Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 87 Arrêt du 14 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposant et recourant, représenté par Me Manon Genetti, avocate contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée définitive Recours du 5 mai 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1 er avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 1 er avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, en lien avec la validation du séquestre sur l’immeuble propriété de A.________ à concurrence d’un montant de CHF 17'210.- correspondant à des arriérés de contributions d'entretien réclamés par C.. B.Par acte du 5 mai 2025, A. a interjeté recours contre cette décision, concluant, à sa réformation, principalement en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée à concurrence du montant de CHF 15'605.- en capital au maximum, des frais de poursuite et de séquestre, subsidiairement en ce sens que la mainlevée définitive de l'opposition soit prononcée à concurrence du montant de CHF 16'975.- en capital au maximum, des frais de poursuite et de séquestre, et plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la Présidente pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants. En tout état de cause, il conclut à ce que les frais et dépens de la procédure de première instance et de recours soient mis à la charge de C.________ et à ce qu’une indemnité de CHF 2'000.- lui soit allouée à titre de dépens pour la procédure de recours, à la charge de C.. De plus, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours ainsi que l’assistance judiciaire totale. C.Par arrêts séparés du 19 mai 2025, le Juge délégué de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours et a rejeté la requête d’effet suspensif. D.Par acte du 2 juin 2025, C. a déposé sa réponse au recours, concluant à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet, et à l’octroi d’une indemnité. E.En date du 12 juin 2025, A.________ a déposé une réplique spontanée, et le 18 juin 2025, C.________ a déposé une duplique spontanée. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 23 avril 2025. Remis à la poste le 5 mai 2025, le recours a été interjeté en temps utile. En outre, contrairement à ce que soutient l’intimée, la motivation du recours est conforme au prescrit de l’art. 321 al. 1 CPC. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Il en découle que les pièces qui ont été produites par les parties en procédure de recours seulement ne seront pas prises en compte, faute d’avoir été produites en première instance. Elles sont irrecevables. La Cour statuera sur la base des pièces versées au dossier par les parties en première instance. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2.Le recourant conteste l’admission de la mainlevée s’agissant des contributions d’entretien des mois de décembre 2024 et janvier 2025. Il soutient que le versement de ces contributions d’entretien a déjà été exécuté par les décisions d’avis aux débiteurs du 26 novembre 2024 (mesures superprovisionnelles) et du 20 décembre 2024 (décision au fond). Il estime que l’intimée n’était ainsi pas légitimée à requérir les contributions d’entretien pour ces deux mois et que l’autorité intimée aurait dû rejeter la mainlevée s’agissant de ces deux mois à concurrence de CHF 1'170.- pour le mois de décembre 2024 et de CHF 435.- pour le mois de janvier 2025. Par surabondance, le recourant estime qu’en raison des décisions d’avis aux débiteurs, il n’était plus débiteur des contributions d’entretien à verser à l’intimée.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.3.En l’espèce, la Cour constate certes qu’une décision d’avis aux débiteurs immédiatement exécutoire a été rendue le 26 novembre 2024. L’intimée n’a cependant pas à subir de préjudice du fait que les débiteurs du recourant ne se sont pas conformés à la décision d’avis aux débiteurs. En l’espèce, pour la pension du mois de décembre 2024, aucun titre ne prouve que les débiteurs se sont bien exécutés en mains de l’intimée, conformément à la décision précitée. Ainsi, le recourant n’a pas prouvé sa libération et le prononcé de mainlevée est justifié. En revanche, s’agissant des contributions d’entretien du mois de janvier 2025, le recourant a produit, en première instance, une attestation fiscale du 17 mars 2025 de E.________ selon laquelle une retenue de CHF 235.- est versée chaque mois depuis le 1 er janvier 2025 à C.________ (DO 39). De même, il ressort de l’extrait du compte F.________ du locataire du recourant qu’il a versé, le 8 janvier 2025, un montant de CHF 500.- à l’intimée, conformément à l’avis aux débiteurs du 20 décembre 2024 (DO 33). Il s’ensuit que le recourant a prouvé sa libération par titre à concurrence de CHF 735.- et que la mainlevée aurait dû être rejetée s’agissant de ce montant et admise uniquement à concurrence du montant en capital de CHF 16'475.-. Partant, le recours est partiellement admis. 3. 3.1.En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'instance de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens. En l’espèce, les frais de la procédure de première instance ont été laissés à la charge de l’Etat compte tenu de l'assistance judiciaire accordée à l'opposant. Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu de modifier cette répartition, la mainlevée étant finalement accordée à plus de 95%. Quant aux frais de la procédure de recours, ils sont mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée au recourant, le recours ayant partiellement été admis. 3.2.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.3.Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure de recours, sous réserve de l’assistance judiciaire. 3.4.Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il en va de même si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse (art. 122 al. 2 CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office du recourant est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer à Me Manon Genetti un montant de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est partiellement admis. Partant, la décision rendue le 1 er avril 2025 par la Présidente civile du Tribunal de la Gruyère est réformée et prend la teneur suivante :