Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 105 2024 48 Arrêt du 8 juillet 2024 Chambre des poursuites et faillites CompositionPrésidente :Catherine Overney Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________, plaignante, contre OFFICE DES POURSUITES DU LAC, autorité intimée ObjetMinimum d’existence (art. 93 LP) Plainte du 3 juin 2024 contre la décision de salaire de l’Office des poursuites du Lac du 15 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 15 avril 2024, l'Office des poursuites du Lac (ci-après: l'Office) a rendu une décision de saisie de salaire à l’encontre de A.________, arrêtant le montant de la saisie de salaire à tout montant dépassant le minimum vital de CHF 2'465.-. B.Par courrier du 3 juin 2024, la débitrice a déposé une plainte à l’encontre de cette décision, faisant valoir, en substance, que l’Office n’a pas tenu compte correctement de certaines de ses charges et que la saisie de salaire attaquée la place dans une situation difficile. C.L'Office a déposé une détermination en date du 17 juin 2024 et a conclu au rejet de la plainte. en droit 1. 1.1.Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). En tout état de cause, la plainte est recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée est susceptible, comme le prétend la plaignante, de porter une atteinte flagrante à son minimum vital et de la placer dans une situation intolérable (art. 22 LP; ATF 114 III 78 consid. 3; BSK SchKG II – VONDER MÜHLL, 3e éd. 2021, art. 93 n. 66). Motivée et dotée de conclusions, la plainte est au surplus recevable en la forme. 2. 2.1.En substance, la plaignante fait valoir que sa saisie de salaire la place dans une situation difficile et la laisse sans les ressources suffisantes afin de vivre convenablement. Elle fait valoir que le montant de la saisie de salaire arrêté par l’Office est trop élevé et demande à ce qu’il soit fixé à CHF 500.-, voire même à CHF 800.-, afin qu’elle puisse payer ses factures courantes dont elle n’arrive, pour certaines, pas à s’acquitter en raison de sa saisie de salaire. Elle reproche en particulier à l’Office de ne pas avoir pris en compte les frais relatifs à son véhicule (leasing, assurance) et le remboursement d’un crédit. Elle soutient qu’elle a besoin de son véhicule pour se déplacer, soit pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et au travail. Elle indique également qu’elle doit payer son téléphone et sa pilule pour l’endométriose. 2.2.L'art. 93 al. 1 LP dispose que les revenus du travail, de même que les pensions et prestations de toutes sortes destinées à couvrir une perte de gain, notamment, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. L'office des poursuites – qui a une marge d'appréciation – doit se référer aux lignes directrices pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite (minimum vital), celui-ci devant être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie. Si des changements interviennent en cours de saisie, le débiteur ou le créancier doit demander à l'office des poursuites une révision de situation au sens de l'art. 93 al. 3 LP (VONDER MÜHLL, art. 93 n. 17 et 21). De plus, si l'office doit
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 certes établir d'office la situation financière, le débiteur est tenu de collaborer en apportant les éléments de fait importants et en fournissant les preuves à sa disposition (cf. VON DER MÜHLL, art. 93 n. 16); le poursuivi doit ainsi établir qu'il paie effectivement les charges alléguées, en produisant des justificatifs de paiement (cf. ATF 121 III 20 consid. 3b; arrêt TF 5A_661/2013 du 15 janvier 2014, consid. 5.2). 2.3.Tout d’abord, contrairement à ce que mentionne la plaignante, la saisie de salaire ne s’élève pas à CHF 2'465.-, mais au montant qui dépasse le minimum vital de CHF 2'465.-, ce qui donne une saisie de l’ordre de CHF 1'663.-. En l’espèce, c’est à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte des frais de déplacement de la plaignante. En effet, la plaignante effectue un stage auprès de B.________ et les frais de voyage, comme les frais de repas, lui sont remboursés (cf. bordereau de la détermination de l’Office, pièce 11). Au demeurant, s’agisssant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la plaignante pourrait se déplacer en transports publics de C.________ à D.. Elle n’établit pas non plus en quoi son véhicule lui serait indispensable pour se rendre à ses rendez-vous médicaux et pourquoi elle ne pourrait pas y aller en transports publics. Ce grief doit être rejeté. Concernant le remboursement de son crédit, la plaignante a produit la première page d’un contrat de crédit personnel conclu avec E. SA pour un montant de CHF 17'000.-. Elle n’a toutefois pas produit l’entier du contrat. Ceci dit, s’agissant d’une dette préexistante, il ne doit pas en être tenu compte dans le calcul du minimum vital. C’est donc à bon droit que l’Office n’en a pas tenu compte. Concernant ses frais de téléphone, ils sont compris dans la base mensuelle de CHF 1'200.-. Enfin, un montant de CHF 50.- a été retenu par l’Office pour ses frais médicaux et dentaires, ce qui permet de couvrir les frais de la pilule pour l’endométriose. Pour le surplus, la plaignante ne fait pas valoir, ni ne prouve s’acquitter d’autres charges courantes entrant dans le calcul du minimum vital que celles qui ont été retenues par l’Office. Pour rappel, pour que des charges susceptibles d’entrer dans le calcul du minimum vital soient retenues, le débiteur doit prouver les avoir effectivement payées et, pour ce faire, produire des justificatifs de paiement, ce que la plaignante n’a pas fait. Il lui incombe de produire ses preuves de paiement à l’Office afin qu’il puisse cas échéant en tenir compte dans la décision de saisie de salaire et ainsi recalculer le montant de son minimum vital. Il s’ensuit que la plainte doit être rejetée et la décision de saisie confirmée. 3. Il n'est pas perçu de frais (art. 20a al. 2 ch. 5 LP), ni alloué de dépens (art. 62 al. 2 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dette et faillite [OELP; RS 281.35]).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Chambre arrête : I.La plainte est rejetée. Partant, la décision de saisie de salaire du 15 avril 2024 de l'Office des poursuites du Lac est confirmée. II.Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les dix jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2024/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure