Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 170 102 2025 171 Arrêt du 1 er septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Michel Favre, Markus Ducret Greffière :Désirée Cuennet PartiesA., intimé et recourant, représenté par Me Cédric Schneuwly, avocat contre B., requérante et intimée ObjetAnnulation de la faillite (art. 174 LP)Recours du 25 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 7 août 2025 Requête d'effet suspensif du 25 août 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 7 août 2025, rendue dans le cadre de la poursuite n°ccc de l'Office des poursuites de la Glâne, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a prononcé, à la requête de B., la faillite de A., constatant que ce dernier n'avait soulevé aucune des exceptions prévues par les art. 172 ss LP. B.Le 22 août 2025, A.________ a versé sur le compte du Tribunal cantonal un montant de CHF 15'000.- visant à couvrir le montant dû dans le cadre de la poursuite n°ccc. C.Par acte du 25 août 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision et sollicité l'octroi de l'effet suspensif. D.Compte tenu du sort réservé au recours, l'intimée n'a pas été invitée à se déterminer. en droit 1. 1.1.Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du Code de procédure civile. La décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 15 août 2025, le recours, déposé à un bureau de poste suisse le 25 août 2025, l’a été en temps utile (art. 56 et 63 LP). 1.2.Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo- nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). 1.3.En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. 2.1.Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur, d’une part, rend vraisemblable sa solvabilité et que, d’autre part, il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt TF 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.1 et arrêt cité). 2.1.1. Différente de la question du surendettement, la solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP; elle consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dette échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité ; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui; il s'agit d'un minimum qui doit être exigé. L’extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. S'il y a des poursuites ayant atteint le stade de la commination de faillite ou des avis de saisie dans les cas de l'art. 43 LP, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée, à moins qu'il ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidité objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (arrêt TF 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1. et les références). 2.1.2. Le paiement de la dette comprend les intérêts et les frais, ce qui correspond à ce qui est également exigé à l’art. 172 ch. 3 LP. Les frais comprennent les frais de poursuite qui ne se résument pas aux frais et émoluments perçus par les organes de poursuites en application de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP; RS 281.35); les frais de justice des procédures sommaires du pur droit des poursuites au sens de l’art. 25 al. 2 LP ainsi que ceux du juge de la faillite en font également partie (ATF 133 III 687 consid. 2.3; arrêt TF 5A_829/2014 du 9 février 2015 consid. 3.3; BSK SchKG II – GIROUD/SIMONI, 3 e éd. 2021, art. 174 n. 21c). 2.2.Dans le cas d'espèce, afin d'éviter la faillite, le recourant a été invité par le Président du tribunal de première instance à payer le montant total de CHF 13'537.-, frais de procédure compris, dans la citation à comparaître du 26 juin 2025. Il a déposé un montant de CHF 15'000.- auprès du greffe du Tribunal cantonal le 22 août 2025. La première condition posée par l'art. 174 al. 2 ch. 2 LP, soit le paiement de la dette, intérêts et frais compris, est ainsi remplie. 2.3.Néanmoins, il ressort de la liste des affaires en cours établie par l'Office des poursuites de la Glâne le 12 août 2025, que le recourant a laissé les poursuites s'accumuler contre lui, certaines au stade de la commination de faillite. Plusieurs actes de défaut de biens pour des montants importants ont également été délivrés ces dernières années. La Cour constate en effet que le recourant fait l'objet, en plus de la créance ayant donné lieu à la faillite, de cinq autres poursuites au stade de la commination de faillite pour un montant total de plus de CHF 161'103.-. À cela s'ajoutent les deux poursuites introduites le 22 août 2025, totalisant un montant de CHF 8'859.-, et pour lesquelles il n'est pas fait mention si elles ont été frappées d'opposition ou non. Dès lors que les poursuites n°ddd et n°eee ont fait l'objet d'opposition et que rien n'a été entrepris par les créanciers depuis 2019 et 2020 pour les faire lever, il convient de ne pas en tenir compte. Ainsi, compte tenu des deux actes de défaut de bien pour un montant de CHF 22'269.45 mentionnés sur la liste des affaires en cours établie par l’OP le 12 août 2025, le montant total des dettes du recourant en poursuite exécutoire s'élève actuellement à CHF 192'231.-. D’autres actes de défaut de biens d’une valeur totale supérieure à CHF 100'000.-, mentionnés dans l’extrait établi par l’OP le 22 août 2025 ne doivent en revanche pas être rajoutés dès lors que les montants de ces derniers ont été réactivés par de nouvelles poursuites en cours. Le solde versé par le recourant et les liquidités dont il bénéficie ne permettent pas de couvrir l'intégralité de ses dettes faisant l’objet de poursuites exécutoires. En effet, après utilisation du montant déposé au greffe ainsi que de ses avoirs bancaires d'un solde de CHF 79'157.75, le
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 recourant devrait encore s'acquitter d'un montant de l’ordre de CHF 98’000 (CHF 192'231 – CHF 15'000.- – CHF 79'157.75). En plus de ses avoirs bancaires, force est de constater que le recourant ne détient pas d'autres liquidités. Certes le recourant dispose d’autres actifs puisqu’il est propriétaire de plusieurs biens immobiliers. Le recourant propose de vendre un de ces appartements. En l’état, ce projet n’en qu’à ses balbutiements, en ce sens qu’aucun acheteur n’a été trouvé, voire recherché. Le processus de vente d'un immeuble prend toujours un certain temps et peut s'étendre sur plusieurs mois. Il faut mettre le bien en vente, trouver un acheteur, lequel devra ensuite trouver un financement, avant de pouvoir conclure une vente et obtenir le paiement du prix. Dans ces circonstances, force est de constater que le recourant ne se trouve pas temporairement dans l'impossibilité de s'acquitter de ses dettes échues et que son manque de liquidités ne pourra pas être résolu à court terme. Il admet lui-même que le montant de la vente d’un des immeubles ne sera encaissé que dans les prochains mois (recours p. 16), ce qui n’est pas susceptible d’éviter le prononcé d’une nouvelle faillite pour les poursuites actuellement au stade de la commination de faillite. Face à celles-ci, il n’est pas en mesure d’établir qu’il dispose de liquidités objectivement suffisantes pour solder à très court terme ses dettes exigibles. Dès lors, la deuxième condition de l'art. 174 al. 2 LP n'est pas réalisée. 2.4.Compte tenu de ce qui précède, aucune des conditions de l’art. 174 al. 2 LP n’est remplie en l’espèce, de sorte que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC). Le montant de CHF 15’000.- consigné auprès du greffe du Tribunal cantonal sera transmis sans délai à l’Office cantonal des faillites. 3. L’attention du recourant est attirée sur la possibilité d’obtenir la révocation de la faillite aux conditions de l’art. 195 LP. 4. La requête d’effet suspensif est sans objet, la Cour ayant directement statué sur le recours au fond. 5. 5.1.Les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 OELP). 5.2.Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. Partant, la décision de faillite rendue le 7 août 2025 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne est confirmée. II.La requête d'effet suspensif du 25 août 2025 est sans objet. III.Le montant de CHF 15'000.- consigné au greffe du Tribunal cantonal est transmis sans délai à l'Office cantonal des faillites. IV.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 500.-. Il n'est pas alloué de dépens. V.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1 er septembre 2025/dec La PrésidenteLa Greffière