Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 223 Arrêt du 31 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffier:Pascal Tabara PartiesA.________ SA EN LIQUIDATION, intimée et recourante contre B.________, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 20 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Par décision du 7 octobre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Broye, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé, à la requête de B., la faillite de A. SA, après avoir constaté que les conditions d’application de l’art. 172 LP n’étaient pas réalisées. B.Par acte non signé remis à la poste le 20 octobre 2025, rectifié le 27 octobre 2025, A.________ SA en liquidation a interjeté recours contre la décision prononçant sa faillite, concluant à son annulation. Compte tenu de l’issue de la procédure, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 9 octobre 2025, si bien que le recours, déposé le lundi 20 octobre 2025 et rectifié le 27 octobre 2025 ( art. 132 al. 1 CPC), a été déposé en temps utile. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.2.Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. (arrêts TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; arrêt TC FR du 8 juin 2001 in RFJ 2001 69). 2.3.En l’espèce, la recourante ne prétend pas avoir acquitté la dette à l'origine de la faillite. Elle n'en a pas non plus déposé le montant au Greffe du Tribunal cantonal. Partant, la première condition

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 posée par l'art. 174 al. 2 LP n'est d'emblée pas remplie, ce qui commande de rejeter le recours pour ce premier motif déjà. 2.4.Le recours doit être rejeté pour un second motif également, dès lors que la recourante n'a pas rendu vraisemblable sa solvabilité. A cet égard, l'extrait du registre des poursuites établi le 7 octobre 2025 mentionne l'existence de plusieurs poursuites au stade de la commination de faillite et de très nombreux actes de défaut de biens, pour le montant total de CHF 353'149.55, ce qui exclut d'emblée la solvabilité de la recourante, à moins qu'elle ne prouve avoir éteint ces dettes avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 1 ère phr. LP, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 2.5.Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. 4.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). 4.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 7 octobre 2025 est confirmée. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 octobre 2025/dbe La PrésidenteLe Greffier

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