Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 282 Arrêt du 26 janvier 2026 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Silvia Aguirre PartiesA.________ SA EN LIQUIDATION, recourante, représentée par Me Julien Guignard, avocat, contre B.________, demanderesse et intimée ObjetAnnulation de faillite (art. 174 LP) Recours du 15 décembre 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 1 er décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 1 er décembre 2025, à la requête de B.________ dans le cadre de la poursuite n°ccc, la Présidente ad hoc de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA, celle- ci ne s’étant pas acquittée de la créance déduite en poursuite de CHF 2'513.-, frais de procédure compris. B.Par mémoire de son conseil du 15 décembre 2025, A.________ SA en liquidation a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Elle a en outre requis l’effet suspensif, qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 18 décembre 2025. A.________ SA en liquidation a apporté la preuve à l’appui de son recours qu’elle s’est acquittée auprès de l’Office des faillites de la Sarine du montant réclamé le 10 décembre 2025, intérêts et frais compris, et qu’elle a en sus déposé auprès du greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine le 12 décembre 2025, la somme de CHF 220.-, correspondant aux frais de justice mis à sa charge. C.Bien qu’invitée à le faire, B.________ ne s’est pas déterminée. en droit 1. 1.1.Conformément à l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 4 décembre 2025 et celle-ci a recouru le lundi 15 décembre 2025, de sorte que le délai de recours est respecté. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudos- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au sur- endettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 et les références). En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise ne saurait être déniée d'emblée (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.2.En l’espèce, les 10 et 12 décembre 2025, soit dans le délai de recours, A.________ SA en liquidation s’est acquittée du montant réclamé, intérêts et frais en sus, ainsi que des frais de justice mis à sa charge. Partant, la première condition cumulative de l’art. 174 al. 2 LP est réalisée (cf. bordereau du recours, pièces 8 et 16a). 2.3.La recourante a également rendu vraisemblable sa solvabilité. Il ressort en effet des pièces produites à l’appui du recours que toutes les dettes en poursuite ont été payées (cf. bordereau du recours pièce 16), et qu’après le règlement de l’ensemble des créances en souffrance, l’entreprise dispose toujours de liquidités à hauteur de CHF 45'000.- (cf. bordereau du recours 17 et 17 bis). De plus, tout porte à croire que la recourante déploie une activité commerciale pérenne. Des factures ouvertes, des projets futurs, ainsi que les bilans et comptes de résultat de l’entreprise en témoignent (cf. bordereau du recours 20, 21, 24 et 25). Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre que la recourante a rendu sa solvabilité vraisemblable, de sorte que la deuxième condition cumulative est satisfaite. 3. 3.1.Malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite (art. 107 al. 1 let. b et f CPC). Pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 26 décembre 2025. Pour la première instance, le montant de CHF 220.-, d’ores et déjà déposé auprès du greffe de l’arrondissement de la Sarine, est confirmé. 3.2.Il n'est pas alloué de dépens à la créancière qui ne s’est pas déterminée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1 er décembre 2025 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II.Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 220.-. Il est prélevé sur le dépôt au greffe du Tribunal d’arrondissement de la Sarine effectué par A.________ SA. B.________ a droit au remboursement de l’avance prestée de CHF 800.-. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.-. Il sera prélevé sur l'avance effectuée par A.________ SA. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 janvier 2026/sag La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

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