Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 269 Arrêt du 12 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler PartiesA.________ SÀRL, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 1 er décembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 25 novembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de B., la faillite de A. Sàrl, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B.Par acte remis à la poste le 1 er décembre 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, invoquant, en substance, des difficultés de gestion de la part de son associé gérant D., pour des raisons principalement personnelles. Elle a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours, lequel lui a été accordé par arrêt présidentiel du 10 décembre 2025 sur la base de la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 3 décembre 2025. Cette liste indiquait en effet que la société faillie ne faisait l’objet d’aucune poursuite, ce qui impliquait que la recourante avait payé la dette qui avait donné lieu à la faillite et que la poursuite avec été retirée. C.Par courriel reçu ce jour, à 13h40, le Préposé de l’Office des poursuites de la Broye a informé la Cour du fait qu’une erreur avait été commise lors de l’établissement de la liste des affaires en cours. En effet, la liste établie par l’Office des poursuites le 3 décembre 2025 indiquait que la société faillie ne faisait l’objet d’aucune poursuite, alors que le montant total de ses poursuites s’élève en réalité à CHF 208'255.80. La liste actualisée et correcte a été versée au dossier. D.B. n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 novembre 2025, si bien que le recours, posté le 1 er décembre 2025, a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2.Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.3.En l’espèce, à l’appui de son recours, A.________ Sàrl a allégué des difficultés de gestion de la part de son associé gérant, pour des raisons principalement personnelles, mais n'a pas prétendu avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite. Elle n'en a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4.Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 12 décembre 2025 mentionne l'existence d’autres poursuites pour un montant total de plus de CHF 200'000.-, dont 19 poursuites au stade de la commination de faillite pour un montant de plus de CHF 135'000.-, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1 ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.5.Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 2.6.L’effet suspensif ayant été accordé, le moment de l’ouverture de la faillite est différé et doit être fixé à nouveau par l’autorité judiciaire supérieure (CR LP-JAQUES/COMETTA, 2 e éd. 2025, art. 174 LP n. 18). Partant, la faillite prend effet à la date et à l'heure du prononcé du présent arrêt. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue par le Président du Tribunal civil de la Broye le 25 novembre 2025 est confirmée et prend la teneur suivante :