Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2016 107 & 108 Arrêt du 22 novembre 2016 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente:Catherine Overney Juges:Adrian Urwyler, Dina Beti Greffier-rapporteur:Ludovic Farine PartiesA.________ et B.________ tous deux plaignants, représentés par Me Béatrice Stahel, avocate contre OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE, autorité intimée ObjetSéquestre (art. 271 à 281 LP) Plainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd, établis le 6 octobre 2016 par l'Office des poursuites de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 29 septembre 2016, le Président du Tribunal civil de la Sarine a rendu, sur requête de E.________ SA, deux ordonnances de séquestre distinctes à l’encontre de A.________ et B.. La créance qui en ressort s’élève à CHF 280'871.90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 septembre 2016. Le séquestre porte sur les immeubles "n° fff RF de G. et (...) n° hhh RF de I.________ tous deux en propriété commune de A.________ et de B.". L’Office des poursuites de la Sarine (ci-après : l’OP Sarine) a exécuté le séquestre et établi deux procès-verbaux distincts (n° ccc et ddd), datés du 6 octobre 2016. Il y est indiqué que sont frappés de séquestre "les droits du débiteur dans la liquidation de la société simple, propriétaire des biens immobiliers" visés par l'ordonnance de séquestre, soit les art. fff RF G. et hhh RF I.. B.Le 14 octobre 2016, A. et B.________ ont déposé plainte contre les procès- verbaux de séquestre du 6 octobre 2016. Ils concluent à ce que ceux-ci soit déclarés nuls, subsidiairement soient annulés, et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'OP Sarine. Dans sa détermination du 25 octobre 2016, l'OP Sarine conclut au rejet de la plainte. en droit 1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En l’espèce, la plainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre 6 octobre 2016 a été déposée en temps utile. Motivée et dotée de conclusions, elle est en outre recevable en la forme. 2.a) L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance. Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte. Plus singulièrement, les compétences des offices et des autorités de poursuite portent notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, sur les mesures proprement dites d'exécution, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). Elles visent aussi le contrôle de la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre. A cet égard, l'office vérifiera que toutes les mentions prescrites par l'art. 274 al. 2 ch. 1 à 4 LP figurent dans l'ordon- nance ou encore que la désignation des biens y soit suffisamment précise pour permettre une exécution sans risque de confusion ou d'équivoque. Ce pouvoir d'examen entre par définition dans

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 les attributions d'un organe d'exécution qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire, imprécis ou entaché d'un défaut qui le rend inopérant, ni exécuter un séquestre nul (ATF 142 III 291 consid. 2.1 et les références citées). L'exécution du séquestre ne doit cependant être refusée que dans les cas où l'ordonnance de séquestre apparaît indubitablement nulle (arrêt TF 5A 883/2012 du 18 janvier 2013 consid. 6.1.2 et ATF 129 III 203 consid. 2.3), notamment lorsque l'ordonnance ne répond pas aux exigences de forme ou est nulle pour d’autres raisons (arrêt TF 5A_483/2008 du 29 août 2008 consid. 5.3). Si l’office considère, d’une part, qu’une ordonnance est viciée et, d’autre part, que sa compétence lui permet effectivement de refuser de l’exécuter, il rend une décision qu’il adresse au juge et au créancier (OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77, p. 80). Concernant la désignation des objets à séquestrer, il appartient au créancier de rendre vraisemblable qu'il existe de tels biens du débiteur (art. 272 al. 1 ch. 3 LP), l'office n'ayant pas à faire lui-même des investigations ou à exiger des renseignements sur les tiers concernés (ATF 130 III 579 consid. 2.2.3). Il est cependant admis qu'un séquestre soit ordonné et exécuté sur des biens désignés par leur genre seulement, à la condition toutefois que l'ordonnance indique leur lieu de situation ou la personne qui les détient (ATF 142 III 291 consid. 5.1). Lorsque les biens sont des immeubles, leur désignation doit comprendre l'indication du lieu où ils se trouvent, le cas échéant avec d'autres précisions résultant du registre foncier (BSK SchKG II – STOFFEL, 2 ème éd. 2013, art. 272 n. 28). La désignation doit être suffisamment précise pour permettre l'exécution du séquestre (BSK SchKG II – STOFFEL, art. 274 n. 11). b) En l'espèce, les ordonnances du 29 septembre 2016 séquestrent les immeubles art. fff RF G._______ et hhh RF I., propriété commune de A. et B.________. Cependant, lors de l'exécution du séquestre, l'OP Sarine a mentionné que celui-ci portait sur les droits des prénommés dans la liquidation de la société simple propriétaire de ces immeubles. Les plaignants lui en font grief, arguant que l'autorité intimée n'avait pas le pouvoir de s'écarter des ordonnances de séquestre et qu'elle a ainsi outrepassé ses compétences. De son côté, l'OP Sarine fait valoir que les ordonnances de séquestre sont claires et portent sur les parts de communauté détenues par les plaignants dans la propriété commune des immeubles en cause, dont ils sont les deux seuls propriétaires. Il précise que la saisie de telles parts de communauté ne peut être opérée que sur les parts de liquidation revenant aux débiteurs, en vertu des art. 1 al. 1 et al. 2 de l'ordonnance du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation des parts de communauté (OPC ; RS 281.41), de sorte que la désignation, dans les procès-verbaux, des actifs séquestrés apparaît conforme aux prescriptions légales en vigueur. c) Il est exact que les ordonnances du 29 septembre 2016 indiquent séquestrer deux immeubles qui sont en propriété commune des plaignants, et non les parts de communauté détenues par ces derniers. Cependant, dans la mesure où, selon les données figurant au registre foncier, les débiteurs sont les deux seuls propriétaires, en société simple, de ces biens-fonds, il faut admettre avec l'OP Sarine que le séquestre porte en réalité sur les deux parts de communauté qu'ils possèdent, qui ensemble comprennent la totalité des immeubles. Admettre le contraire serait excessivement formaliste. De plus, les numéros des biens-fonds et leurs lieux de situation sont dûment mentionnés. La désignation des objets séquestrés est dès lors suffisamment précise pour permettre une exécution du séquestre sans risque de confusion, aucun doute ne pouvant raisonnablement exister quant à l'objet et à l'étendue du séquestre. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'avait aucune raison de refuser d'exécuter et de renvoyer le dossier au juge, dont les ordonnances ne sont pas indubitablement nulles, ni inopérantes.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Quant au fait que l'OP Sarine ait précisé, dans les procès-verbaux du 6 octobre 2016, que le séquestre porte sur les droits des débiteurs dans la liquidation de la société simple propriétaire des immeubles, il résulte du fait que, selon l'art. 1 al. 1 et al. 2 OPC, la saisie de la part que le débiteur possède dans une société simple ne peut porter que sur le produit lui revenant dans la liquidation de celle-ci, lors même que la société simple ne s'étendrait qu'à une chose unique. La formulation adoptée par l'autorité intimée découle ainsi directement de la loi, qui ne prévoit pas un autre mode de saisie – ou de séquestre – pour les biens possédés en société simple. Certes, l'art. 1 al. 2 OPC réserve l'hypothèse dans laquelle le contrat de société prévoit expressément que les biens sociaux sont la copropriété des associés. Tel n'est toutefois pas le cas ici, le registre foncier indiquant clairement qu'il s'agit d'une propriété commune. Compte tenu de ce qui précède, les décisions querellées ne prêtent pas le flanc à la critique. Mal fondée, la plainte du 14 octobre 2016 doit dès lors être rejetée. 3.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). la Chambre arrête: I.La plainte du 14 octobre 2016 contre les procès-verbaux de séquestre n° ccc et ddd, établis le 6 octobre 2016 par l'Office des poursuites de la Sarine, est rejetée. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2016/lfa PrésidenteGreffier-rapporteur

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