Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 59 Arrêt du 30 avril 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Janelise Favre, avocate contre B.________, demanderesse et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 31 mars 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.En date du 5 février 2025, B.________ a requis la faillite de la société A.________ Sàrl dans la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le montant de la créance s'élevant à CHF 2'296.14. B.Par décision du 17 mars 2025, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl et a mis les frais de justice par CHF 160.- à sa charge, frais prélevés sur l'avance effectuée par la créancière. C.Par mémoire du 28 mars 2025, remis à la poste le 31 mars 2025, A.________ Sàrl a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et faisant valoir que son associé gérant, à titre personnel, avait soldé la créance à l’origine de la faillite en versant à l’Office des poursuites de la Sarine, à l’attention de la créancière poursuivante, un montant de CHF 3'107.95 alors que, selon la citation à comparaît, la société poursuivie devait acquitter un montant de CHF 3'103.32 en capital, intérêts et frais, et qu’il avait en outre versé au Greffe du Tribunal civil de la Sarine le montant des frais de justice, fixés par le Président du tribunal à CHF 160.-. De plus, elle a sollicité l'octroi de l'effet suspensif à son recours, ce qui lui a été accordé par décision de la Présidente de la Cour du 4 avril 2025. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 22 mars 2025, le délai est respecté. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2) 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au sur- endettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références). Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP-COMETTA, 2005, art. 174 n. 13). 2.2.En l’espèce, la recourante a démontré, preuve à l'appui, que la dette à l'origine de la faillite avait été acquittée auprès de l'Office des poursuites, intérêt et frais compris. La première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3.Concernant la deuxième condition posée par l'art. 174 al. 2 LP, la recourante a démontré, preuve à l'appui, qu'elle a versé à l'Office des poursuites un montant de CHF 67'618.25 qui permet de solder à tout le moins les 14 poursuites au stade de la commination de faillite dont la société fait l’objet, ainsi que deux autres poursuites au stade de la notification du commandement de payer. Elle a en outre produit une convention de reprise cumulative de dettes qu’elle a conclue avec son associé gérant et aux termes de laquelle ce dernier s’est engagé à assumer solidairement toutes éventuelles dettes futures que la société recourante ne serait pas en mesure d'honorer elle-même, étant précisé que l’associé gérant perçoit un revenu mensuel de base de AED 106’666.- pour son activité professionnelle à Dubaï ce qui correspond, au cours du 3 avril 2025, à CHF 24'957.47, et qu’il dispose en outre d’un montant de AED 108'239.-, soit CHF 25'325.- sur un compte en banque, de sorte qu’il semble disposer des liquidités nécessaires pour solder les dernières poursuites de la société recourante. La société a donc rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. 3.1.Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l'avance de frais du même montant effectuée le 9 mars 2023. Pour la première instance, le montant de CHF 160.-, non contesté, est confirmé et il est pris acte qu’il a déjà été acquitté pour le compte de la recourante de sorte que l’avance de frais versée par la créancière lui sera restituée. 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à B.________ qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 mars 2025 prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II.Les frais des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 160.-. Il est pris acte qu’il a déjà été acquitté pour le compte de la recourante. L’avance de frais versée par B.________ lui est restituée. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ Sàrl. III.Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 avril 2025/dbe La PrésidenteLe Greffier

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