Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 264 102 2025 265 102 2025 280 Arrêt du 23 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier:Pascal Tabara PartiesA., recourant, représenté par Me Cedric Pope Krähenbühl, avocat, contre B., intimée
ObjetPoursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 24 novembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 novembre 2025 Recours du 4 décembre 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, le 23 septembre 2025, B.________ a requis de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère le prononcé de la faillite de A., titulaire de la raison individuelle C. à Chardonne (VD), dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Gruyère. que, par décision du 10 novembre 2025, la Présidente du tribunal a prononcé la faillite de A.________ et que, par acte du 24 novembre 2025, celui-ci a formé recours contre cette décision; que, par mémoire du 19 novembre 2025, l'intéressé a déposé une requête en restitution de délai afin qu'une nouvelle audience de faillite soit fixée, et que, par décision du 21 novembre 2025, la Présidente du tribunal a rejeté cette requête; que, par acte du 4 décembre 2025, A.________ a formé recours contre cette décision également; qu'il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures; qu'il convient d'ordonner la jonction des deux procédures de recours (art. 125 let. c CPC); que, conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours; que le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2); qu'en application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience; que le titulaire d’une raison individuelle doit nécessairement être poursuivi à son domicile privé, même pour les dettes se rapportant à l’exploitation de la raison individuelle (CR LP – OPPLIGER/ PHILIPPIN, 2 e éd 2025, art. 46 n. 23) et même si, comme en l'espèce, la raison individuelle dispose de sa propre inscription au Registre du commerce du lieu de son exploitation; qu'en l'espèce, le recourant se prévaut dans ses deux recours d'une citation irrégulière à l'audience de faillite, faisant valoir que ledit acte a été remis à une connaissance qui était en visite chez lui et qui a omis de le lui transmettre; que, conformément à l'art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance; qu'une décision de faillite rendue sans que le poursuivi ait eu connaissance de l’audience est nulle. La violation de son droit d’être entendu ne peut en principe pas être réparée en deuxième instance (ATF 138 III 225, consid. 3.3; arrêt TF 5A_563/2022 du 30 novembre 2022 consid. 3.3.1); que la notification de l’avis relatif à l’audience de faillite suit les règles des art. 136 ss CPC et non celles des art. 64-66 LP et que l'acte est dès lors réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage (art. 138 al. 2 1 ère phrase CPC; arrêts TF 5A_360/2025 du 18 juillet 2025 consid. 3.1.1; 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu'en cas de notification à une tierce personne autorisée par le destinataire à retirer le pli, celle-ci est alors déjà effectuée au moment de la remise à la personne autorisée, et non pas seulement au moment de la transmission au destinataire (arrêt TF 5A_716/2020 du 7 mai 2021 consid. 3.1); qu'aux termes de l'art. 148 al. 1CPC, le tribunal peut citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que le fardeau de la preuve des conditions matérielles d'application de l'art. 148 CPC incombe à celui qui s'en prévaut (arrêt TF 5A_918/2025 du 9 décembre 2025 consid. 1.2.2); qu'en l'espèce, selon la quittance postale, la distribution de l'avis de l'audience de faillite a eu lieu au domicile du recourant, l'employé de la poste ayant remis le pli recommandé à une personne adulte qui s'y trouvait, identifiée sous le nom de "Maryline", ce que le recourant ne conteste pas; que celui-ci fait toutefois valoir que cette personne est une simple connaissance qui se trouvait en visite chez lui, précisant qu'ils ne faisaient pas ménage commun; qu'il n'apporte toutefois aucune preuve de ce qu'il avance; qu'en effet, la prétendue attestation qu'il invoque à cet égard, signée par une certaine E.________ en date du 3 décembre 2025, a été produite avec le recours concernant la requête de restitution de délai seulement et par conséquent après l'échéance du délai de recours contre la décision prononçant la faillite du recourant, de sorte qu'elle est irrecevable (ATF 139 III 491 consid. 4; 136 III 294 consid. 3.1); qu'en outre, même recevable, aucune valeur probante ne saurait être accordée à ce document, dès lors que son auteur n'y a annexé aucun document d'identité comprenant la signature de son titulaire à des fins de comparaison, que la signature qui y figure correspond trait pour trait à celle qui figure sur la quittance postale, et que son lieu d'émission, qui se trouverait à Katmandou, ne fait l'objet d'aucune explication; qu'enfin, le recourant ne conteste pas qu'il a logé cette personne à son domicile pendant un certain temps, de sorte qu'il lui incombait de l'informer s'il ne souhaitait pas qu'elle réceptionne des envois recommandés qui lui étaient adressés; que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'avis relatif à l'audience de faillite a été valablement notifié le 2 octobre 2025 et que, le recourant ne s'étant pas présenté à ladite audience, le prononcé de faillite est intervenu valablement; que cette conclusion scelle le sort des deux recours, tant celui déposé contre le prononcé de la faillite que celui concernant la requête de restitution de délai; que, vu le rejet du recours déposé contre le prononcé de la faillite, la requête d'effet suspensif y relative est sans objet; que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]);
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que l'intimée n'ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours, il n'y a pas lieu de lui allouer des dépens; la Cour arrête : I.Le recours 102 2025 264 est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 novembre 2025 prononçant la faillite de A.________ est confirmée. II.Le recours 102 2025 280 est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 21 novembre 2025 est confirmée. III.La requête d'effet suspensif (102 2025 265) est sans objet. IV.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de A.________. V.Il n'est pas alloué de dépens. VI.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 23 décembre 2025/dbe La Présidente Le Greffier