Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 202 102 2025 203 Arrêt du 7 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière :Désirée Cuennet PartiesA.________ SÀRL EN LIQUIDATION, intimée et recourante, représentée par Me Elson Trachsel, avocat contre B.________, requérante et intimée
ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 al. 2 LP) Recours du 30 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2025 Requête d'effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 15 septembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête de B., la faillite de la société A. Sàrl, constatant que cette dernière n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les art. 172 ss LP. B.Le 30 septembre 2025, A.________ Sàrl a versé sur le compte du Tribunal cantonal un montant de CHF 25'000.- visant à couvrir le montant dû dans le cadre de la poursuite n° ccc et les montants des autres poursuites pendantes à son égard auprès de l'Office des poursuites de la Sarine. C.Par acte du 30 septembre 2025, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du 15 septembre 2025 et a sollicité l'octroi de l'effet suspensif. D.B.________ n'a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 20 septembre 2025, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 30 septembre 2025, l’a été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2.Dans le cas d'espèce, la recourante a consigné un montant de CHF 25'000.- au greffe du Tribunal cantonal. Cette somme est supérieure au montant total des poursuites ouvertes à son encontre, lesquelles s'élèvent actuellement à CHF 24'530.65 (cf. liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites de la Sarine le 1 er octobre 2025) et permet de couvrir également les frais judiciaires de première instance. Force est ainsi de constater que la première condition de l'art. 174 al. 2 LP est remplie. 2.3.S'agissant de la vraisemblance de la solvabilité, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites de la Sarine le 1 er octobre 2025, que la recourante a laissé les poursuites s'accumuler contre elle. La Cour constate que la recourante fait l'objet, en plus de la créance qui a donné lieu à la présente procédure, de trois autres poursuites, au stade de la notification de la commination de faillite pour deux d'entre elles et de la commination de faillite pour la dernière. Bien que cela démontre un certain laisser aller de la part de la recourante dans la gestion de ses affaires, force est de constater que le montant versé par ses soins au greffe du Tribunal cantonal permet de couvrir l'intégralité de ces dettes. Les diverses démarches entreprises par la recourante, notamment la réalisation de la facturation en retard (cf. bordereau de la recourante, pièce 16), laissent en outre espérer une véritable reprise en mains. Au surplus, l'extrait bancaire produit par cette dernière présente un solde positif de CHF 7'362.35 au 29 septembre 2025 (cf. bordereau de la recourante, pièce 13). 2.4.Dans ces circonstances, il convient de retenir que la recourante a rendu vraisemblable sa solvabilité. La deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP étant également remplie, le recours doit par conséquent être admis.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 2.5.Le montant de CHF 25'000.- consigné sur le compte du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l’affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc (capital, intérêts et frais y compris CHF 220.- représentant les frais judiciaires de première instance avancés par la créancière), puis au remboursement des dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires contre le débiteur poursuivi. 3. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 4. 4.1.Malgré l'admission du recours, les frais de la première et de la seconde instances sont mis à la charge de la recourante qui a provoqué la présente procédure en ne s'acquittant pas à temps du montant en poursuite. Pour l'instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP). Pour la première instance, le montant de CHF 220.-, non contesté, est confirmé. Il est prélevé sur l'avance effectuée par B.________ et lui sera remboursé par la recourante (voir consid. 2.5. ci- avant). Le solde de l'avance de frais sera restitué à B.. 4.2.Il n'est pas alloué de dépens à B. qui n'a pas été invitée à se déterminer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 15 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ Sàrl est annulée. II.La requête d'effet suspensif du 30 septembre 2025 est sans objet. III.La somme de CHF 25'000.- consignée sur le compte du Tribunal cantonal est versée sans délai à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte prioritairement au remboursement de la poursuite n° ccc y compris les intérêts, les frais accessoires et les frais judiciaires de première instance par CHF 220.-, puis au remboursement des dettes faisant l'objet de poursuites exécutoires. IV.Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la première instance, l’émolument global est fixé à CHF 220.-. Il est prélevé sur l’avance effectuée par B., qui a été remboursée par A. Sàrl (cf. supra ch. III). Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.. Pour la seconde instance, l'émolument global est fixé à CHF 500.- et mis à la charge de A. Sàrl. Il n'est pas alloué de dépens à B.________. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 octobre 2025/dec La PrésidenteLa Greffière