Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 6 Arrêt du 15 juillet 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Présidente :Catherine Overney Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., demanderesse et recourante contre B. SÀRL EN LIQUIDATION, défenderesse et intimée, représentée par Me Christophe Sansonnens, avocat ObjetTravail – irrecevabilité du recours pour défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) Recours du 16 janvier 2025 complété le 19 janvier 2025 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère du 18 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Les parties ont été liées par un contrat de travail sur appel et le présent litige résulte des rapports de travail. Après l’échec de la procédure de conciliation et la délivrance d’une autorisation de procéder en date du 30 août 2023, A.________ a introduit, le 21 septembre 2023, devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Tribunal des prud'hommes), une action en paiement à l’encontre de B.________ Sàrl en liquidation, portant sur les conclusions suivantes :
B.Par décision du 18 décembre 2024, le Tribunal des prud'hommes a partiellement admis la demande introduite par A.________ à l’encontre de B.________ Sàrl en liquidation et, partant, a condamné celle-ci à verser à celle-là un montant de CHF 1'117.96 brut, sous déduction des charges sociales légales et contractuelles, correspondant au salaire dû pour le mois d’août 2022. Par cette même décision, l’indemnité pour tort moral réclamée par la demanderesse a été rejetée. Pour le surplus, les premiers juges ont mis les frais de la procédure de conciliation et de première instance à la charge de la demanderesse à raison de 88% et à charge de la défenderesse à raison de 12%, tout en statuant sans percevoir de frais judiciaires. C.Par acte du 16 janvier 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Le lendemain, soit le 17 janvier 2025, la Présidente de la Cour a attiré l’attention de la recourante sur le fait que son acte de recours ne remplissait pas les exigences de motivation – dès lors qu’il ne comportait ni conclusion ni motivation suffisantes –, tout en l’informant qu’elle conservait néanmoins la possibilité de le compléter dans le délai légal de recours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 20 janvier 2025, A.________ a complété son acte de recours, en prenant des conclusions tendant à l’admission intégrale de sa demande et à la contestation de la répartition des frais de première instance. Le 24 février 2025, B.________ Sàrl en liquidation a déposé une réponse au recours, concluant avec suite de frais judiciaires et dépens au rejet de celui-ci. en droit 1. 1.1. La décision attaquée constitue une décision finale de première instance au sens des art. 308 al. 1 et 236 CPC. La voie de droit ouverte contre une telle décision est l’appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision ne peut faire l’objet que d’un recours (art. 319 let. a CPC). En l’espèce, la valeur litigieuse est inférieure à CHF 10'000.-, de sorte que seule la voie du recours est ouverte. La valeur litigieuse devant la Cour est également inférieure à CHF 15'000.-. Partant, seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert devant le Tribunal fédéral contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. a et 113 ss LTF). 1.2.Le délai pour faire recours contre la décision attaquée est de 30 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 1 CPC). En l’espèce, elle a été notifiée à la recourante le 21 décembre 2024, de sorte que le recours déposé le 16 janvier 2025, complété le 20 janvier 2025, a été déposé en temps utile. 1.3.La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.4.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 2. 2.1. En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). 2.2.En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine, puisque l’intéressée se borne pour l’essentiel à reformuler les mêmes griefs qu’en première instance déjà. Ce faisant, elle se limite à rediscuter librement l’appréciation des preuves et les constatations de fait ressortant de la décision attaquée, sans structurer clairement son propos, ni esquisser une quelconque motivation topique destinée à démontrer en quoi les premiers juges auraient versé dans l’arbitraire au moment de constater les faits. De tels
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 développements, essentiellement appellatoires, ne répondent pas aux exigences de motivation qui viennent d’être rappelées, de sorte qu’ils sont irrecevables. 2.3.A supposer que la recourante ait formulé des griefs en bonne et due forme, ils auraient dû être rejetés pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges. A cet égard, l’intéressée semble notamment perdre de vue que la maxime inquisitoire applicable en l’espèce (cf. art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC) ne la dispensait pas du devoir d’alléguer et de prouver tous les faits permettant de conclure à l’existence d’un tort moral ou qui rendent possible ou facilitent son estimation. 2.4.Dans ces circonstances, il suffit de renvoyer à la décision attaquée par adoption de motifs, pour considérer que le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3. Enfin, c’est en vain que la recourante conteste la répartition des frais opérée par le Tribunal des prud’hommes, à savoir la répartition des frais à raison de 88 % à sa charge et à raison de 12 % à la charge de la défenderesse. 3.1.C’est le lieu de rappeler qu’en vertu de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut ainsi en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige (arrêt TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe mais non sur la quotité (arrêt TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). Le poids accordé aux conclusions tranchées peut être apprécié d'après différents critères, par exemple selon leur importance respective dans le litige, selon ce qui a été alloué ou encore le travail occasionné (arrêts TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3; 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2.; 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Compte tenu de la diversité de ces critères, il existe différentes solutions conformes au droit fédéral (arrêt TF 4A_511/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2). Selon l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition de l'art. 106 CPC et répartir les frais selon sa libre appréciation pour tenir compte de circonstances particulières. La loi accorde ainsi au tribunal une certaine marge de manœuvre, lui permettant de statuer en équité dans les cas où des circonstances particulières rendent la répartition des frais selon le sort de la cause inéquitable. A cet égard, des cas-types sont consacrés à l'art. 107 al. 1 let. a à f CPC (ATF 139 III 33 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu'il s'agit de déterminer s'il veut s'écarter des règles générales prescrites à l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3). L'art. 107 CPC, en tant qu’exception, doit cependant être appliqué restrictivement et seulement en cas de circonstances particulières et ne doit pas avoir pour conséquence de vider le principe de l'art. 106 CPC de son contenu (ATF 143 III 106 consid. 4.2.5; arrêt TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1; arrêt TF 1C_350/2016 du 2 février 2017 consid. 2.3.2). Vu le caractère de Kann-Vorschrift de l'art. 107 CPC, la justification de la dérogation est qu'une répartition en fonction du sort de la cause serait inéquitable (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2). La décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (arrêt TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3). 3.2.En l'espèce, outre le fait que le recours est, une nouvelle fois, insuffisamment motivé et donc irrecevable, il devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant, ici encore, aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. En effet, comme les premiers juges l’ont retenu à juste titre, la demanderesse a obtenu un montant de CHF 1’117.96 sur un total réclamé de CHF 9'656.55, ce qui représente 11.57% du montant de ses conclusions. En revanche, elle a succombé entièrement sur la conclusion ayant trait à l’indemnité pour tort moral et représentant près de trois quarts de la valeur litigieuse. Les premiers juges ont dès lors jugé qu’il se justifiait de faire supporter à la demanderesse les frais (frais judiciaires et dépens) à hauteur de 88% (arrondie), la part de 12% (arrondie) restante étant supportée par la défenderesse. Quoi qu’en dise ou pense la recourante, cette solution est tout à fait conforme à la jurisprudence rappelée plus haut (cf. supra consid. 3.1.), ce d’autant que la faculté de statuer en équité au sens de l'art. 107 al. 1 let. a CPC est potestative et non impérative. En tout état de cause, le Tribunal des prud’hommes n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en la matière, de sorte que la répartition des frais opérée par les premiers juges, qui ne porte pas le flanc à la critique, ne pourrait de toute façon qu’être confirmée. 4. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.1.En application de l’art. 114 let. c CPC, il n’est pas perçu de frais judiciaires, dès lors que la valeur litigieuse n’excède pas CHF 30'000.-. 4.2.Les dépens sont fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. b et f du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]) à CHF 1’000.-, TVA (8.1 %) par CHF 81.- en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de B. Sàrl en liquidation sont fixés à CHF 1'081.-, TVA par CHF 81.- comprise. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 juillet 2025/lda La Vice-PrésidenteLe Greffier-rapporteur