Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 197 102 2025 198 Arrêt du 6 novembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit PartiesA., opposant et recourant contre B., requérante et intimée, représentée par Me Gilles Davoine, avocat ObjetMainlevée provisoire – Recours manifestement infondé Recours du 19 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 juillet 2025 Requête d'effet suspensif du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 30 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a admis la requête de mainlevée déposée le 9 janvier 2025 par B.________ à l’encontre de A.________ et, partant, a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par celui-ci au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ pour le montant de CHF 82'501.80 avec intérêt à 5% l'an dès le 19 octobre 2023, plus les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 800.-, ont été mis à la charge de A.. B.Par acte daté du 19 septembre 2025, A. a interjeté recours à l’encontre de cette décision. Il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle constatation des faits. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif à son recours. C.Vu l'issue du recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, le recourant a respecté le délai, la décision attaquée lui ayant été notifiée le 9 septembre 2025. 1.2.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. 1.3.Aux termes de l’art. 322 al. 1 CPC, le recours est notifié pour détermination à la partie adverse, sauf s’il est manifestement irrecevable ou infondé. Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC). La décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). En l’espèce, vu le sort à donner au recours, il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. 2. 2.1.En vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée: il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_734/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2.2.En l’espèce, le recours ne contient aucune motivation idoine. Le recourant invoque un prétendu vice de consentement en lien avec son état de santé lors de la signature de la convention d’honoraires, ainsi que des problèmes financiers. Il reproche également à B.________ des manquements professionnels, en particulier une violation de son secret professionnel. Il convient de relever que, selon le dossier, la Présidente du Tribunal cantonal du canton de Vaud a autorisé la levée du secret professionnel de B.________ le 6 août 2024. Cette autorisation a permis à B.________ de produire valablement devant le Président du Tribunal de première instance toutes les pièces nécessaires à l’instruction de sa requête de mainlevée. Dans ces circonstances, le recourant n’explique pas en quoi le premier juge aurait pu se tromper en prononçant la mainlevée provisoire de son opposition, faute d’avoir soulevé un moyen libératoire au sens de l’art. 82 al. 2 LP. Le recourant ne formule ainsi aucune critique recevable, ayant un minimum de consistance, à l'encontre du contenu de la décision querellée. Il ne remet notamment pas en cause la motivation du Président qui a prononcé la mainlevée provisoire de la créance litigieuse, au motif qu'elle faisait l'objet d'une convention d'honoraires signée entre les parties valant reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, ce qui devrait conduire à l’irrecevabilité de son recours. 3. En tout état de cause, le recours doit de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement mal fondé, la décision attaquée ne comportant en définitive aucune erreur que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. 3.1. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). 3.2. En l'espèce, le Président a retenu que la convention d’honoraires signée le 10 octobre 2023 par B.________ et le 19 octobre 2023 par A.________ valait reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Cette convention, produite par B.________ à l’appui de sa requête de mainlevée provisoire, prévoit que A.________ reconnaît devoir à B.________ la somme de CHF 82'501.80 à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 titre d’honoraires. Le Président a considéré que ce document remplissait les conditions de forme exigées pour une reconnaissance de dette, dès lors qu’il était signé par les deux parties et que le montant de la créance était clairement déterminé et exigible. S’agissant de la signature apposée par A., le Président a relevé que celui-ci admettait avoir apposé une image scannée de sa signature sur le document par voie électronique. Se fondant sur l’art. 14 al. 2 bis CO, le Président a jugé qu’une telle signature électronique pouvait être assimilée à une signature manuscrite, et que la convention produite constituait dès lors un titre valable pour admettre la mainlevée provisoire. Concernant les griefs soulevés par A., notamment quant à son état de santé ou à d’éventuelles pressions exercées lors de la signature de la convention d'honoraires, le Président a rappelé que ces griefs relevaient du fond du litige et ne pouvaient être examinés dans le cadre de la procédure sommaire de mainlevée, qui ne porte que sur le caractère exécutoire du titre de mainlevée. Il s'ensuit le rejet du recours. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP), qui seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée le 29 octobre 2025. 5.2.Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée qui n'a pas été invité à se déterminer. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 30 juillet 2025 est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Les frais de procédure, arrêtés à CHF 700.-, sont mis à la charge de A.. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV.Il n'est pas alloué de dépens à B.. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours civil au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 novembre 2025/mro La PrésidenteLa Greffière-stagiaire

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