Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 226 Arrêt du 16 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier :Pascal Tabara PartiesA.________ SA, intimée et recourante, contre B.________, requérante et intimée ObjetPoursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) – Régularité de la citation à comparaître à l'audience de faillite Recours du 20 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.B.________ a requis le 25 août 2025 le prononcé de la faillite de A.________ SA auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine après que la commination de faillite, notifiée dans le cadre de la poursuite n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, était demeurée sans paiement. B.Par ordonnance du 27 août 2025, les parties ont été citées à comparaître à l'audience de faillite du 13 octobre 2025. Le pli recommandé adressé à A.________ SA est revenu en retour au greffe du tribunal de première instance avec la mention "A déménagé / Délai de réexpédition expiré". Le Président du tribunal a par la suite procédé à la notification des actes de procédure destinés à A.________ SA par la voie édictale. A.________ SA n'a pas comparu à l'audience du 13 octobre 2025. Par décision du même jour, le Président du tribunal a prononcé la faillite de A.________ SA au motif qu'aucune des exceptions au prononcé de la faillite n'avait été démontrée. C.Par courrier du 20 octobre 2025, A.________ SA a formé recours contre la décision du 13 octobre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Le 28 octobre 2025, le recours a été muni de l'effet suspensif par ordonnance présidentielle prononcée d'office. Par mémoire du 17 novembre 2025, B.________ s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé le 20 octobre 2025 et la décision est datée du 13 octobre 2025. Il a manifestement été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. La recourante conteste la validité de la citation à comparaître à l'audience de faillite du 13 octobre 2025. 2.1.Selon l'art. 168 LP, le juge saisi d’une réquisition de faillite avise les parties des jour et heure de son audience au moins trois jours à l’avance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Les parties doivent être citées à l’audience de faillite. La déclaration de faillite doit, sur recours à raison de la violation du droit d’être entendu, être annulée si la citation à l’audience de faillite est viciée. Une réparation de ce vice en instance de recours n’est pas possible (ATF 138 III 225 consid. 3.3 et les références citées). 2.2.L'art. 141 al. 1 let. a CPC dispose que la notification est effectuée par publication dans la feuille officielle cantonale ou dans la Feuille officielle suisse du commerce lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n’a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées. La notification par voie édictale est un mode subsidiaire de notification. Le tribunal doit intervenir d'office pour vérifier que les conditions légales sont bien réunies et ne devrait pas admettre trop facilement que le domicile du défendeur est inconnu. Cela étant, il appartient au demandeur de justifier préalablement par pièces avoir entrepris des recherches infructueuses, le tribunal devant vérifier les indications fournies par le demandeur, sans toutefois être tenu d'investiguer de manière excessive. Si les renseignements ne peuvent être donnés qu'à des organismes officiels, il appartient au juge de les demander. Savoir s'il a été suffisamment satisfait à ce devoir de recherches s'apprécie selon la situation de fait concrète (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.2 et les références citées). La notification par voie édictale est le moyen ultime auquel le tribunal ne peut avoir recours que lorsque l'une des trois hypothèses énumérées exhaustivement à l'art. 141 al. 1 let. a à c CPC est réalisée. Si le tribunal utilise la notification par voie édictale alors que les conditions n'en sont manifestement pas réunies, la décision souffre d'un vice de procédure d'une gravité telle qu'en règle générale elle apparaît nulle. Il en va ainsi, à tout le moins, dans les cas où le destinataire n'a eu aucune connaissance de la procédure. La sanction de la nullité ne s'applique ainsi pas systématiquement en cas de notification viciée par la voie édictale, la nullité apparaissant en définitive limitée aux cas où la partie n'a pas eu connaissance de la procédure. Il convient par ailleurs d'examiner dans chaque cas, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a réellement été induite en erreur par l'irrégularité de communication et a, de ce fait, subi un préjudice. Les règles de la bonne foi (art. 52 CPC), qui fixent une limite à l'invocation d'un vice de forme, sont décisives (arrêt TF 5A_170/2023 du 13 octobre 2023 consid. 4.1.4 et les références citées). 2.3.La recourante fait valoir que son adresse de notification figurait sur le commandement de payer et la commination de faillite, ce qui excluait une notification édictale. L'intimée rétorque que les copies conformes des actes de poursuite ne mentionnent pas la nouvelle adresse de la recourante et que les communications adressées à son siège reviennent systématiquement en retour avec la mention "A déménagé". Elle remarque que ce n'est que dans le cadre de la présente procédure que la nouvelle adresse a été portée à sa connaissance et à celle des autorités. 2.4.En l'espèce, la commination de faillite mentionne à la fois l'adresse "Route du Platy 7a, 1752 Villars-sur-Glâne" sous la rubrique "Débiteur" et "1196 Gland" sous la rubrique indiquant l'adresse de notification du double. Contrairement à ce que soutient l'intimée, ces deux adresses figurent aussi sur le double de la commination de faillite qu'elle a produit en première instance. Le dossier de première instance ne documente aucune recherche, même sommaire, de l'adresse de l'administratrice de la recourante effectuée par le premier juge, après la réception en retour de la citation à comparaître avec la mention "A déménagé / Délai de réexpédition expiré". Dès lors qu'il apparaissait que l'Office des poursuites de la Sarine pouvait avoir connaissance d'une autre adresse
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 de notification en raison de la mention "1196 Gland", on pouvait attendre du Président du tribunal qu'il contacte d'office cette autorité pour se renseigner. Il pouvait également être attendu du Président du tribunal qu'il contacte la Poste pour s'enquérir de l'adresse de réexpédition. Ces deux mesures de recherche se seraient en effet limitées à un échange de courriel ou de téléphone, ce qui ne constitue pas des démarches disproportionnées et auraient permis d'identifier l'adresse de notification de la recourante. Ce dernier n'y ayant pas procédé, il ne peut pas être considéré que toutes les mesures raisonnablement exigibles pour déterminer l'adresse exacte de la recourante ont été effectuées. Les conditions permettant la notification édictale n'étaient donc pas remplies. La recourante n'avait par ailleurs aucune connaissance de la procédure de faillite puisque l'acte contenant la citation à l'audience n'avait été précédé d'aucun avis d'ouverture de procédure régulièrement notifié. Dans ces conditions, la procédure de première instance est affectée d'un vice grave qui ne peut pas être guéri dans la procédure de recours. Il s'ensuit l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au Président du tribunal pour qu'il cite à nouveau les parties à son audience de faillite et rende ensuite une nouvelle décision. 3. 3.1.Les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent être mis à la charge du canton si l’équité l’exige (art. 107 al. 2 CPC) et les frais causés inutilement sont mis à la charge de la personne qui les a engendrés (art. 108 CPC). 3.2.En l'espèce, le tribunal de première instance a commis une erreur qui n'est pas imputable à l'intimée. Certes, en omettant de procéder à la prolongation de l'instruction de réexpédition à la Poste ou à l'indication d'une adresse de correspondance au registre du commerce, une part de responsabilité dans cette erreur est imputable à la recourante et a causé des frais inutiles. Dès lors que, selon la jurisprudence, elle n'était pas tenue de s'attendre à l'introduction d'une procédure de faillite (ATF 138 III 225 consid. 3.2 et les références citées), il ne se justifie pas de mettre des frais de procédure à sa charge. Ceux-ci, arrêtés à CHF 500.- (art. 52 let. b et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, OELP; RS 281.35), sont par conséquent mis à la charge de l'État. L'avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens aux parties. La recourante a en effet procédé en personne et l'intimée a succombé. 3.3.Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle statue également sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie ; CR CPC-JEANDIN 2 e éd. 2019, art. 327 n. 9). En l'espèce, la décision de première instance est annulée. Il appartiendra au Président du tribunal de rendre une nouvelle décision sur les frais de première instance. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 octobre 2025 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée et la cause lui est renvoyée pour qu'il cite à nouveau A.________ SA à comparaître à une audience de faillite, puis rende une nouvelle décision. II.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l'État de Fribourg. L'avance de frais versée par A.________ SA lui est restituée. III.Il n'est pas alloué de dépens. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 16 décembre 2025/pta La PrésidenteLe Greffier