Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 220 Arrêt du 17 décembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffier-rapporteur :Luis da Silva PartiesA., opposante et recourante, représentée par Me Déborah Keller, avocate contre B., requérant et intimé, représenté par Me Armin Sahli, avocat ObjetMainlevée définitive – compensation (art. 125 al. 2 CO) Recours du 16 octobre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 6 octobre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A.Le 10 décembre 2024, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse, lui réclamant le paiement d’un montant total de CHF 14'994.75 avec intérêts à 5 % l’an le dès 5 novembre 2024, soit respectivement un montant de CHF 6'000.- au titre de contributions d'entretien pour leur fille D.________ pour la période comprise entre le 1 er août 2023 et le 31 octobre 2024, un montant de CHF 3'946.75 au titre d’allocations familiales pour la même période, ainsi qu’un montant de CHF 5'148.- au titre d’indemnités journalières AI pour l’enfant pour la période comprise entre le 1 er septembre 2021 au 26 mars 2023. La débitrice poursuivie y a formé opposition totale le 18 décembre 2024. Le créancier poursuivant a requis la mainlevée de l’opposition au commandement de payer susmentionné par requête du 28 avril 2025. Le 18 juillet 2025, l’opposante a conclu à l’admission partielle de la requête et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence d’un montant total de CHF 8'473.05 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2024, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens et sous réserve de l’assistance judiciaire demandée. Le requérant s’est déterminé le 24 juillet 2025 sur la réponse de l’opposante. Par décision du 6 octobre 2025, dont le dispositif a été rectifié à la demande du requérant par décision du 17 octobre 2025, conformément au prescrit de l’art. 334 al. 1 CPC, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) a partiellement admis la requête de mainlevée précitée et, partant, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’opposante à concurrence d’un montant total de CHF 10'529.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2024, soit respectivement un montant de CHF 5’200.- au titre de contributions d'entretien pour l’enfant pour la période comprise entre le 1 er octobre 2023 et le 31 octobre 2024, un montant de CHF 793.75 au titre d’allocations familiales, ainsi qu’un montant de CHF 4’536.- au titre d’indemnités journalières AI. Les frais judiciaires ont été mis à la charge du requérant à hauteur d’un tiers et à la charge de l’opposante à raison des deux tiers, sous réserve de l’assistance judicaire qui lui a été accordée, chaque partie assumant ses propres dépens, sous cette même réserve. B.Par mémoire du 16 octobre 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut à l’admission de son recours, en ce sens que la mainlevée de son opposition au commandement de payer susmentionné soit prononcée à concurrence d’un montant total de CHF 8'472.75 avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 novembre 2024, soit en particulier un montant de CHF 3’143.- au titre de contributions d'entretien pour l’enfant des parties, étant précisé que les deux autres montants pour lesquels la mainlevée définitive a été prononcée en première instance ne sont pas contestés, le tout avec suite de frais judiciaires et dépens à la charge de B.. Sa requête d’assistance judiciaire a été admise le 27 octobre 205 par la Vice-Présidente et Me Déborah Keller lui a été désignée en qualité de défenseur d’office. Dans sa réponse du 5 novembre 2025, B. a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué, avec suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al.1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsqu’il a rendu la décision attaquée. 1.2.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Il n’est pas contesté que, pour les périodes litigieuses des mois d’octobre 2023 à octobre 2024, la recourante était débitrice envers l’intimé de contributions d’entretien de CHF 400.- par mois, en vertu du jugement de divorce rendu le 29 mars 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse – attesté définitif et exécutoire dès le 4 juillet 2023 – et que cette décision vaut titre de mainlevée définitive pour les pensions fixées en faveur de leur fille. La recourante ne conteste pas non plus devoir les pensions alimentaires réclamées et ne prétend pas davantage qu’elle les a payées. Elle soutient cependant qu’elle a valablement invoqué la compensation avec les primes d’assurance- maladie et les frais médicaux dont elle s’est acquittée en faveur de l’enfant des parties. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction - totale ou partielle - de la dette; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 consid. 4.2.1; ATF 124 III 501 consid. 3b et les références citées / JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1; ATF 115 III 97 consid. 4 et les références citées / JdT 1991 II 47 ; arrêt TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2). Il n’incombe pas au juge de la mainlevée de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour lesquelles le pouvoir d’appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressortit exclusivement au juge du fond (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et 4.2.3; arrêt TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 3.1). La preuve de l’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée ne peut ainsi être apportée que par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (ATF 115 III 97 consid. 4 précité / JdT 1991 II 47). Des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d / JdT 1991 II 47). Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital selon l’art. 93 LP (JEANDIN / HULLIGER, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, art. 125 CO n. 8). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (ATF 88 II 299 consid. 6b). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (en ce sens : GESSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256; contra : STAEHELIN, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3 e éd. 2021, art. 81 LP n. 12). 2.2.En l’espèce, le requérant a produit un titre exécutoire, à savoir le jugement de divorce du 29 mars 2023, attesté définitif et exécutoire, prévoyant le versement, par la recourante, d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 400.- en faveur de leur fille, D., et réclame le paiement de ces pensions pour la période d’octobre 2023 à octobre 2024. Pour sa part, la recourante ne conteste pas devoir des pensions alimentaires et ne soutient pas avoir payé les montants réclamés. Elle admet du reste devoir la somme de CHF 5'200.- (13 mois x 400.-) à l’intimé à ce titre. Elle oppose toutefois en compensation au montant dû à son ex-époux des créances qu’elle aurait envers lui à concurrence de CHF 1'657.-, correspondant aux primes d’assurance-maladie et aux frais médicaux qu’elle aurait payés pour D. pendant la période en cause. A l’appui de ses allégués, elle a produit des factures de primes d’assurances LAMal/LCA ainsi que des factures médicales. Or, comme cela vient d’être rappelé (cf. supra consid. 2.1 al. 3), un tel moyen ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d’un titre exécutoire ou lorsqu’elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’intimé a contesté ces créances en première instance (cf. détermination du 24 juillet 2024 sur la réponse de l’opposante) et qu’il continue à les contester au stade du recours, tant sur le principe que sur les montants invoqués en compensation à ce titre (cf. réponse au recours du 5 novembre 2025, p. 4 s.). On ajoutera encore que le jugement de divorce du 29 mars 2023 ne se base de toute manière pas sur le même montant que celui articulé par la recourante s’agissant de la prime d’assurance-maladie en faveur de sa fille (cf. jugement de divorce précité, p. 20), de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sorte qu’il ne lui est d’aucun secours. Dans ces circonstances, en l’absence de reconnaissance de dette ou de titre exécutoire attestant les créances compensantes alléguées, c’est à juste titre que le premier juge a considéré et retenu qu’il ne pouvait pas tenir compte de ce moyen. Il ne le pouvait d’autant moins que la poursuivie n’a pas établi la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO. La recourante n’a donc pas prouvé l’extinction de sa dette. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de CHF 5’200.-, plus intérêts. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1.Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). 3.2.Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure de recours seront arrêtés globalement à la somme de CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise et mis à la charge de A.________ (art. 122 al. 1 let. d CPC). 3.3.Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton (art. 122 al. 1 let. a CPC). Conformément à l'art. 57 al. 1 RJ, l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office de la recourante est fixée compte tenu du travail requis ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire. L’indemnité horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). En tenant compte du travail requis, de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie d'allouer à Me Déborah Keller un montant de CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise. A.________ est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, le chiffre 2 du dispositif de la décision rendue le 6 octobre 2025 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse, tel que rectifié par décision du 17 octobre 2025, est confirmé dans la teneur suivante : 2. La mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ à l’encontre du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Veveyse est prononcée à concurrence des montants de CHF 5'200.- avec intérêts à 5 % l’an dès 4 novembre 2024, de CHF 793.75 avec intérêts à 5 % l’an dès 4 novembre 2024 et de CHF 4’536.- avec intérêts à 5 % l’an dès 4 novembre 2024. II.Les frais judiciaires de la procédure de recours, dus à l’Etat, sont fixés à CHF 200.-. Ils sont mis à la charge de A., sous réserve de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Les dépens dus par A. à B.________ pour la procédure de recours sont fixés à CHF 864.80, TVA par CHF 64.80 comprise. III.L’indemnité de défenseur d’office due à Me Déborah Keller pour la procédure de recours est fixée à CHF 648.60, TVA par CHF 48.60 comprise. A.________ est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 décembre 2025/lda La PrésidenteLe Greffier-rapporteur

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08.04.2026