure d'exercer ses droits (cf. ATF 132 I 249 consid. 6). b) En l’espèce, les cinq commandements de payer ont été notifiés à la mère du plaignant. Or, cette dernière n’était pas compétente pour recevoir les commandements de payer. En effet, d’une part, une notification au sens de l’art. 64 al. 1 LP n’était pas possible, C.________ n’étant ni

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 une employée du plaignant, ni une personne adulte de son ménage. D’autre part, elle était chargée de représenter son fils en ce qui concernait l’opération de saisie effectuée à son domicile. Aucun pouvoir ne lui avait été donné quand à la notification de commandements de payer. La plainte est dès lors fondée sur ce point. Cependant, A.________ a eu connaissance des actes, puisqu’il a été en mesure d’y former valablement opposition, dans le délai de 10 jours prescrit par la loi (art. 74 LP). Le poursuivi n’avait donc aucun intérêt juridiquement pertinent à porter plainte pour constater que l’acte avait été remis à une personne qui n’avait pas qualité pour le recevoir, puisqu’il a finalement reçu les cinq commandements de payer et a été en mesure d’exercer ses droits, soit d’y faire opposition. Dans ces conditions, l'annulation de la notification intervenue le 23 août 2016 serait constitutive d'un formalisme excessif. Le fait que l'une de ses oppositions ait, par la suite, été levée dans le cadre d'une procédure de mainlevée n'y change rien. Si le plaignant entend remettre en cause cette mainlevée, il lui appartiendra d'utiliser la voie du recours (art. 319 ss CPC) et non celle de la plainte au sens de l'art. 17 LP. Partant, la plainte est rejetée et il sera constaté que la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff, ggg et hhh a été effectuée le 23 août 2016. 3.Compte tenu de l'issue de la présente procédure, la requête de suspension des poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh, déposée le 1 er décembre 2016 par le plaignant, est devenue sans objet. 4.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire présentée par le plaignant doit être rejetée, étant par ailleurs relevé qu'il n'a pas demandé l'assistance d'un avocat et qu'au demeurant, le 1 er décembre 2016, celle-ci aurait été inutile puisque le délai de plainte était largement échu. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Chambre arrête: I.La plainte est rejetée. Partant, la notification des commandements de payer n° ddd, eee, fff, ggg et hhh a été effectuée le 23 août 2016. II.La requête de suspension des poursuites n° ddd, eee, fff, ggg et hhh est sans objet. La requête de suspension de la procédure de plainte dans l'attente de la décision dans la cause 1B_367/2016 est rejetée. Les requêtes de suspension de la poursuite n° bbb, de suspension de la décision du 21 novembre 2016 rendue dans la procédure iii du Tribunal civil de la Sarine, de restitution immédiate des sommes débitées "du compte", de retrait de toutes les poursuites du Tribunal cantonal dirigées contre le plaignant, de constatation de la nullité des arrêts 105 2016 39 et 502 2016 38, de suspension de toutes les décisions auxquelles certains magistrats ont participé, de récusation des trois membres de la Chambre des poursuites et faillites, de deux huissiers de l'Office des poursuites de la Sarine, et du Tribunal cantonal, sont irrecevables. III.La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV.Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. V.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2016/dbe/lfa PrésidenteGreffier

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