Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 7 Arrêt du 17 février 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Charles Navarro, avocat contre B.________, requérante et intimée ObjetPoursuite par voie de faillite (art. 174 al. 2 LP) – Retrait de la réquisition de faillite – Annulation de la faillite Recours du 23 janvier 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 janvier 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, sur réquisition de B., l'Office des poursuites de la Sarine a notifié le 6 août 2024 à A. Sàrl la commination de faillite dans la poursuite n o ccc portant sur un montant de CHF 8'465.50; que, faute de paiement, B.________ a déposé une requête de faillite auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine à l'encontre de A.________ Sàrl; que, par décision du 13 janvier 2025, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ Sàrl; que, par mémoire du 23 janvier 2025, A.________ Sàrl forme recours contre la décision du 13 janvier 2025, concluant, sous suite de frais, à l'annulation de la faillite; qu'elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif au recours; que, par ordonnance présidentielle du 27 janvier 2025, le recours a été muni de l'effet suspensif; que, par courrier du 24 janvier 2024 adressé par erreur au Président du tribunal et reçu au greffe du Tribunal cantonal le 27 janvier 2025, l'intimée a annoncé retirer sa réquisition de faillite; que, de plus, les pièces produites par la recourante démontrent qu'elle s'est acquittée de la somme pour laquelle sa faillite a été requise (pièce 4 recourante), qu'elle a obtenu la radiation de la dernière poursuite demeurée impayée (pièces 9 et 10 recourante), et que ses derniers états financiers (année 2023) montrent une modique perte de CHF 497.43 pour un chiffre d'affaires de CHF 227'157.43 (pièce 6 recourante); qu'elle a ainsi rendu vraisemblable sa solvabilité; qu'il s'ensuit que le prononcé de faillite doit être annulé, les conditions cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité) de la vraisemblance de solvabilité et du retrait de la réquisition de faillite prévues par l'art. 174 al. 2 ch. 3 LP étant satisfaites; qu'en raison de la déclaration de retrait envoyée spontanément par la créancière, il peut être statué sans échange d'écritures formel, cette dernière ayant pu s'exprimer sur la cause; que, malgré l'annulation de la faillite, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne communiquant pas au Président du tribunal le fait qu'elle s'était acquittée du montant figurant dans la commination de faillite en mains de l'Office de poursuites alors qu'elle a dûment été avisée des conséquences (art. 108 CPC); qu'en outre, la responsabilité d'avertir le tribunal incombe exclusivement au débiteur de sorte qu'aucuns frais frustratoires ne peuvent être imputés à l'intimée (arrêt TF 5A_471/2023 du 12 octobre 2023 consid. 3.1.1); que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront compensés avec l'avance de frais versée par la recourante; qu'il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'est pas représentée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 13 janvier 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II.Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, il est pris acte que les frais ont été fixés à CHF 160.- et prélevés sur l'avance versée par B., qui a droit au remboursement de ce montant par A. Sàrl. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et compensé avec l'avance de frais versée. III.Il n'est pas alloué de dépens à B.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 février 2025/pta La PrésidenteLe Greffier

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08.04.2026