Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 67 Arrêt du 7 mai 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesCOMMUNE DE A., requérante et recourante contre B., opposant et intimé ObjetMainlevée définitive – recours manifestement mal fondé Recours du 9 avril 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1er avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 1 er avril 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition formée par B.________ au commandement de payer n°ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la commune de A., frais judiciaires à la charge de la requérante. B.Par acte du 9 avril 2025, la commune de A. a interjeté un recours à l’encontre de cette décision. C.Vu l’issue du recours, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.2.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, à l’appui de son recours, la commune de A.________ a produit l’avis de taxation 2022 de l’intimé ainsi qu’un extrait du Registre foncier. Faute d’avoir été produites en première instance, ces pièces sont irrecevables au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. 2. 2.1.Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (cf. ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (cf. ATF 124 III
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. Sont assimilées à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, l’examen par le juge de la mainlevée portera notamment d’office sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée produit par le créancier (STAEHELIN, in Basler Kommentar SchKG I, 3 e éd. 2021, art. 80 n. 9; ATF 38 I 26). Le caractère exécutoire doit résulter du titre produit par le créancier ou d'un document qui s'y réfère (CR LP – SCHMIDT, 2005, art. 80 n. 3 ; Extraits 1953 p. 97, confirmé par RFJ 2016 142 consid. 2a et par l’arrêt TC FR 102 2016 102 et 103 du 1 er juin 2016 consid. 3) ; une preuve par d’autres moyens n'est ainsi pas admissible et le juge de la mainlevée n'est par exemple pas en droit de suppléer à l'absence de production du jugement exécutoire par les constatations qu'il a pu faire dans les actes du procès déroulé devant lui en première instance (Extraits 1953 p. 97 ; RFJ 2016 142 consid. 2a). Lorsque l’autorité administrative compétente pour connaître de l’opposition à la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée est la même que celle qui a rendu cette décision, l’attestation du caractère définitif et exécutoire de la décision produite à l’appui de la requête de mainlevée n’a pas impérativement à résulter de la décision produite ou d’un document qui s’y réfère, mais peut ressortir de la requête de mainlevée (RFJ 2017 85 consid. 3b). Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, la mainlevée définitive de l’opposition ne peut être accordée que pour les créances figurant dans le dispositif de la décision valant titre de mainlevée. Elle ne peut inclure les émoluments de recouvrement prévus dans une base légale ou réglementaire. Ni la loi ni le règlement ne peuvent remplacer le titre de mainlevée. Pour obtenir la mainlevée définitive des émoluments, tels que les frais de sommation ou d’introduction de la poursuite, l'autorité administrative de recouvrement doit rendre une décision indépendante pour les émoluments ou prévoir dans le dispositif de sa décision initiale que le paiement d'éventuels frais supplémentaires, déterminés et chiffrés, est dû de manière conditionnelle en cas d'inexécution (cf. arrêt TF 5A_825/2021 du 31 mars 2022 consid. 4.2.2 et 4.2.4). 2.2.En l’espèce, les factures relatives à la taxe sur les déchets et aux frais de rappel liés à cette facture ne constituent pas des titres de mainlevée. Il s’agit de simples factures sur lesquelles ni la voie de droit ni le caractère définitif et exécutoire n’a été mentionné. Le caractère exécutoire ne résulte pas non plus d’un autre document qui se réfère à la décision de taxation. En l’absence de ces éléments, les factures produites ne valent pas titre de mainlevée définitive et la requête de mainlevée devait être rejetée. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il en va de même s’agissant de la contribution immobilière. Un rappel ne constitue pas un titre de mainlevée. Du reste, l’avis de taxation du service cantonal des contributions non plus, et encore moins l’extrait du registre foncier. La créancière aurait dû produire en première instance la décision astreignant le contribuable à payer une somme déterminée à titre de contribution immobilière, décision indiquant les voies de droit ainsi qu’une attestation de son caractère définitif et exécutoire. 3. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la commune de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée le 30 avril 2025. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de la Sarine du 1 er avril 2025 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de la commune de A.________ et prélevés sur l’avance versée. III.Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 mai 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure