Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 199 102 2025 200 Arrêt du 9 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représentée par Me Andreas Dekany, avocat contre B.________, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 26 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 15 septembre 2025 Requête d’effet suspensif du 26 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 4 juillet 2025, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) le prononcé de la faillite de A.________ SA dans le cadre de la poursuite n o ccc de l'Office des poursuites de la Sarine. B.Par décision du 15 septembre 2025, le Président a prononcé la faillite de A.________ SA. C.Par acte posté le 26 septembre 2025, A.________ SA en liquidation a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Elle a complété son recours en date du 30 septembre 2025 et du 7 octobre 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 16 septembre 2025, si bien que le recours, posté le 26 septembre 2025, l’a été en temps utile. En revanche, les compléments au recours, déposés les 30 septembre 2025 et 7 octobre 2025 sont tardifs et, partant, irrecevables. La Cour n’en tiendra ainsi pas compte. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité) et doivent être réalisées dans le délai de recours de 10 jours (CR LP - JAQUES/COMETTA, 2 e éd. 2025, art 174 n. 6). Les allégations de fait et les documents produits après l’expiration du délai de recours sont irrecevables (ATF 139 III 491 consid. 4). 2.1.1. Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références; CR LP - JAQUES/COMETTA, art 174 n. 9). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_375/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3 destiné à la publication). 2.2.En l'espèce, dans la citation à comparaître du 10 juillet 2025 à l’audience de faillite de première instance du 15 septembre 2025, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 539.25, intérêts et frais de procédure compris, pour éviter la faillite. La recourante a versé sur le compte de l’intimée le montant de CHF 395.25 en date du 22 septembre 2025, puis le montant de CHF 387.90 le 26 septembre 2025, lesquels correspondent à des factures relatives aux montants objet de la présente poursuite (cf. bordereau du recours, pièces 2 à 5). Sans que cela soit établi, il semble que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, soit remplie. 2.3.Quoi qu’il en soit, même si la première condition était remplie, la deuxième ne l’est manifestement pas. En effet, il ressort de la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites de la Sarine, que la recourante fait l’objet de 6 autres poursuites au stade de la commination de faillite, auxquelles s’ajoutent de nombreuses poursuites au stade de l’opposition. Au total, la recourante fait l’objet de poursuites pour un montant de CHF 42'538.95 (y compris la poursuite faisant l’objet de la présente procédure). La recourante a allégué, dans ses deux compléments au recours, lesquels sont irrecevables en raison de leur tardiveté, avoir payé les poursuites au stade de la commination de faillite sur le compte de l’Office des poursuites ainsi que les autres poursuites sur le compte du Tribunal cantonal, à l’exception de l’une d’entre elles qu’elle conteste, et a produit des pièces à l’appui de ses allégations dans ses mémoires complémentaires. Force est toutefois de constater que les paiements en question sont intervenus les 1 er et 7 octobre 2025, soit après l’expiration du délai de recours, qui était le 26 septembre 2025. Il s’agit donc de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 faits nouveaux irrecevables, tout comme les mémoires complémentaires des 30 septembre 2025 et 7 octobre 2025, et il n’en sera pas tenu compte. La recourante n’a en outre rien allégué ni produit d’autre sur sa solvabilité dans le délai de recours. Dans ces circonstances, contrairement aux exigences légales, la recourante n’a pas rendu vraisemblable sa solvabilité dans le délai de recours de 10 jours. Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.4.Le montant de CHF 29'160.95 consigné sur le compte du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites. 3. L'attention de la recourante est attirée sur la possibilité d'obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l'art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 15 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause ddd est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Le montant de CHF 29'160.95 consigné sur le compte du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA en liquidation. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 octobre 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure