Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 262 Arrêt du 13 janvier 2026 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Catherine Christinaz Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., requérante et recourante contre B., opposante et intimée ObjetMainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 19 novembre 2025 contre la décision de la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 12 novembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 12 novembre 2025, la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée provisoire de l’opposition partielle formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur un montant de CHF 3'100.- en capital, avec intérêts à 1% l’an dès le 26 mars 2025, notifié à l’instance de A.. B.Par acte daté du 19 novembre 2025, A. a interjeté recours à l’encontre de cette décision. C.Bien qu’invitée à se déterminer sur le recours, l’intimée ne s’est pas manifestée à ce jour. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l’espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 18 novembre 2025. Remis à la poste le 19 novembre 2025, le recours a été interjeté en temps utile, malgré le fait qu’il ait été adressé par erreur au premier juge (cf. ATF 140 III 636 consid. 3.7). 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance ; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante a produit, au stade du recours seulement, un certificat de cautionnement pour bail à usage commercial. En relation avec cette pièce, elle allègue que B.________ est intervenue en qualité de garante à titre personnel et non seulement comme représentante et gérante de la société D.________ Sàrl. Ce nouveau moyen de preuve, tardif au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, est irrecevable. Il n’en sera dès lors pas tenu compte et la Cour statuera sur la base des pièces produites en première instance.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 1.4. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 3'100.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF) 2. 2.1.Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1) ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d’office l’existence d’une reconnaissance de dette, l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720, consid. 4.1). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l’opposition pour la somme d’argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d’exigibilité de la dette sont établies (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1). 2.2.La recourante fait, en substance, grief au premier juge d’avoir considéré que l’identité entre la poursuivie et la débitrice n’était pas donnée. A cet égard, elle indique que B.________ est intervenue non seulement comme associée gérante de la société D.________ Sàrl mais également comme garante à titre individuel. Elle allègue encore que B.________ n’a formulé qu’une opposition partielle au commandement de payer et en conclut qu’elle n’a pas contesté le fondement de la poursuite. 2.2.En l’espèce, comme l’a justement constaté le premier juge, la débitrice désignée tant dans le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine que dans la requête de mainlevée du 18 août 2025 est B.. Or, le contrat de bail à loyer produit comme titre de mainlevée a été signé entre la requérante et la société D. Sàrl, dont B.________ est l’associée gérante, et concerne la location d’un local commercial pour l’exploitation d’un salon de tatouage. Rien n’indiquant que B.________ s’est engagée personnellement en vue de la location du local précité, c’est à juste que la Présidente ad hoc a considéré qu’il n’y avait pas identité entre la poursuivie, soit B., et la débitrice désignée dans le titre de mainlevée provisoire produit, soit D. Sàrl. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 CPC). En l’espèce, le recours est rejeté. Dans ces circonstances, les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur son avance (art. 111 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée, dès lors qu’elle ne s’est pas déterminée sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 12 novembre 2025 par la Présidente ad hoc du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance qu’elle a versée. Il n’est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2026/cat La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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