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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 169 Arrêt du 10 novembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Markus Ducret, Michel Favre Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit PartiesA., défendeur, recourant et requérant, B., défendeur, recourant et requérant, C., défenderesse, recourante et requérante, D. AG, défenderesse, recourante et requérante, tous représentés par E.________ AG, contre F.________ et G.________, demandeurs et intimés, représentés par Me Valentin Aebischer, avocat ObjetRestitution de délai (art. 148 CPC) Recours du 28 juillet 2025 contre la décision de la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine du 16 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 25 juin 2025, les parties ont été citées à comparaitre par la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après : la Commission) pour l'audience fixée au mercredi 16 juillet 2025, à 10:15 heures, au Tribunal de la Sarine, Route des arsenaux 17, à Fribourg, rez-de-chaussée, salle n o 2; que, le 16 juillet 2025, seuls F.________ et G.________ s'étant présentés à l'audience, la Commission a délivré une autorisation de procéder; que, le même jour, E.________ AG a demandé une restitution de délai, exposant que ses représentants s'étaient rendus par erreur à une mauvaise adresse (H.); que, par décision du 16 juillet 2025, la Commission a rejeté la requête de restitution de délai de E. AG; que, par acte du 28 juillet 2025, E.________ AG a interjeté recours contre la décision susmentionnée et demandé la fixation d'une nouvelle date d'audience; que, par acte du 8 septembre 2025, les intimés ont conclu au rejet de la requête, sous suite de frais ; que l’art. 148 al. 1 CPC permet au tribunal d’accorder un délai supplémentaire lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n’est imputable qu’à une faute légère; que la faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne (arrêt TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références); que les conditions matérielles d’application de l’art. 148 CPC doivent être rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve, la requête de restitution devant ainsi être motivée, c’est-à-dire indiquer l’empêchement et être accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1); qu’en l’espèce, la citation à comparaitre, dans laquelle la date, l’heure et le lieu de l'audience figurent en caractères très apparents et écrits en gras permet raisonnablement de retenir que les informations ainsi mises en évidence ont clairement été portées à la connaissance des destinataires; que le comportement fautif des représentants de la régie E.________ AG est au vu de la jurisprudence et compte tenu des circonstances d’espèce une faute grave, laquelle est imputable à ses clients (arrêt TF 4A_133/2025 du 22 mai 2025 consid. 3.1.1 et les références), de sorte que c'est à juste titre que la Commission a rejeté la requête de restitution de délai; que le recours sera par conséquent rejeté; que, compte tenu de l’issue du recours, les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-; qu’une indemnité de CHF 200.- ; TVA par CHF 15.- comprise, est allouée à titre de dépens aux intimés à la charge des recourants ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté. II.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des recourants. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. III.Une indemnité de CHF 200.-, TVA comprise, est alloués à titre de dépens aux intimés. IV.Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2025/mro La PrésidenteLa Greffière-stagiaire

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FR_TC_001
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Entscheidungsdatum
10.11.2025
Zuletzt aktualisiert
08.04.2026