Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 224 102 2025 225 Arrêt du 28 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-stagiaire :Mélanie Roduit PartiesA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représenté par Me Jérôme Magnin, avocat contre B.________, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 20 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 6 octobre 2025 et requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 6 octobre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l'Office), le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ Sàrl à la requête de B., après avoir constaté que les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étaient pas réalisées. B.Par mémoire du 20 octobre 2025, A. Sàrl en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Elle sollicite par ailleurs l’effet suspensif à son recours. À la même date, A.________ Sàrl en liquidation a versé au greffe du Tribunal cantonal un montant de CHF 21'595.- destiné au remboursement des poursuites exécutoires. C.Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, le recours a été déposé en temps utile, la décision attaquée ayant été notifiée le 9 octobre 2025. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l’art. 166 al. 1 LP, à l’expiration du délai de vingt jours dès la notification de la commination, le créancier peut requérir du juge la déclaration de faillite, en joignant à sa demande le commandement de payer et l’acte de commination. Le juge saisi d’une réquisition de faillite doit prononcer celle-ci, sauf dans les cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP (art. 171 LP). 2.2.En l’espèce, aucun des cas mentionnés aux art. 172 à 173a LP n’était réalisé à la connaissance du premier juge. En particulier, il ressort de la citation à comparaître du 22 août 2025 que le montant total à payer pour éviter la faillite s’élevait à CHF 405.10. Le 2 octobre 2025, le recourant ne s’était acquitté que de CHF 266.-, ce qui ne couvrait pas la totalité de la somme exigible. Les frais restants de CHF 144.- ont été payés le 20 octobre 2025, soit après le prononcé de la faillite. Or, l’art. 172 ch. 3 LP exige que la créance, intérêts et frais compris, soit intégralement payée pour faire échec à la faillite. Il s’ensuit que la condition de paiement complet n’était pas remplie avant l’audience, justifiant le prononcé de la faillite par le juge de première instance.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 3. 3.1.Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4). C'est le débiteur qui doit rendre sa solvabilité vraisemblable; il n'appartient pas à l'autorité de recours de rechercher d'office des moyens de preuve idoines (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 23 février 1999 in RFJ 1999 82). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b; BSK SchKG II – GIROUD, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 26); elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent (arrêt TF 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3). 3.2.En l’espèce, bien que la recourante ait réglé le solde de CHF 144.- le 20 octobre 2025, soit après le prononcé de la faillite par le juge de première instance, ce paiement est intervenu dans le délai de recours. Selon la jurisprudence, le titre visé par l’art. 174 al. 2 ch. 1 LP doit être produit avant l’expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4 ; ATF 136 III 294 consid. 3). Ainsi, la première condition de l’art. 174 al. 2 LP est remplie, la recourante ayant payé la totalité de la dette, intérêts et frais compris, dans le délai imparti pour recourir. 3.3.Toutefois, bien que la recourante se soit acquittée de la totalité de sa dette, il lui appartenait également de rendre vraisemblable sa solvabilité (cf. arrêt TC FR 102 2016 75 du 3 juin 2016 et références citées), ce qu’elle n’a pas fait. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l’Office des poursuites le 15 octobre 2025 que la recourante fait l’objet de six poursuites au stade de la commination de faillite, pour un montant total de CHF 29’749.90, ainsi que de trois poursuites en cours d’introduction, totalisant CHF 17’256.30. Les liquidités immédiatement disponibles se montent à CHF 38’117.35, soit la somme de CHF 21'595.- versée au greffe du Tribunal cantonal et des soldes bancaires disponibles sur le compte D.________ (CHF 15’496.87) et le compte E.________ (CHF 1’026.48). Comparées aux créances immédiatement exigibles (CHF 47’006.20), ces liquidités restent insuffisantes, laissant un solde négatif de CHF 8’887.85. Certes, la recourante dispose d’un compte de garantie de loyer auprès de D.________ présentant un solde de CHF 12’844.70, et éventuellement des réserves générées par l’exploitation future de son restaurant. Cependant, ces ressources ne sont pas mobilisables à court terme pour faire face aux poursuites en cours. Dans ces circonstances, la recourante ne rend pas vraisemblable sa solvabilité. Dès lors, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 3.4.Le montant de CHF 21'595.- déposé auprès du greffe du Tribunal cantonal le 20 octobre 2025 doit être transféré à l'Office cantonal des faillites dès lors qu'au vu de la confirmation de la décision querellée, il fait partie de la masse en faillite. 4. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 5. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 6. 6.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 6.2. Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 6 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Le montant de CHF 21'595.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 octobre 2025/mro La PrésidenteLa Greffière-stagiaire