Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 174 102 2025 175 Arrêt du 15 septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., défenderesse et recourante contre B., requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP) – recours manifestement infondé Recours du 29 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 25 août 2025 Requête d’effet suspensif du 29 août 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Le 13 juin 2025, B.________ a requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) le prononcé de la faillite de C.________ dans le cadre de la poursuite n o ddd de l'Office des poursuites de la Sarine. B.Par décision du 25 août 2025, le Président a prononcé la faillite de C.. C.Par acte du 29 août 2025, A. a formé recours contre sa faillite et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. Elle a complété son recours en date du 5 septembre 2025. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 27 août 2025, si bien que le recours, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 29 août 2025, l’a été en temps utile. Il en va de même du complément au recours déposé le 5 septembre 2025. 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui, qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui et qu’aucun acte de défaut de biens n’a été dressé contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références; CR-LP-, JACQUES/COMETTA, 2 e éd. 2025, art 174 n. 9). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_375/2025 du 11 août 2025 consid. 3.3 destiné à la publication). 2.2.En l'espèce, dans la citation à comparaître du 18 juin 2025 à l’audience de faillite de première instance du 25 août 2025, la recourante a été invitée à payer le montant total de CHF 5'751.70, intérêts et frais de procédure compris (cf. bordereau du recours, pièce 1), pour éviter la faillite. En date du 27 août 2025, la recourante a versé ce montant au Tribunal de la Sarine, après le prononcé de la faillite (cf. bordereau du recours, pièce 4), de sorte que la première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est remplie. Même si c’est par erreur que la recourante a mentionné une fausse date d’exécution sur son ordre de paiement, il faut constater que la dette n’a pas été payée avant le prononcé de la faillite, mais bien après, de telle sorte que pour obtenir l’annulation de la faillite, la recourante doit en plus rendre vraisemblable sa solvabilité. 2.3.Il ressort de la liste des affaires en cours produite par l’Office des poursuites de la Sarine, le 2 septembre 2025, que la recourante fait l’objet d’une autre poursuite au stade de la commination de faillite (n° eee) et d’une deuxième au stade de la notification du commandement de payer (n° fff). La première a toutefois été réglée en date du 14 août 2025 (intérêts et frais compris; bordereau du recours, pièce 3). La deuxième, d’un montant de CHF 3'894.30, est toujours impayée et n’est pas contestée par la recourante (recours p. 3). Cela étant, la recourante fait encore l’objet de trois actes de défaut de biens pour un montant cumulé de CHF 16'860.45 (n os ggg, hhh, iii). Les liquidités sur le compte bancaire de la recourante, qui se montent à CHF 1'072.20, ne suffisent pas pour éponger ses dettes en poursuite et ses actes de défaut de biens. Même en y ajoutant les factures que la recourante prétend envoyer à la fin du mois d’août, pour un total de CHF 3'837.45, dont on ne sait pas si et quand elles seront payées, la situation reste identique. Il en va de même en tenant compte d’un montant de CHF 3'648.40 qui devrait lui être versé par un débiteur d’ici au 5 septembre 2025 sur la base d’une facture du 26 août 2025. Dans ces circonstances, il faut admettre que la recourante ne se trouve pas uniquement de manière temporaire dans l'impossibilité d'honorer ses dettes échues, mais que ses difficultés financières sont au contraire durables. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas réalisée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Partant, le recours doit être rejeté et la faillite prononcée en première instance confirmée. 2.4.Le montant de CHF 5'751.70 consigné sur le compte du Tribunal de la Sarine sera transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites. 3. L’attention de la recourante est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 25 août 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine dans la cause jjj est confirmée. II.La requête d'effet suspensif est sans objet. III.Le montant de CHF 5'751.70 consigné sur le compte du Tribunal de la Sarine est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de C.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 septembre 2025/say La PrésidenteLa Greffière-rapporteure

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