Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 95 Arrêt du 7 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et recourant contre A.________, opposante et intimée ObjetMainlevée définitive Recours du 9 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 28 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n°bbb de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale (ci-après : l’Etat de Fribourg), laquelle porte sur un montant de CHF 1'750.- plus intérêts à 5% l’an dès le 10 décembre 2024, et correspond à des arriérés de contributions d’entretien en faveur de la fille de l’opposante pour la période du 1 er juin au 31 décembre 2024. Les frais judiciaires ont en outre été mis à la charge de l’Etat de Fribourg. B.Par mémoire du 9 mai 2025, l’Etat de Fribourg a interjeté un recours contre cette décision, concluant à sa réformation en ce sens que sa requête de mainlevée définitive soit admise, frais de la procédure des deux instances à la charge de l’intimée. C.A.________ ne s’est pas déterminée sur le recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que le recourant a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, à l’appui de son recours, le recourant a produit le mandat doublé de la cession de droit en faveur de l’Etat de Fribourg, signés le 24 février 2023 par C.________. Faute d’avoir été produite en première instance, cette pièce est irrecevable au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. La Cour statuera sur la base des pièces versées au dossier par les parties en première instance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (cf. ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (cf. ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2.La Présidente a retenu que le requérant n'avait produit aucun mandant de cession et que la seule production du document « déclaration d'engagement » ne saurait y suppléer. Par conséquent, elle a estimé que l'identité entre le titulaire de la créance et le requérant ne pouvait être vérifiée, et a ainsi rejeté la requête de mainlevée. 2.3.Le recourant conteste cette appréciation et soutient qu’il bénéficie d’une double cession légale de créance d'abord en vertu du droit fédéral, en sa qualité de pourvoyeur d'avances de contributions d'entretien, à hauteur de celles-ci (art. 289 al. 2 CC), ainsi qu’en vertu de l’art. 24 al. 1 de la loi cantonale sur l'aide au recouvrement et l'avance de contributions d'entretien du 8 septembre 2021 (LARACE; RSF 212.4.1), en tant que service spécialisé en matière d'aide au recouvrement. Il considère que c’est donc à tort que la première juge a retenu qu’il n'avait pas établi être cessionnaire de la créance et que l'identité entre le titulaire de celle-ci et le requérant ne pouvait être vérifiée. 2.4.En l’espèce, le requérant a produit une « déclaration d’engagement » signée par C.________ le 24 février 2023 portant sur les conditions d’obtention d’avances de contributions d’entretien de la part du recourant. Il a également produit un décompte duquel il ressort qu’il a versé à C.________ la contribution d’entretien mensuelle de CHF 250.- en faveur de sa fille D.________ de juin 2024 à décembre 2024, ce qui totalise un montant de CHF 1'750.-plus les frais de poursuite. De plus, il a produit le jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2018 du Président du Tribunal de la Sarine, attesté définitif et exécutoire, qui astreint A.________ à payer, le 1 er de chaque mois dès le 1 er novembre 2017, une contribution d’entretien de CHF 250.- pour l’entretien de sa fille mineure D.________ (ch. 5 du dispositif), valant titre de mainlevée définitif. Même si l’Etat de Fribourg n’a pas produit, à l’appui de sa requête de mainlevée, de cession écrite signée par C.________ de ses droits en faveur de l’Etat de Fribourg, il n’en demeure pas moins que, comme l’a allégué le recourant, il bénéficie d’une double cession légale de créance, en sa qualité
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de pourvoyeur d'avances de contributions d'entretien, à hauteur de celles-ci, d’une part en vertu de l’art. 289 al. 2 CC, lequel dispose que la prétention à la contribution d’entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l’entretien de l’enfant et, d’autre part, en vertu de l’art. 24 al. 1 LARACE qui dispose que, pour la part de la contribution d'entretien qui ne fait pas l'objet de la subrogation légale, l'autorité compétente agit sur la base d'une cession fiduciaire de créance. De ce fait, elle procède au recouvrement de la contribution d'entretien au nom de l'Etat et pour le compte de la personne créancière. Sur la base de la « déclaration d’engagement » signée par C.________ ainsi que du décompte établi par le requérant des pensions payées à C., tous deux produits en première instance, il peut être établi que le requérant a bien versé les contributions d’entretien arriérées qui font l’objet de la poursuite et qui sont dues en vertu du jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 mars 2018, et par conséquent que le requérant remplit les conditions de l’art. 289 al. 2 CC qui lui octroie une cession légale de créance. Dans ces circonstances, l’identité entre le titulaire de la créance et le requérant est donc bien établie. Il dispose en outre d’un titre exécutoire valant titre de mainlevée définitif. De son côté, la débitrice n’a pas établi par titre avoir payé sa dette ou bénéficié d’un sursis, ni invoqué la prescription (art. 81 al. 1 LP). Partant, la mainlevée définitive devait être prononcée. Il s’ensuit l’admission du recours. La mainlevée définitive sera prononcée pour le montant de CHF 1'750.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2024, date de la réquisition de poursuite, ainsi que pour les frais de poursuite. 3. 3.1.Compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure de première instance sont mis à la charge de A.. Le montant des frais judiciaires, fixé à CHF 110.-, n’a en outre pas été remis en cause au stade du recours, de sorte qu’il peut être confirmé. Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à l’Etat de Fribourg. 3.2.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 OELP). L'avance de frais versée par le recourant lui sera restitué (art. 111 al. 1 CPC). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui ne s’est pas attaché les services d’un mandataire professionnel et qui a agi par l’entremise de son service juridique. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est réformée et prend désormais la teneur suivante : 1.La mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n°bbb de l'Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg est prononcée pour le montant de CHF 1'750.- avec intérêt à 5% l'an dès le 10 décembre 2024, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Les frais judiciaires, par CHF 110.-, sont mis à la charge de A.. 3.Il n’est pas alloué de dépens. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 150.-. L'avance de frais versée par l'Etat de Fribourg, représenté par le Service de l’action sociale, lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 juillet 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure