Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 85 102 2025 86 Arrêt du 19 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposant et recourant contre B., requérant et intimé ObjetMainlevée définitive – Recours irrecevable Requête d’assistance judiciaire Recours du 5 mai 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 17 avril 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l'instance de B., pour le montant de CHF 179’412.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 12 février 2025. Ce montant représente des pensions alimentaires impayées du 1 er mai 2016 au 28 février 2025. B.Par acte du 5 mai 2025, A. a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Il fait valoir que le premier juge n’a pas tenu compte de la prescription des pensions alimentaires pour la période allant de 2016 à février 2020, seules les pensions pour la période du 1 er mars 2020 au 28 février 2025 n’étant pas prescrites, ce qui représente la somme totale de CHF 104'436.-. Partant, il conclut, avec suite de frais et dépens, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition pour le montant de CHF 104'436.- avec intérêts dès le 27 février 2025. En outre, il sollicite le bénéfice de l’assistance judiciaire. C.Vu le sort du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 24 avril 2025. Remis à la poste le lundi 5 mai 2025, le recours a été interjeté en temps utile. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.4.La valeur litigieuse est de CHF 74'976.- de sorte que la voie du recours en matière civile est ouverte contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.5.Compte tenu du sort du recours, il n'a pas été notifié à l'intimé pour détermination (art. 322 al. 1 in fine CPC). 2. 2.1.A.________ invoque la prescription pour la première fois en procédure de recours. Il estime que le premier juge a violé le droit matériel fédéral, en l’occurrence l’art. 128 ch. 1 CO en ne tenant pas compte de la prescription partielle des créances de pensions alimentaires réclamées pour la période antérieure à mars 2020. Il allègue que le caractère manifestement prescrit d’une partie des créances ressortait clairement du dossier et que le premier juge a également violé les garanties constitutionnelles telles que la sécurité juridique et l’interdiction de l’arbitraire. Selon lui, accorder la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 mainlevée pour des montant éteints par prescription revient à reconnaître des obligations dépourvues de fondement légal, ce qui constitue une décision arbitraire. Il invoque également la violation de la maxime d’office prévue à l’art. 56 CPC et soutient que lorsque la prescription est manifeste comme en l’espèce, le tribunal a l’obligation de la constater d’office. 2.2.Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables, ce qui signifie qu'il n'est notamment pas possible de faire état de nouveaux éléments de fait ou de produire de nouvelles pièces au stade du recours. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). 2.3.L’exception de prescription doit être invoquée dans les mêmes délais que les allégations de fait. L’invocation pour la première fois en procédure de recours est irrecevable. Selon l’art. 142 CO, le juge de la mainlevée ne peut suppléer d’office au moyen résultant de la prescription (ABBET/ VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2 e éd. 2022, art. 81 LP n. 31). En l’espèce, l’invocation de la prescription pour la première fois en procédure de recours est tardive, de sorte que le grief est irrecevable. 3. 3.1.Le recourant allègue en outre qu’il était évident pour lui que les pensions n’étaient plus dues à partir de son départ pour D.. Il ignorait toutefois qu’une modification formelle du jugement de divorce était nécessaire pour acter ce changement. En ce sens, il n’a jamais reconnu la dette litigieuse et a toujours considéré que les montants réclamés étaient infondés. 3.2.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 3.3.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A. ne contient aucune motivation idoine. En bref, le recourant invoque ce qu’il a déjà fait valoir en première instance, à savoir qu’il considère que les montants réclamés sont infondés. Ce faisant, il n’expose pas en quoi le premier juge aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive de son opposition et ne formule aucune critique à l'encontre du contenu de la décision querellée elle-même, ne remettant pas en cause la motivation du Président conformément au prescrit de l’art. 321 CPC. Il s’ensuit l’irrecevabilité de ce grief, et, partant, du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 3.2.En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas prouvé par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement et qu’il ne s’est pas prévalu de la prescription en première instance, comme l’a constaté le premier juge. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour les contributions d’entretien dues selon la décision du 18 février 2013 attestée définitive et exécutoire. 4. Le recourant demande le bénéfice de l’assistance judiciaire. Selon l’art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Le recours étant d’emblée dénué de chances de succès, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5. Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.Les frais de la procédure de recours dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2025/cov La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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