Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 191 101 2025 194 Arrêt du 30 septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Désirée Cuennet PartiesA., intimé et recourant contre B. SA, requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 15 septembre 2025 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 septembre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 10 septembre 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n° ddd de l'Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de la société B.________ SA, la faillite de A., constatant que ce dernier n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les art. 172 ss LP et qu'il ne s'était pas acquitté de la somme totale de CHF 8'711.- au Greffe du Tribunal. B. Le 11 septembre 2025, A. a versé sur le compte du Tribunal civil d'arrondissement de la Glâne un montant de CHF 8'711.- visant à couvrir le montant dû dans le cadre de la poursuite n° ddd. C. Par acte du 15 septembre 2025, A.________ a interjeté recours contre la décision du 10 septembre 2025. Par courrier du 18 septembre 2025, A.________ a produit son relevé d'écritures bancaires pour la période allant du 1 er janvier au 18 septembre 2025 ainsi que son exercice comptable 2023. Il a en outre sollicité l'octroi de l'effet suspensif. D. Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 11 septembre 2025, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 15 septembre 2025, l’a été en temps utile (art. 56 et 63 LP). Les pièces relatives à la situation financière du recourant ont été produites à la Cour de céans dans le délai de recours légal. Elles sont dès lors recevables. 1.2. Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3. En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP ; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2.Dans le cas d'espèce, afin d'éviter la faillite, le recourant a été invité par le Président du tribunal de première instance à payer le montant total de CHF 8'711.-, frais de procédure compris, dans la citation à comparaître du 13 août 2025. Le recourant a déposé ce montant auprès du greffe du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne le 11 septembre 2025, soit le jour suivant le prononcé du jugement de faillite. Il convient de constater que la première condition cumulative exigée par l’art. 174 al. 2 LP est par conséquent remplie. 2.3.S'agissant de la vraisemblance de la solvabilité, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites de la Glâne le 25 septembre 2025, que le recourant a laissé les poursuites s'accumuler contre lui, toutes se trouvant au stade de la commination de faillite. La Cour constate en effet que le recourant fait l'objet, en plus de la créance qui a donné lieu à la présente procédure, de neuf autres poursuites d'un montant total de CHF 43'290.05. La somme totale des dettes du recourant en poursuite exécutoire s'élève dès lors à CHF 51'859.55. Force est de constater que le montant versé par le recourant au greffe du Tribunal de la Glâne ainsi que ses liquidités bancaires ne permettent pas de couvrir l'intégralité de ses dettes. Après utilisation du montant déposé et de ses avoirs bancaires d'un solde de CHF 5'723.47, le recourant devrait en effet encore
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 s'acquitter d'un montant de CHF 37'425.08 (51'859.55 – [8'711 + 5'723.47]) ainsi que des frais de procédure. Outre ses avoirs bancaires, le recourant ne détient pas d'autres liquidités. Il mentionne avoir "commencé à facturer ses travaux pour un montant de CHF 130'000.-" et devoir encore facturer pour un montant de CHF 170'000.- (cf. correspondance du 18 septembre 2025). Or, le recourant n'a produit aucune pièce justificative relative à une future rentrée d'argent. Quand bien même il lui resterait une certaine somme à encaisser, ce processus pourrait prendre un certain temps et s'étendre sur plusieurs mois dans l'hypothèse où il devrait à son tour passer par la voie des poursuites. Aussi, bien que l'exercice comptable produit par ses soins fait état d'une situation bénéficiaire, il n'a pas réussi à rendre vraisemblable sa solvabilité pour autant. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant ne se trouve pas temporairement dans l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes échues et que son manque de liquidités ne pourra pas être résolu à court terme. L'encaissement de certaines factures, bien que d'un montant excédant l'étendue des poursuites ouvertes à son encontre, n'a pas été rendu vraisemblable par le recourant et ne permet ainsi pas à la Cour d'écarter la possibilité d’une nouvelle faillite pour les poursuites actuellement au stade de la commination de faillite. Face à celles-ci, il n’est pas en mesure d’établir qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour solder à très court terme ses dettes exigibles. Dès lors, la deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. 2.4. Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). Le montant de CHF 8'711.- consigné auprès du greffe du Tribunal civil d'arrondissement de la Glâne sera transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif sur la page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 10 septembre 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est confirmée. II.La requête d'effet suspensif du 18 septembre 2025 est sans objet. III.La somme de CHF 8'711.- consignée sur le compte du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est versée sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 septembre 2025/dec La PrésidenteLa Greffière