Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2025 165 102 2025 166 Arrêt du 10 octobre 2025 II e Cour d’appel civil CompositionPrésidente :Dina Beti Juges :Catherine Overney, Markus Ducret Greffière-stagiaire : Mélanie Roduit PartiesA., requérante et recourante, représentée par Me Claire-Lise Oswald, avocate contre B., opposant et intimé ObjetMainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 18 août 2025 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 4 août 2025 Requête d’effet suspensif du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A.Par décision du 4 août 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci- après : la Présidente) a refusé de prononcer la mainlevée définitive de l'opposition formée par B.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac notifié à l'instance de A.________ pour un montant de CHF 900.- en capital, frais et intérêts en sus. En substance, la Présidente a retenu que l’opposant avait opéré une compensation de ce montant sur la contribution d’entretien due à la requérante pour le mois de janvier 2025, laquelle avait en outre perçu un bonus de CHF 12'799.-, rendant peu crédible que l’encaissement du montant de CHF 900.- ait été indispensable à son entretien. B.Par mémoire du 18 août 2025, A.________ a interjeté recours contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision, principalement au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par B., subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal de 1 ère instance pour nouvelle décision. En outre, elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. C.Invité à se déterminer, B. a conclu, par courrier du 11 septembre 2025, au rejet du recours dans son intégralité. En date du 29 septembre 2025, A.________ a exercé son droit de réplique et a confirmé intégralement les motifs de son recours. en droit 1. 1.1.Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). 1.2.La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 7 août 2025, le délai de dix jours expirait le dimanche 17 août 2025, échéance reportée au jour ouvrable suivant (art. 142 al. 3 CPC), soit le 18 août 2025. Déposé à cette date, le recours respecte dès lors le délai. 1.3.La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.4.La valeur litigieuse est manifestement inférieure à CHF 30'000.-, si bien que seule la voie du recours constitutionnel au Tribunal fédéral est ouverte (cf. art. 51 al. 1 let. a art. 74 al. 1 let. b LTF). 1.5.Concernant la requête d’effet suspensif, la recourante ayant elle-même requis la mainlevée définitive et ayant été déboutée, la décision attaquée ne lui confère aucun droit dont l’exécution pourrait être suspendue. Même si l’intimé a ultérieurement engagé une poursuite à son encontre pour le même montant, cela ne saurait justifier l’octroi d’un effet suspensif, qui ne peut empêcher l’exercice des droits du poursuivant.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. 2.1.En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a). Le contentieux de la mainlevée de l'opposition (art. 80 ss LP) n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les citations). Saisi d'une requête de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit ; il ne lui appartient pas non plus de trancher de délicates questions de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, la décision sur de telles questions étant réservée au juge du fond (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 ; 124 III 501 consid. 3a, avec les arrêts cités ; arrêt TF 5A_824/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.1 et 2.2). 2.2.Dans la mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se prévaloir de la compensation (Verrechnung) que si l’existence et le montant de la créance compensante résultent d’un titre exécutoire ou si elle est admise sans réserve par le poursuivant. Un titre exécutoire peut être un jugement ou autre titre à la mainlevée définitive ; dans ces cas, le poursuivant qui s’oppose à la compensation ne peut se prévaloir que des exceptions libératoires de l’art. 81 al. 1 LP. La créance compensante peut également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier. 2.3.Pour que la compensation puisse être invoquée dans le cas de contributions d’entretien fixées par le juge, la contre-créance doit également être prouvée par un jugement au sens de l’art. 81 al. 1 LP ou par une reconnaissance inconditionnelle. Un tel moyen ne peut être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d’un titre exécutoire ou lorsqu’elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1). En outre, des créances d’entretien ne peuvent être compensées que dans la mesure de leur saisissabilité (art. 125 ch. 2 CO). Ne peuvent ainsi être éteintes par compensation les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille, contre la volonté de celui-ci. La compensation suppose donc l’évaluation préalable de la quote-part non compensable des prestations d’entretien, évaluation qui dépasse en principe le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée (ATF 115 III 97 précité consid. 4d, JdT 1991 II 47). Doctrine et jurisprudence retiennent comme critère celui du minimum vital selon l’art. 93 LP (CR CO-JEANDIN/HULLIGER, 3e éd., 2021, art. 125 n. 8 et réf. cit.). En principe, il appartient à celui qui se prévaut de l’art. 125 ch. 2 CO d’établir que les conditions en sont réalisées (cf. ATF 88 II 299 consid. 6b). Il incomberait donc au crédirentier, débiteur de la créance compensante, de prouver que l’encaissement de la pension est indispensable à son entretien. En matière de mainlevée définitive, toutefois, c’est au poursuivi de prouver strictement les conditions de l’extinction de la créance reposant sur un titre de mainlevée, en particulier la quotité de sa créance compensante ; ce serait donc également à lui d’établir qu’une compensation est possible, ainsi que la quote-part compensable en vertu de l’art. 125 ch. 2 CO (cf. GESSLER, Scheidungsurteile als definitive Rechtsöffnungstitel, RSJ 1987, pp. 249 ss, p. 256).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 3. 3.1.La recourante reproche à la Présidente d'avoir retenu de manière arbitraire que le montant de CHF 900.- invoqué en compensation n’était pas indispensable à son entretien, alors qu’il appartenait au poursuivi de prouver les conditions de la compensation. Elle soutient en outre que la Présidente a retenu à tort qu’elle avait perçu un bonus de CHF 12’799.- à une date proche de la déduction, ce montant correspondant en réalité, selon elle, au bonus 2023 versé en 2024. 3.2. 3.2.1. En l’espèce, l'intimé dispose d’un titre exécutoire attestant de l’existence de sa créance, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Toutefois, pour invoquer la compensation sur une partie de la contribution d'entretien, l’intimé devait produire des éléments fiables établissant la réalité, la date et le montant du bonus afin de justifier la compensation. Il s’est limité à un tableau qu’il a lui- même établi, sans pièces justificatives, ni documents officiels. Le tableau ne constitue pas une preuve suffisante de l’existence ni de l’étendue du bonus prétendument versé, ni surtout une preuve de son versement effectif, et ne saurait, à lui seul, fonder la compensation opérée sur la pension d'entretien. 3.2.2. La compensation porte en outre sur une créance d’entretien. Conformément à l’art. 125 ch. 2 CO, les dettes d’aliments absolument nécessaires à l’entretien du créancier et de sa famille ne peuvent être éteintes par compensation. En l’espèce, l'ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 janvier 2013 établit les obligations de contribution d’entretien, mais ce jugement, qui n’a pas été modifié depuis, ne permet pas de conclure que la déduction de CHF 900.- au moment de la compensation n'entame pas le minimum vital de la recourante. Il appartient au juge du fond, et non au juge de la poursuite, de déterminer le minimum vital actuel et d’apprécier si la créance compensée est compatible avec les besoins indispensables de la recourante et de sa famille. La Présidente a néanmoins retenu la compensation, estimant « peu crédible » que le montant de CHF 900.- lui soit indispensable, ce qui relève d’une interprétation manifestement erronée et dépasse les compétences du juge de la mainlevée. 3.3.Dès lors, les conditions de la compensation n’étaient pas établies, et la décision attaquée a été rendue sur la base d’éléments de faits manifestement insuffisants. Il s’ensuit l’admission du recours, et la réformation de la décision attaquée, en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition dans la poursuite n o ccc de l’Office des poursuites du Lac intentée par A.________ contre B.________ doit être prononcée. 3.4.En conséquence, la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de CHF 900.-, avec intérêts à 5 % l’an dès le 9 avril 2025, date de la réquisition de poursuite, aucune mise en demeure à une date antérieure ne ressortant du dossier (ATF 145 III 345 consid. 4), ainsi que pour les frais de poursuite fixés à CHF 54.-. 4. 4.1.En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 120.- fixé par la Présidente n’a pas été remis en cause. La charge de ces frais est inversée et incombe désormais à l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2.Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés à CHF 180.-. L’avance de frais effectuée par A.________ lui sera restituée (art. 111 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 4.3.La recourante est assistée d’une avocate et a pris des conclusions avec suite de dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens pour les deux instances sont arrêtés globalement à la somme de CHF 600.-, plus TVA par CHF 48.60. la Cour arrête : I.Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 4 août 2025 est réformée et a désormais la teneur suivante :