Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 293 102 2025 294 Arrêt du 22 janvier 2026 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler PartiesA., opposant et recourant contre B., requérante et intimée ObjetMainlevée définitive Recours du 9 décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 octobre 2025 Requête d’effet suspensif du 9 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 15 octobre 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de B., pour les montants de CHF 5'350.- et CHF 51'237.90, avec intérêt à 5% l'an dès le 21 juin 2025, ainsi que pour les frais de poursuite et les frais de procédure. Le Président a mis les frais de justice de CHF 300.- à la charge de A.. Cette décision a été notifiée aux parties le 1 er décembre 2025. B.Par courrier du 9 décembre 2025, A.________ a interjeté un recours contre cette décision. Il a en outre demandé qu’un délai supplémentaire lui soit accordé à la suite de l’avis de saisie du 2 décembre 2025, ce qui est à interpréter comme une requête d’effet suspensif au recours. A.________ a complété son recours le 15 décembre 2025. Le recourant a adressé ses courriers des 9 et 15 décembre 2025 à l’autorité de première instance, de sorte qu’ils sont parvenus au Greffe du Tribunal cantonal, autorité compétente, le 19 décembre 2025. C.Par courrier du 8 janvier 2026, B.________ s’est déterminée sur le recours précité et a conclu à son rejet. D.Le 16 janvier 2026, A.________ a usé de son droit de réplique et a confirmé le contenu de son recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). La motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), qui doit être examinée d'office (art. 60 CPC). Elle doit être présentée avant l'échéance du délai de recours qui, en tant que délai légal, ne peut être prolongé (art. 144 al. 1 CPC). S'agissant d'une exigence légale, un recourant, même sans formation juridique, n'a pas, en application de l'art. 132 al. 2 CPC, à se voir accorder un délai supplémentaire pour compléter ou améliorer une motivation insuffisante (arrêt TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2. et les références citées). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée au recourant le 1 er décembre 2025, de sorte que le délai pour former recours à son encontre est arrivé à échéance le 11 décembre 2025. Remis à la poste le 9 décembre 2025, le recours, sommairement motivé, a été interjeté en temps utile.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Il n’en va toutefois pas de même du courrier posté le 15 décembre 2025 par A.. Ce complément au recours, déposé hors du délai de 10 jours, est tardif et, partant, d’emblée irrecevable, de même que ses annexes. A supposer recevables, le complément au recours en question et les pièces supplémentaires produites n'apparaissaient de toute façon pas aptes à influer sur l'issue de la cause, comme il le sera démontré ci-après. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le paiement de la dette est en soi une objection admissible selon l’art. 81 LP. Toutefois, s’il s’agit d’un nouvel allégué de fait et d’un nouveau moyen de preuve, selon l’art. 326 al. 1 CPC, de tels novas sont irrecevables en procédure de recours. En raison de l’absence de règle d’exception pour la procédure de mainlevée, l’interdiction des novas est applicable (arrêt TC VS du 23 octobre 2020 [C3 20 109] consid. 3.1. cité in CPC online ad art. 326 CPC, let. A). En l’espèce, à l’appui de son recours du 9 décembre 2025, A. a produit notamment la preuve du paiement d’un montant de CHF 3'469.- en faveur de la créancière. Ce paiement a été exécuté le 1 er décembre 2025, soit postérieurement au prononcé de la décision attaquée. S’agissant ainsi d’un nouvel allégué de fait et d’un nouveau moyen de preuve, il est irrecevable au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. Quoi qu’il en soit, ce versement n’éteint pas la totalité de la dette en poursuite, laquelle s’élève au montant en capital de CHF 56'587.90 (CHF 51'237.90 + CHF 5'350.-). La Cour statuera sur la base des pièces versées au dossier par les parties en première instance. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est supérieure à CHF 30'000.-, de sorte que la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a ; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2.En l'espèce, le premier juge a prononcé la mainlevée définitive en se fondant sur le jugement de divorce du 5 décembre 2023, attesté définitif et exécutoire dès le 11 mars 2024 et valant dès lors titre de mainlevée définitive selon l'art. 80 LP. L’autorité de première instance a précisé que, dans le cadre de la mainlevée définitive, le poursuivi ne pouvait se prévaloir de la compensation que si l’existence et le montant de la créance compensante résultaient d’un titre exécutoire ou si cette créance était admise sans réserve par le poursuivant. Elle a encore indiqué que la procédure de mainlevée était une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite, et qu’il n’appartenait pas au juge de la mainlevée de statuer sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais uniquement sur son caractère exécutoire, pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit. À l'appui de son recours, A.________ se borne à invoquer les mêmes arguments que ceux qu’il avait déjà avancés en première instance, notamment la compensation entre les montants dus à titre de liquidation du régime matrimonial de la participation aux acquêts et la somme de CHF 2'651.80 que lui devrait B.________ à titre d’indemnité de dépens. Or, à l’instar du Président, la Cour de céans ne peut que constater que la créance compensante alléguée par le recourant à hauteur de CHF 2'651.80 ne résulte pas d’un titre exécutoire produit en première instance. Quant au montant dû à titre de partage des 3 ème pilier / assurances vie, A.________ a répété, dans le cadre de son recours, que l’argent devait être versé de son compte en faveur du compte de son ex-épouse et que cette dernière ne collaborait pas. Là encore, la Cour fait sienne la motivation pertinente de l’autorité de première instance en ce sens que, la procédure de mainlevée étant une pure procédure d’exécution forcée, les arguments de A.________ quant aux modalités de paiement ne peuvent être pris en compte dans le cadre de la procédure de mainlevée mais doivent être soulevés dans le cadre d’une procédure au fond. Finalement, le recourant ne dit pas en quoi la décision attaquée serait incorrecte. Or, dans le cadre de la procédure de mainlevée de l’opposition, c'est à juste titre que le Président s'est fondé sur le jugement de divorce du 5 décembre 2023, attesté définitif et exécutoire dès le 11 mars 2024, pour prononcer la mainlevée définitive. Le recourant ne prétend par ailleurs pas valablement avoir réglé entièrement sa dette, bénéficier d'un sursis ou pouvoir se prévaloir de la prescription (art. 81 LP). Partant, la mainlevée définitive de l’opposition devait être prononcée pour le montant dû selon le jugement définitif et exécutoire du 5 décembre 2023 du Tribunal de la Sarine. Sur le vu de ce qui précède, la décision litigieuse est tout à fait conforme au droit et le recours est manifestement mal fondé. Il s'ensuit qu'il doit être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. La Cour ayant directement statué sur le recours au fond, la requête d’effet suspensif est sans objet. 4. 4.1.Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant versée le 29 décembre 2025. 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui ne s’est pas attachée les services d’un mandataire professionnel. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 15 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête d’effet suspensif est sans objet. III.Les frais de la procédure de recours dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 450.-, seront prélevés sur l’avance de frais versée le 29 décembre 2025. Il n’est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 janvier 2026/egm La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

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