Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 168 Arrêt du 29 septembre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure :Sandra Ayan-Mantelli PartiesA., opposante et recourante contre ETAT DE FRIBOURG, B. requérant et intimé ObjetMainlevée définitive Recours du 20 août 2025 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 11 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 11 juillet 2025, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l'Office des poursuites de la Sarine, notifié à l'instance de l'Etat de Fribourg, B., pour un montant en capital de CHF 580.- [recte : CHF 508.-], plus intérêts à 3.75 % l’an dès le 13 octobre 2024, correspondant à des frais scolaires pour l’année 2024- 2025, plus les frais de poursuite et de procédure. B.Par courrier du 20 août 2025, A. a interjeté recours contre cette décision, concluant au rejet de la requête de mainlevée. C.Le 18 septembre 2025, l'Etat de Fribourg s’est déterminé sur le recours. Il a relevé avoir reçu un paiement de CHF 508.- de la débitrice, ajoutant que les intérêts et frais restaient dus. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 11 août 2025. Remis à la poste le 20 août 2025, le recours a été interjeté en temps utile. Il est, de plus, motivé. 1.2.La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). 1.3.Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve. L’interdiction des faits nouveaux s’applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). En l’espèce, la recourante ne s’est pas déterminée durant la procédure de première instance. En procédure de recours, elle indique, en substance, que la facture litigieuse relative aux frais scolaires était erronée car elle avait quitté le collège, ce qu’avait admis le Proviseur qui lui avait dit qu’il enverrait une nouvelle facture corrigée et qu’elle ne devait pas la payer. Elle explique qu’elle a malgré tout réglé la facture qui fait l’objet de la poursuite en date du 3 février 2025 car le collège lui avait assuré qu’il retirerait la poursuite une fois la facture payée, ce qu’il n’a cependant pas fait. Elle précise qu’elle a également payé une autre facture relative au départ du collège. A l’appui de sa
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 motivation, elle a produit un extrait de son compte postal démontrant le paiement de la facture litigieuse de CHF 508.-, le 3 février 2025, ainsi qu’un autre extrait portant sur un paiement de CHF 127.20 à l’Etat de Fribourg. Cela étant, faute d’avoir été invoquées en première instance, ces allégations et ces pièces sont irrecevables au stade du recours et la Cour n’en tiendra dès lors pas compte. Elle statuera sur la base des allégués et des pièces versées au dossier en première instance. 1.4.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). 1.5.La valeur litigieuse est inférieure à CHF 30'000.- de sorte que seul le recours constitutionnel subsidiaire est ouvert contre le présent arrêt (art. 74 al. 1 let. b et 113 ss LTF). 2. 2.1.Aux termes des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre qui y est assimilé, tel qu'une décision d'une autorité administrative suisse (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; ATF 113 III 6 consid. 1b). L'art. 81 LP exige, pour maintenir l'opposition formée par la partie poursuivie, la preuve par titre de l'extinction – totale ou partielle – de la dette ; il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b). En d’autres termes, cela signifie que, lorsque le créancier est au bénéfice d'un jugement exécutoire, le juge prononce la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP), sauf si l'opposant peut se prévaloir d'un des moyens prévus par l'art. 81 LP. 2.2.En l’espèce, comme l’a retenu le Président, la facture n° ddd du 12 septembre 2024 d'un montant de CHF 508.- adressée à l’opposante, attestée définitive et exécutoire par B.________ par courrier du 28 janvier 2025, produite par l’Etat de Fribourg à l’appui de sa requête de mainlevée, vaut titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP. De son côté, l’opposante ne s’est pas déterminée dans le délai de 10 jours qui lui avait été imparti pour le faire par courrier du 29 janvier 2025, lequel lui a été notifié le 30 janvier 2025. Elle n’a ainsi pas prouvé par titre que sa dette avait été éteinte ou qu'elle avait obtenu un sursis postérieur au jugement et ne s'est pas prévalue de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Partant, c’est à juste titre que le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. Toutefois, dans la mesure où la facture litigieuse de CHF 508.- a entretemps été payée par la recourante, il y a lieu de constater que la procédure de mainlevée est devenue sans objet s’agissant du montant en capital de CHF 508.- .
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 En revanche, la mainlevée définitive doit être prononcée pour les intérêts à 3,75 % l'an dès le 13 octobre 2024 sur le montant de CHF 508.-, ainsi que pour les frais de poursuite et les frais de la procédure de première instance, dès lors que la débitrice ne s’est acquittée de la facture que postérieurement au dépôt de la requête de mainlevée. 3. Exceptionnellement, il n’est pas perçu de frais pour la procédure de recours. L’avance de frais de CHF 150.-, versée par la recourante le 4 septembre 2025 sur le compte du Tribunal cantonal, lui est restituée. Il n’est pas alloué de dépens à l'intimé. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I.Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet. Partant, la décision prononcée le 11 juillet 2025 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est confirmée, sous réserve du ch. 1. du dispositif qui est corrigé d’office comme suit :