Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 263 Arrêt du 3 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Mélanie Eggertswyler PartiesA.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante, contre B.________, requérant et intimé, représenté par l’Administration fiscale cantonale ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 24 novembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 17 novembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B., la faillite de A. SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B.Par acte remis à la poste le 24 novembre 2025, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, en demandant que lui soit indiqué le montant total dû. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 novembre 2025, si bien que le recours, déposé le 24 novembre 2025, a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite, et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2.Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3 ; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.3.En l’espèce, à l’appui de son recours, A.________ SA en liquidation s’est contentée de demander à l’autorité de deuxième instance de lui indiquer le montant dû au total, sans plus se
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 manifester ensuite. Les courriers à elle adressés par l’autorité de céans les 25 et 26 novembre 2025 à l’adresse figurant sur le recours du 24 novembre 2025, soit à son siège, à Fribourg, sont revenus au Greffe le 2 décembre 2025 avec la mention « a déménagé ». La société n’a pas informé le Tribunal cantonal d’une éventuelle nouvelle adresse ou adresse de correspondance. Force est de constater que la recourante, dans le délai de recours de 10 jours non prolongeable, n'a pas prétendu avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite. Elle n'en a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal. Partant, la première condition posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4.Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites le 25 novembre 2025, que la Cour s'est fait produire d'office, mentionne l'existence d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 4'583.20, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint cette dette avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1 ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.5.Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 17 novembre 2025 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 décembre 2025 /egm La PrésidenteLa Greffière-rapporteure