Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 115 & 142 Arrêt du 1 er février 2017 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________, plaignant, représenté par Me Bernard Ayer, avocat contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetSaisie de véhicule automobile, notion de bien strictement personnel (art. 92 ch. 1 LP) Plainte du 7 novembre 2016 contre la décision de l'Office des poursuites de la Sarine du 26 octobre 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Dans le cadre de plusieurs poursuites visant A., l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'OP Sarine) a procédé, le 26 octobre 2016, à la saisie de sa rente d'invalidité LPP et de son revenu de concierge, respectivement à hauteur de CHF 1'567.- et CHF 381.80 par mois. Constatant que ces saisies de revenus ne suffiraient pas à couvrir les montants en poursuite, l'OP Sarine a décidé, le même jour, de saisir deux véhicules immatriculés au nom du poursuivi, soit une B. portant plaques FR ccc et une D.________ immatriculée FR eee. Le 4 novembre 2016, F., fils du poursuivi, a revendiqué auprès de l'OP Sarine la propriété du véhicule B. précité. B.Par acte du 7 novembre 2016, A.________ a déposé plainte contre la saisie des deux voitures. Il conclut à son annulation et à la constatation que la B.________ appartient à son fils, d'une part, et que la D.________ est insaisissable, d'autre part. Dans sa plainte, il a de plus requis l'effet suspensif. Par arrêt du 8 novembre 2016, la Juge déléguée de la Cour a déclaré cette requête irrecevable en tant qu'elle concernait le véhicule B., et l'a rejetée s'agissant de la D.. Dans sa détermination du 21 novembre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte, relevant qu'en tant qu'elle concerne la B., la revendication de propriété sera traitée par le biais de la procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, et non par la voie de la plainte. Le 5 janvier 2017, A. s'est déterminé sur la détermination de l'OP Sarine. Il a notamment produit un certificat médical. Le 24 janvier 2017, sur invitation de la Chambre, il s'est encore déterminé sur la possibilité d'utiliser pour ses déplacements une G.________ aussi immatriculée à son nom. C.Parallèlement, le 13 décembre 2016, l'OP Sarine a communiqué le procès-verbal de saisie du même jour au poursuivi. Celui-ci a déposé plainte le 22 décembre 2016 pour contester la saisie du véhicule D., en faisant valoir les mêmes arguments que ceux déjà invoqués dans la plainte du 7 novembre 2016. Par ordonnance du 23 décembre 2016, la Présidente de la Chambre a dès lors informé les parties de ce que la nouvelle plainte était jointe au dossier ouvert. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la décision attaquée a pu être notifiée au plaignant le 27 octobre 2016 au plus tôt. Dès lors, la plainte formée le lundi 7 novembre 2016 a dans tous les cas été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la forme, du moins en ce qui concerne la saisie du véhicule D., dont le poursuivi invoque l'insaisissabilité. Il en va de même de la plainte du 22 décembre 2016 contre le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En revanche, en tant qu'elle vise l'annulation de la saisie de la B.________ au motif que celle-ci appartiendrait au fils du plaignant, la plainte du 7 novembre 2016 est irrecevable: en effet, comme le relève l'autorité intimée, cette question devra être tranchée dans la cadre d'une procédure de revendication selon les art. 106 à 108 LP (cf. KuKo SchKG – KREN KOSTKIEWICZ, 2 ème éd. 2014, art. 92 n. 16). Au demeurant, cette procédure a déjà été mise en œuvre suite au courrier de F.________ du 4 novembre 2016, ce qui est dûment mentionné dans le procès-verbal de saisie. 2.Le plaignant invoque l'insaisissabilité de sa voiture D.. Il fait valoir qu'il est invalide et doit suivre régulièrement et fréquemment des traitements médicaux à l'Hôpital de l'Île, à Berne. Il précise que son état de santé lui interdit l'utilisation des transports publics, de sorte qu'il a impérativement besoin de son véhicule pour se rendre à l'hôpital. L'art. 92 al. 1 ch. 1 LP déclare insaisissables les objets mobiliers réservés à l'usage personnel du débiteur ou de sa famille, en tant qu'ils sont indispensables. Cette disposition doit être interprétée au regard du but de la loi, qui est d'empêcher que l'exécution forcée ne porte une atteinte inadmissible aux intérêts fondamentaux du débiteur. Est ainsi interdite, notamment, la mise sous main de justice des biens dont la privation menacerait le débiteur et les membres de sa famille dans leur vie ou leur santé. Il en résulte que, si un véhicule destiné exclusivement à un usage privé n'est en règle générale pas absolument insaisissable, la loi garantissant au débiteur la possibilité de mener une existence décente mais ne le protégeant pas contre la perte des commodités de la vie, il peut néanmoins l'être dans des cas exceptionnels; en particulier, l'insaisissabilité doit notamment être admise dans l'hypothèse où le débiteur invalide ne peut, sans danger pour sa santé ou sans difficultés extraordinaires, recourir à un moyen de transport plus économique et, à défaut de ce véhicule, serait empêché de suivre un traitement médical indispensable ou d'établir un minimum de contacts avec le monde extérieur et avec autrui (arrêt TF 5A_35/2015 du 13 janvier 2016 consid. 5.1; ATF 106 III 104). En l'espèce, il résulte du certificat médical établi le 4 janvier 2017 par la Dresse H. que l'état de santé du plaignant "ne lui permet pas de se déplacer en transports publics. Des suites des graves opérations qu'il a subies entre novembre 2013 et février 2014, il est limité dans son autonomie en ce qui concerne les déplacements, il ne peut pas marcher sur plus de 100 mètres, ne supporte pas les longues stations debout, les secousses, les accélérations et les décélérations. Il ne peut pas porter de charges non plus. Comme il doit se rendre régulièrement à l'Inselspital de Berne pour la suite de ses soins, il a besoin de son propre véhicule automobile". Dans ces conditions, il faut certes admettre que A.________ a impérativement besoin d'un véhicule pour ses déplacements. Cependant, selon les informations fournies par l'Office de la circulation et de la navigation (pièce 9 du bordereau de l'OP Sarine), outre la D.________ saisie et la B.________ revendiquée par son fils, le plaignant est détenteur d'un troisième véhicule, une G.________ immatriculée FR iii, qui ne fait l'objet d'aucune saisie. Certes, dans sa détermination du 24 janvier 2017, il indique que la voiture en question est utilisée par son épouse, qui travaille comme vendeuse à J., tout en précisant que, pendant la semaine, ce véhicule se trouve ainsi "immobilisé à K.". Dans la mesure où, selon les propres allégations de A., il semble que les traitements à l'Hôpital de l'Île ont lieu une à deux fois par semaine, il paraît raisonnablement exigible, soit d'attendre de l'épouse du plaignant que ce ou ces jour(s)-là elle utilise les transports publics pour aller travailler, soit de demander au mari qu'il aille alors la conduire et la rechercher sur son lieu de travail afin d'avoir la disposition de la G. pour ses propres déplacements durant la ou les journées(s) concernée(s). En tous les cas, la loi n'ayant pas pour vocation de protéger le débiteur contre la perte des commodités de la vie, la Chambre de céans ne saurait retenir que l'autorité intimée aurait violé l'art. 92 al. 1 ch. 1 LP en procédant à la saisie de la D.________, second véhicule en possession du plaignant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il s'ensuit que les plaintes doivent être rejetées, celle du 7 novembre 2016 dans la mesure de sa recevabilité. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte du 7 novembre 2016 est rejetée, dans la mesure de sa recevabilité. La plainte du 22 décembre 2016 est rejetée. Partant, la décision de saisie du 26 octobre 2016, de même que le procès-verbal de saisie du 13 décembre 2016, tous deux établis par l'Office des poursuites de la Sarine, sont confirmés. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er février 2017/lfa PrésidenteGreffier-rapporteur