Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 77 Arrêt du 8 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA.________, requérant et recourant ObjetSéquestre (art. 271 à 281 LP) Recours du 17 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 8 avril 2025, B., représenté par C., a déposé une requête de séquestre à l'encontre de D.________ à concurrence de CHF 5'952.60 en capital, avec intérêts à 5 % l’an dès le 8 avril 2025, à titre d’arriérés d’impôt sur le revenu, et de CHF 60.10 à titre d’intérêts moratoires. Il a requis le séquestre de toutes sommes pouvant revenir au débiteur, notamment à titre de salaire ou toutes autres rétributions, de la part de son employeur, dont le siège se trouve à E.________ Par décision du 9 avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a déclaré la requête de séquestre irrecevable, frais judiciaires à la charge du requérant. B.Par acte du 17 avril 2025, B.________ a interjeté recours à l'encontre de cette décision. Il conclut, principalement, à l’annulation de la décision attaquée et à sa réformation en ce sens que la requête de séquestre du 8 avril 2025 soit admise. Il conclut, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens. en droit 1. 1.1.L'appel n'étant pas recevable contre une décision sur séquestre (art. 309 let. b ch. 6 CPC), la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC et 52 LJ). 1.2.Le recours s’exerce par le dépôt d’un acte écrit et motivé auprès de l’instance de recours (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours suivant la notification de la décision, si elle a été prise en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), ce qui est le cas des décisions rendues en matière de séquestre (art. 251 let. a CPC). En l'espèce, la décision du 9 avril 2025 a été notifiée au recourant le lendemain. Déposé le 17 avril 2025, le recours a dès lors été interjeté en temps utile. Motivé et doté de conclusions, il est au surplus recevable en la forme. 1.3.Selon la jurisprudence (ATF 139 III 201 consid. 4.3.3 / JdT 2014 II 360 ; voir aussi arrêt TF 5A_314/2019 du 20 janvier 2020 consid. 3.5), il n'est pas arbitraire de calculer la valeur litigieuse selon la valeur des objets séquestrés et, si celle-ci n'est pas connue, selon les créances du séquestrant. En l'espèce, les créances du recourant s'élèvent à CHF 6'012.70 (CHF 5'952.60 + CHF 60.10). Le montant litigieux est donc inférieur à CHF 30'000.-. Ainsi, seul un recours constitutionnel subsidiaire peut être introduit au Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 51 al 1 let. a, 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. Le recourant conteste l'irrecevabilité de sa requête de séquestre du 8 avril 2025, invoquant une constatation manifestement inexacte des faits et une violation du droit fédéral. 2.1.Le premier juge a d'abord rappelé la jurisprudence relative au for du séquestre, selon laquelle les créances non incorporées dans des papiers-valeurs sont séquestrées au siège de la succursale si le titulaire des créances est domicilié à l'étranger ou sans domicile connu et s'il tire ses créances

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 de ses relations avec une succursale du tiers débiteur domicilié en Suisse (ATF 140 III 512 consid. 3, 128 III 473 consid. 3.1). La Présidente a ensuite constaté et retenu que le défendeur, domicilié à l’étranger, travaille dans une succursale de F.________ SA sise dans le canton de G., de sorte qu’il fallait considérer que la créance de salaire en cause a un rattachement prépondérant avec cette succursale. Elle en a dès lors considéré que le for du séquestre se trouvait au siège de la succursale, à G., si bien qu’elle n'était pas compétente à raison du lieu et que la requête de séquestre était irrecevable. 2.2.En bref, le recourant fait valoir que, selon la jurisprudence pertinente ignorée par le premier juge, le for du séquestre se trouve au siège de la succursale uniquement si les faits qui lient le poursuivi à la succursale du tiers débiteur sont prouvés et constituent indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Il rappelle qu’un tel cas de figure constitue toutefois l’exception à la règle qui veut que, si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au siège principal du tiers débiteur. 2.3.Pour sa part, la Cour constate que le premier juge a correctement exposé la doctrine et la jurisprudence topique en matière de for du séquestre, si bien qu’il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée sur ce point. 2.4.En l'espèce, la requête de séquestre du 8 avril 2025 vise à séquestrer, pour couvrir des arriérés d’impôt sur le revenu en faveur de B., toutes sommes pouvant revenir au débiteur, notamment à titre de salaire ou toutes autres rétributions, de la part de son employeur. Les créances visant à être séquestrées sont donc les revenus du débiteur. Avec le recourant, il faut admettre qu’il ressort indubitablement du dossier de la cause et en particulier de la pièce intitulée « relevé de retenue impôt source » qu’il a produite en première instance, que le salaire du défendeur est versé par la société F. SA, à E.________ Il faut également admettre qu’il ressort de cette même pièce que l’intéressé a travaillé sur deux sites différents sis dans le canton de G., à savoir à la rue de H. jusqu’au 30 septembre 2024, puis à I.________ depuis le 1 er octobre 2024. Le premier juge ne pouvait raisonnablement pas ignorer cet état de fait, puisqu’il s’est appuyé sur cette pièce pour fonder son incompétence à raison du lieu. Or, selon l'extrait du Registre du commerce, consultable sur le site internet « www.zefix.ch », non seulement la société F.________ SA ne dispose d’aucune succursale à I., mais bien plus encore et surtout, c’est bien la maison mère de la société qui dispose d’une adresse dans cette commune. Ainsi, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, on ne saurait admettre un point de rattachement prépondérant avec la succursale genevoise sise à la rue de H., de sorte qu’il faut en définitive considérer, à l’instar du recourant, que les créances de salaires litigieuses sont localisées au siège principal de l'employeur à E.________ Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, la cause est renvoyée au premier juge afin qu’il statue sur la requête de séquestre du 8 avril 2025. 3. Compte tenu du sort réservé au recours, les frais sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.1. Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). En conséquence, l’avance de frais versée par le recourant le 5 mai 2025 lui sera restituée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 3.2. Il n’est pas alloué de dépens au recourant, qui a agi par lui-même (cf. RFJ 2014 p. 38). la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 9 avril 2025 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu’elle procède dans le sens des considérants. II.Les frais de procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés forfaitairement à CHF 150.-. L’avance de frais de CHF 150.- versée par le recourant lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juillet 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Fribourg
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
FR_TC_001
Gericht
Fr Gerichte
Geschaftszahlen
FR_TC_001, 102 2025 77
Entscheidungsdatum
08.07.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026