Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 97 Arrêt du 14 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., requérante et recourante, représentée par B. contre C.________, opposant et intimé, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat ObjetMainlevée définitive Recours du 16 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Par décision du 2 mai 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a partiellement admis la requête de mainlevée définitive des oppositions formées les 6 et 19 septembre 2024 par C.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la B., représentée par sa Direction des finances, Secteur du contentieux, pour le montant de de CHF 5'163.35, avec intérêts à 3% l'an dès le 8 avril 2021, lequel correspond à des arriérés d’impôts pour l’année 2017, ainsi que pour les frais de poursuite et l'indemnité équitable de CHF 30.- allouée à la requérante. Quant aux frais judiciaires dus à l'Etat, ils ont été fixés à CHF 130.- et ont été mis à raison de CHF 91.- à charge de B. et à raison de CHF 39.- à charge de C.. De plus, la Présidente a fixé les dépens alloués à C., à charge de B., à CHF 1'050.- , TVA comprise. B.Par mémoire du 16 mai 2025, B. a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que sa requête de mainlevée définitive soit entièrement admise, à savoir que la mainlevée définitive soit prononcée également pour le montant de CHF 10'813.45, avec intérêts à 3.5% l’an dès le 8 septembre 2021, qu’aucune indemnité à titre de dépens ne soit allouée à l’intimé, et que les frais de la procédure des deux instances soient mis à la charge de ce dernier. A titre subsidiaire, la recourante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, frais judiciaires de la procédure de recours à la charge de l’intimé. C.C.________ a déposé sa réponse au recours par mémoire du 16 juin 2025 et a conclu à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée, frais de la procédure de recours à la charge de la recourante. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer; une fois passées en force de chose jugée, ces décisions sont ainsi exécutoires sur l’ensemble du territoire helvétique (cf. STAEHELIN, Basler Kommentar SchKG, 3 e éd. 2021, art. 80 n. 102). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2.La Présidente a retenu que la requérante avait produit la rectification de l'avis de taxation 2010 et le bordereau d'impôts communaux 2010 attesté définitif et exécutoire le 5 décembre 2024. Toutefois, elle a constaté d'une part, qu'il ressort de l'arrêt rendu le 9 décembre 2015 par le Tribunal cantonal que le Service cantonal des contributions a confirmé que le domicile fiscal de C.________ était à B.________ le 1 er janvier 2011 et que celui-ci était dès lors assujetti dans la commune de B.________ dès la période fiscale 2011 de sorte que la rectification de l'avis de taxation 2010 du 25 mai 2021 fondée sur une modification du domicile fiscal de l'opposant n'avait pas lieu d'être et, d'autre part, compte tenu de ce qui précède, que la créance de CHF 10'813.45 relative aux impôts communaux 2010 était atteinte par la prescription décennale de l'art. 127 CO. Elle a ainsi refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition pour les arriérés d’impôts 2010. 2.3. 2.3.1. En l’espèce, la requérante a produit l’avis de taxation rectifié du Service cantonal des contributions pour la période fiscale 2010 datant du 25 mai 2021 (cf. bordereau de la requête, pièce 5) ainsi que le bordereau d’impôts 2010 relatif à l’impôt communal qu’elle a établi le 30 juin 2021, lequel est attesté définitif et exécutoire le 5 décembre 2024 (cf. bordereau de la requête, pièce 6). S’il est vrai, comme le souligne l’intimé, que ni les voies de droit, ni le caractère définitif et exécutoire ne figure sur l’avis de taxation rectifié du Service cantonal des contributions, pas plus du reste que la preuve de sa notification à l’intimé, cela n’est, en l’espèce, pas déterminant dès lors qu’il ne s’agit pas du titre de mainlevée. C’est bien le bordereau d’impôts communaux 2010 du 30 juin 2021, portant sur un montant de CHF 10'813.45, lequel est attesté définitif et exécutoire, et sur lequel les voies de droit sont indiquées, qui constitue une décision administrative valant titre de mainlevée
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 définitive. Cette décision a du reste été notifiée au curateur de l’intimé, qui ne conteste pas dans la présente procédure la validité de cette notification. 2.3.2. La recourante soutient que la Présidente ne pouvait pas revoir le bienfondé de la rectification de l’avis de taxation du Service cantonal des contributions du 25 mai 2021 dans le cadre de la procédure de mainlevée en retenant que l’intimé n’était pas domicilié dans la commune de B.________ en 2010. La Cour partage cet avis. Le juge de la mainlevée ne peut en effet plus revoir le bienfondé du bordereau d’impôts 2010, attesté définitif et exécutoire, et valant titre de mainlevée définitive, qui lui est soumis. C’est dans le cadre d’une procédure de réclamation que l’intimé aurait dû contester le droit de taxer de la recourante. Cette décision ne peut plus être contestée dès lors qu’elle est entrée en force et vaut titre de mainlevée définitive. Quant à la rectification de l’avis de taxation 2010, il ne constitue pas un titre de mainlevée de sorte qu’il n’a pas à être analysé ni interprété. Il s’ensuit que l’argument de l’intimé selon lequel la commune de B.________ ne serait pas en droit de le taxer dès lors que l’intimé vivait en 2010 à E.________ et que la taxation n’est pas valable, est tardif au stade de la mainlevée. Il aurait dû être invoqué dans une réclamation contre le bordereau d’impôts 2010, dont le fond ne peut pas être réexaminé dans le cadre d’une procédure de mainlevée. Cet argument ne constitue en outre pas une exception prévue par l’art. 81 al. 1 LP. Il doit donc être écarté. 2.3.3. La recourante conteste également que la créance de CHF 10'813.45 relative aux impôts communaux 2010 soit atteinte par la prescription décennale de l'art. 127 CO. Elle considère que l’art. 127 CO relève du droit matériel et ne peut être examiné dans le cadre de la procédure de mainlevée. La créance étant de droit public, seules les dispositions de la LICD sont applicables. Elle estime en outre que la prescription du droit de taxer ne peut plus être invoquée dans une procédure de mainlevée. En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription. Cette norme ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond, telle que la prescription du droit de taxer. Le poursuivi doit se prévaloir de cette exception, car le juge de la mainlevée n'a pas à relever d'office la prescription, même celle des prétentions de droit public. Il n'a en revanche pas à prouver par titre la prescription (cf. arrêt TF 5A_216/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.2.2 et 2.2.3 et les réf. citées ; arrêt TF 5A_640/2014 du 16 octobre 2014 consid. 3.3 et les réf. citées, également ABBET, La mainlevée de l’opposition, 2022, art. 81 n. 29a). En droit public, seule la prescription du droit de perception peut être invoquée ; une décision d'imposition rendue malgré la prescription ou la péremption de la prétention n'est en effet pas nulle, de sorte que ce moyen ne peut plus être invoqué au stade de la mainlevée (ABBET, art. 81 n. 29a). En l’espèce, conformément à la jurisprudence, le juge de la mainlevée ne peut plus revoir la prescription du droit de taxer de la recourante, lequel aurait dû être soulevé dans une réclamation, sous peine de remettre en cause la décision au fond, soit le bordereau d’impôts 2010. Partant, ce grief peut être écarté. Quant à la prescription acquise depuis la décision exécutoire, soit le bordereau d’impôts 2010, rendue le 30 juin 2021, elle n’a, à juste titre, pas été soulevée en soi par l’opposant de sorte que le juge de la mainlevée n’a pas à l’examiner d’office. Au demeurant, les créances d'impôts se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prescrivent par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation (art. 152 al. 1 LICD) et la prescription est acquise, dans tous les cas, dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force (art. 152 al. 3 LICD). Le délai de prescription pour percevoir l’impôt n’est donc pas encore acquis. Il s’ensuit que la recourante disposait bien d’un titre exécutoire valant titre de mainlevée définitive pour la créance des impôts communaux 2010. De son côté, le débiteur n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni n’a pu se prévaloir de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Partant, la mainlevée définitive devait également être prononcée pour le montant de CHF 10'813.45, plus intérêts à 3.5% l’an dès le 8 septembre 2021, ainsi que pour les frais de poursuite. En conséquence, le recours est admis. 3. 3.1.Compte tenu de l’admission intégrale de la requête de mainlevée, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de C.________. Le montant des frais judiciaires, fixé à CHF 130.-, ainsi que l’indemnité de CHF 30.- allouée à la requérante, n’ont en outre pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’ils peuvent être confirmés. 3.2.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 OELP). L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel et qui a agi par l’entremise de son service juridique (cf. RFJ 2014 p. 38). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 2 mai 2025 est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1.La requête de mainlevée déposée le 6 décembre 2024 par A., à l'encontre de C., est admise. 2.La mainlevée définitive des oppositions formées respectivement les 6 et 19 septembre 2024 au commandement de payer n° ddd de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B., est prononcée pour les montants de CHF 5'163.35, avec intérêts à 3% l'an dès le 8 avril 2021, et de CHF 10'813.45, avec intérêts à 3.5% l’an dès le 8 septembre 2021, ainsi que pour les frais de poursuite et l'indemnité équitable fixée au chiffre 3 ci-dessous. 3.Une équitable indemnité de CHF 30.- est allouée à B.. 4.Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 130.-. Ils sont mis à la charge de C.. 5.Il n’est pas alloué de dépens à C.. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 200.-. L'avance de frais versée par B., Direction des finances, lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure