Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 39 Arrêt du 31 mars 2025 II e Cour d’appel civil CompositionVice-Président:Michel Favre Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défendeur et recourant, représenté par Me Pierre Mauron, avocat contre B. AG, requérante et intimée, représentée par Helveticum Inkasso SA ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 6 mars 2025 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mars 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 31 janvier 2025, B.________ AG a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après : le Président) le prononcé de la faillite de A.________ dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère. Le montant en capital figurant sur la commination de faillite du 28 novembre 2024 était de CHF 1'027.30. B.Par décision du 3 mars 2025, le Président a prononcé la faillite de A.________ au motif que les conditions d'application de l'art. 172 LP n'étaient pas réalisées. C.Par mémoire du 6 mars 2025, A.________ en liquidation a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. En date des 10 et 13 mars 2025, le recourant a complété son recours. D.Par arrêt du 13 mars 2025, la Présidente de la Cour a rejeté la requête d’effet suspensif. E.Le 14 mars 2025, le recourant a déposé un nouveau complément à son recours. F.Par arrêt du 18 mars 2025, la Présidente de la Cour a admis la requête d’effet suspensif. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 mars 2025, le recours et ses compléments déposés les 10, 13 et 14 mars 2025, l’ont été en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2.En l'espèce, dans la citation à comparaître du 4 février 2005 à l’audience de faillite de première instance du 3 mars 2025, le recourant a été invité à payer le montant total de CHF 1'452.30, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. Le 7 mars 2025, il a versé la somme de CHF 3'000.- sur le compte du Tribunal cantonal, de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. 2.3.Concernant la solvabilité du recourant, l’extrait des affaires en cours (état au 06.03.2025) fait état de 24 autres poursuites (la poursuite n° ddd ayant été payée à l’Office, pièce 10) comptabilisant un montant total de CHF 146'256.25, dont 5 sont au stade de la commination de faillite pour un montant total de CHF 62'641.50. Toutefois, le recourant a consigné auprès du Tribunal cantonal les sommes de CHF 55'000.-, le 14 mars 2025, de CHF 6'700.- et de CHF 4'500.-le 17 mars 2025, totalisant la somme de CHF 66'200.-, à laquelle s’ajoute le solde du montant versé pour régler la poursuite ayant donné lieu à la faillite (cf. supra consid. 2.2. : CHF 1'547.70), de sorte que le montant disponible pour payer les autres créances du recourant est de CHF 67'747.70. Cette somme permet de couvrir toutes les poursuites exécutoires du recourant. De plus, le recourant détient des assurances-vie dont les valeurs de rachat s’élèvent à CHF 84'113.-, respectivement à CHF 42’954. -, à CHF 34'168.- et à CHF 10'618.-, montants qui pourraient être débloqués pour régler ses autres poursuites au stade de la notification du commandement de payer ou de l’introduction de la poursuite. Il ressort également du compte bancaire courant commercial du recourant de nombreuses écritures au crédit, ce qui démontre qu’il encaisse régulièrement de l’argent. Il a en outre, sur ce compte, un solde positif de CHF 4'812.46 au 14 mars 2025. Il en va de même de son compte postal commercial sur lequel il a un solde positif de CHF 4'215.45. Ainsi, le recourant est en mesure de disposer de suffisamment de liquidités pour s’acquitter de l’ensemble de ses dettes inscrites à l’Office des poursuites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ces éléments, le recourant a rendu vraisemblable sa solvabilité. Partant, le recours doit être admis et la faillite annulée. 3. La somme de CHF 69’200.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° eee; capital, intérêts et frais y compris CHF 120.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le reste de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté prioritairement au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (cf. poursuites n os fff, ggg, hhh, iii, jjj), puis des autres poursuites en cours du recourant, selon les instructions de ce dernier. 4. 4.1.Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge du recourant qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 120.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B.________ AG, qui a droit à son remboursement par le recourant. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à B.________ AG qui n’a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mars 2025 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II.La somme de CHF 69’200.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera versée sans délai à l'Office des poursuites de la Gruyère pour l’affecter au règlement de la poursuite à l’origine de la faillite (poursuite n° eee; capital, intérêts et frais y compris CHF 120.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière). Le reste de la somme consignée sur le compte du Tribunal cantonal sera affecté prioritairement au règlement des autres poursuites au stade de la commination de faillite (cf. poursuites n os fff, ggg, hhh, iii, jjj), puis des autres poursuites en cours du recourant, selon les instructions de ce dernier. III.Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 120.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B. AG, qui a été remboursée par A.________ (cf. supra ch. II). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ AG. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il est prélevé sur l’avance de frais du même montant versée par A.________, le 25 mars 2025. Il n'est pas alloué de dépens. II.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2025 Le Vice-PrésidentLa Greffière-rapporteure