Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 189 Arrêt du 3 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière :Désirée Cuennet PartiesA., demandeur et recourant contre B., défenderesse et intimée ObjetBail à loyer – réduction de loyer (art. 270a CO) – irrecevabilité Recours du 12 septembre 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A.Le 4 juin 2024, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de bail de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse (ci-après : la Commission) d'une requête de conciliation visant à contester la hausse de loyer lui ayant été adressée le 1 er mai 2024 par B.. Suite à l'échec de la conciliation, le Président de la Commission a délivré une autorisation de procéder à B.. Les conclusions du requérant sont mentionnées comme suit dans l'autorisation de procéder : « la hausse de loyer du 1 er mai 2024 est injustifiée, sous suite de frais et dépens ». La bénéficiaire de ladite autorisation n'a pas porté action devant le Tribunal des baux de la Gruyère dans le délai légal. La hausse de loyer du 1 er mai 2024 est par conséquent devenue caduque. B.Par courrier du 17 mai 2025, A.________ a adressé au Président du Tribunal des baux de la Veveyse une demande de baisse de loyer ainsi qu'une demande de récusation des membres de la Commission. Par décision du 4 août 2025, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a déclaré la demande irrecevable. C.Le 12 septembre 2025, A.________ a déposé un « recours » contre la décision de première instance, concluant en substance à l'annulation de la séance de conciliation du 11 octobre 2024 ainsi qu'à la récusation de l'ensemble des membres de la Commission et à la tenue d'une nouvelle audience sous la protection du Conseil de la Magistrature. Compte tenu de l'issue du recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1.L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC), ce qui signifie qu’un simple renvoi au dossier ne suffit pas, et inversement, l'appelant doit s’abstenir de développements prolixes (cf. arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3; arrêt TF 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs. Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 A.________ a intitulé son acte « recours ». L’intitulé erroné d’un recours ne nuit pas à son auteur, pour autant que les conditions de recevabilité de l’appel qui aurait dû être interjeté soient réunies (cf. ATF 134 III 379 consid. 1.2; arrêt TF 2C_852/2011 du 10 janvier 2012 consid. 1.2). La jurisprudence a du reste admis cette conversion pour les procédures soumises au CPC, par application analogique de la solution pratiquée par le Tribunal fédéral (arrêts TC FR 102 2017 277 consid. 1a; 104 2013 20 du 31 janvier 2014 consid. 1a). 1.2.Dans le cas d'espèce, force est de constater que l'acte déposé par A.________ est peu compréhensible et insuffisamment motivé. Il se limite en effet à commenter très brièvement des extraits du jugement de première instance qu'il a recopiés. Il renvoie en outre la Cour de céans à la motivation de son mémoire de demande du 17 mai 2025 dans laquelle il exposait la nécessité de prononcer la nullité de l'audience de conciliation et la récusation de l'ensemble des membres de la Commission. Il se borne également à relater les propos prétendument tenus par le Président de la Commission à son égard, sans pour autant formellement critiquer la question relative à la compétence du Tribunal de première instance en matière de récusation, faisant pourtant l'objet de la décision attaquée. Au vu du défaut manifeste de motivation, il n'est pas utile d'examiner les autres conditions de recevabilité de l'acte déposé ni la possibilité d'une éventuelle conversion en appel. Le recours est ainsi manifestement irrecevable. 1.3.Quand bien même il serait recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est manifestement infondé puisque la décision attaquée ne comporte aucune erreur, que ce soit dans l’application du droit et/ou dans sa justification en fait. En effet, l'autorisation de procéder représente une condition de recevabilité indispensable à l'introduction de l'action au fond (ATF 151 III 217 consid. 5.1.1; 139 III 273 consid. 2.1). En l'occurrence, l'autorisation de procéder a été délivrée, en application de l'art. 209 al. 1 let. a CPC, à l'intimée, laquelle n'a pas porté action devant le Tribunal des baux. A.________ n'étant quant à lui pas au bénéfice d'une telle autorisation, sa demande au fond était ainsi vouée à l'échec. Pour ce qui est du contenu de l'autorisation de procéder et d'un éventuel vice que ce dernier pourrait présenter, force est de constater que le Tribunal des baux n'était pas compétent pour y remédier. L'autorisation de procéder n'étant pas une décision et ne pouvant par conséquent pas faire l'objet d'un recours, seule la voie de la rectification permettrait à l'appelant d'en obtenir la modification (CR CPC-BOHNET, 2 e éd. 2019, art. 209 n. 9). Par ailleurs, une demande en réduction du loyer n'étant pas soumise à un délai d'action péremptoire, A.________ est libre de saisir à nouveau la Commission afin de faire valoir ses prétentions. L'autorité de première instance n'était pas non plus compétente pour prononcer la récusation des membres de la Commission. En effet, la procédure de récusation étant prévue aux art. 49 ss CPC, une demande dans ce sens aurait dû être directement adressée à la Commission. Les membres concernés auraient ainsi eu l'opportunité de se prononcer sur la question. 1.4.Il convient de relever au surplus que la décision du 4 août 2025 mentionne certes qu'elle émane du Président du Tribunal civil de la Veveyse. Or, dans la mesure où le Président Pascal L'Homme est non seulement Président du Tribunal civil de la Veveyse, mais également Président du Tribunal des baux des districts de la Gruyère, de la Glâne, de la Broye et de la Veveyse, force est de constater qu'il s'agit d'une erreur manifeste d'en-tête qui ne saurait nuire à la validité de l'acte (ATF 137 I 273 consid. 3.1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 116 al. 1 CPC, 130 al. 1 LJ). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur la présente procédure, conformément au prescrit de l’art. 322 al. 1 CPC. la Cour arrête : I.Le recours est irrecevable. II.Il n'est pas perçu de frais judiciaires. Il n'est pas alloué de dépens. III.Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 octobre 2025/dec La PrésidenteLa Greffière