Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2025 109 Arrêt du 6 octobre 2025 I e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Cornelia Thalmann El Bachary Juges :Dina Beti, Alessia Chocomeli Greffière-rapporteure :Aleksandra Bjedov PartiesA., requérante et appelante, représentée par Me Ludovic Menoud, avocat contre B., intimé ObjetAvis aux débiteurs (art. 132 CC) Recours du 1 er avril 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 24 février 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.A.________ et B.________ sont les parents de deux filles, dont la cadette est née en 2012. Par décision de divorce du 17 février 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) a homologué l’accord passé par les parties le 13 janvier 2016 selon lequel B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- par mois, ce jusqu’aux 16 ans révolus de l’enfant [cadette]. Le 23 janvier 2022, les parties ont passé une convention sous seing privé prévoyant notamment ce qui suit : « Suite à notre divorce prononcé le 17 janvier 2016, il était prévu que B.________ verse une contribution mensuelle d’entretien à A.________ de CHF 1'000.- jusqu’au 16 ans révolus de [l’enfant cadette]. Dès le 1 er juillet 2021, A.________ s’est mise en ménage avec son compagnon C.________. De ce fait, sa situation financière change passablement. Après diverses discussions, nous sommes arrivés à l’arrangement suivant, soit :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1.L’avis aux débiteurs selon les art. 132, 177 et 291 CC constitue une mesure d’exécution forcée privilégiée sui generis qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 145 III 225 consid. 3.2; 137 III 193 consid. 1.1). La décision portant sur un tel avis aux débiteurs est une décision finale au sens de l’art. 308 al. 1 let. a CPC. L’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a CPC), pour autant que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d’appel est de trente jours (art. 271 let. i et 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 3 mars 2025. Déposé le 1 er avril 2025, l’appel, motivé et doté de conclusions, a dès lors été interjeté en temps utile. En outre, vu le montant contesté en première instance, soit CHF 1’000.- par mois jusqu’en 2028, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L’avis aux débiteurs concernant la contribution d’entretien entre époux est soumis à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413). 1.3.Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4.Vu le montant contesté en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1.Dans la décision attaquée, le Président a en substance considéré que la convention du 23 janvier 2022 n’était pas claire et ne permettait pas de définir quelle pension était due en faveur de l’appelante depuis le mois d’août 2024 et qu’à défaut, aucun défaut caractérisé de paiement ne pouvait être reproché à l’intimé. Par conséquent, les conditions pour ordonner l’avis aux débiteurs n’étaient pas réunies, de sorte que la requête devait être rejetée. 2.2. 2.2.1. Selon l’appelante, faute d’accord sur le montant de la pension dès le mois d’août 2024, seul le jugement de divorce pouvait trouver application. Admettre le contraire reviendrait à considérer qu’une convention sous seing privé, pour une période déterminée, rendrait caduc, à jamais, un jugement pourtant définitif et exécutoire. Cette argumentation tombe à faux. En effet, le Président a en substance considéré qu’avec la convention de 2022, les parties n’ont pas modifié la pension pour une durée déterminée, mais bien pour toute la durée pour laquelle elle était due selon la décision de divorce. Il a en effet déduit de la formulation choisie « Nous avons décidé d’aviser à nouveau sur la situation en août 2024 pour définir la nouvelle pension jusqu’au 16 ans de [la fille cadette] » que les parties devaient rediscuter pour définir la nouvelle pension, mais que la convention ne prévoyait pas les conséquences si elles ne parvenaient pas à trouver un accord. Le simple fait que pour l’appelante, ce sont les montants prévus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans le jugement de divorce qui devaient s’appliquer, et que pour l’intimé, la pension initiale n’était pas due mais une nouvelle pension devait être fixée, suffisait à constater que la convention n’était manifestement pas claire sur ce point. Dans la mesure où rien au dossier ne permettait de déterminer la réelle volonté des parties, il n’était pas possible d'établir le montant de la pension et, partant, de retenir un défaut de paiement caractérisé de l’intimé. Au vu des termes utilisés dans la convention du 23 janvier 2022, cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Contrairement à ce que soutient l’appelante, le Président ne s’est pas basé sur la seule déclaration de l’intimé, mais bien sur les déclarations des deux parties ainsi que sur la formulation contenue dans la convention. Par ailleurs, il n'est pas possible de retenir qu’à partir d’août 2024, il n’existait plus aucun accord dérogatoire. Comme relevé par le Président, la convention permet de comprendre que les parties ont voulu nouvellement fixer le montant de la contribution d’entretien due dès ce moment-là. Contrairement à ce que soutient l’appelante, elle ne permet toutefois pas de définir le montant de la pension en cas d’échec des pourparlers. Enfin, on ne saurait suivre l’appelante lorsqu’elle affirme que la décision attaquée laisserait entendre qu’aucune pension ne serait due dès le mois d’août 2024 faute d’accord entre les parties. La décision attaquée se limite à constater que le montant d’une éventuelle pension n’était pas déterminé et que pour cette raison, l’avis aux débiteurs ne pouvait pas être prononcé. 2.2.2. L’appelante reproche encore au Président d’avoir considéré (implicitement) qu’il appartenait à elle, crédirentière, de procéder par la voie de la modification du jugement de divorce pour modifier le montant de la pension due en sa faveur afin qu’une pension inférieure à celle prévue par ledit jugement lui soit octroyée et que l’intimé pouvait lui-même modifier le jugement de divorce, pourtant exécutoire, comme bon lui semble, sans entamer la moindre démarche judiciaire à cet effet. L’appelante perd de vue que non seulement, elle peut obtenir que la pension en sa faveur soit fixée au même montant que dans le jugement de divorce, mais que surtout, cette conséquence n’est pas « voulue » par la décision attaquée, mais la conséquence de la convention qu’elle a conclue en 2022. Rappelons encore que la procédure d’avis aux débiteurs est une procédure d’exécution forcée soumise à la procédure sommaire et qui ne peut se fonder que sur un titre exécutoire clair duquel ressort notamment le montant de la créance (cf. jurisprudence citée dans la décision attaquée, consid. 9, p. 4), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 2.2.3. Ensuite et contrairement à ce que semble soutenir l’appelante, la modification de la contribution d’entretien de l’épouse divorcée ne nécessite pas l’homologation du juge (art. 284 al. 2 CPC ; arrêt TF 5A_679/2016 du 17 mars 2017 consid. 2). 2.2.4. Enfin et à la lecture de la réponse de l’intimé, l’on ne voit pas comment l’appelante parvient à la conclusion que celui-ci serait d’accord de reprendre le versement du montant de CHF 1'000.- par mois dès août 2024. Il en ressort très clairement que l’intimé est d’accord avec la décision attaquée et qu’il conclut au rejet de l’appel et à la confirmation de celle-ci. 2.2.5. Au vu de tout ce qui précède, l’appel se révèle infondé et doit être rejeté. 3. 3.1.L’appelante qui succombe supporte les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 106 CPC). Ils sont compensés avec l’avance prestée par l’appelante à hauteur du même montant. 3.2.Aucune indemnité n’est allouée à l’intimé non assisté d’un mandataire professionnel et qui n’en a pas requis.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.L’appel est rejeté. Partant, la décision du 24 février 2025 est confirmée. II.Les frais judiciaires sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l’avance de frais prestée par celle-ci à concurrence du même montant. III.Aucune indemnité n’est allouée. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 octobre 2025/cth La Vice-PrésidenteLa Greffière-rapporteure